Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 novembre 2015, 13-25.258

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-11-12
Cour d'appel de Pau
2013-06-27

Texte intégral

Donne acte à la société Pomès-Darré du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD (société MMA) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Pau, 27 juin 2013), qu'en 1998, M. Y... a confié à la société Pomès-Darré, la remise en état d'un moulin constitué d'une digue, d'un bief et de trois vannes avec prise d'eau sur une rivière ; que, le 24 avril 2000, une vanne ainsi qu'une partie du mur de protection sur lesquels les travaux avaient été effectués se sont effondrées et l'eau, qui s'est engouffrée dans la brèche, a endommagé la propriété de M. Y... et celle, voisine, de M. X... ; que la société Pomès-Darré a ensuite réalisé un batardeau en enrochement, achevé le 26 avril 2000 mais une crue des 10 et 11 juin 2000 a aggravé le sinistre ; qu'après expertise, M. X... a assigné M. Y... en indemnisation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil ; que M. Y... a appelé en intervention forcée sa compagnie d'assurances, la société Generali, ainsi que la société Pomès-Darré et que la société Mutuelles du Mans (société MMA), assureur de la société Pomès-Darré, a été appelée en intervention forcée par la société Generali ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

retenu que la société Pomès-Darré, qui était intervenue pour la reconstruction et la réhabilitation de l'ensemble de l'ouvrage hydraulique, qui n'avait pas fonctionné depuis plus de vingt-six ans, avait réalisé un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil comprenant les travaux de ragréage réalisés sur la vanne numéro trois, que l'ouvrage s'était révélé impropre à sa destination, que la fabrication et la pose de pales mécaniques en remplacement des pales en bois existantes par un autre entrepreneur, M. Z..., n'étaient pas de nature à établir l'immixtion du maître de l'ouvrage dès lors que la société Pomès-Darré n'établissait pas avoir alerté M. Y... sur les conséquences encourues du fait des surverses d'eau sur les vannes et que l'expert judiciaire avait relevé que l'intervention de M. Z... n'avait en rien modifié la configuration de l'ouvrage et le gabarit des vannes, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, et ayant retenu que la société Pomès-Darré, qui ne prouvait pas l'existence d'une cause étrangère, était responsable en application de l'article 1792 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen

du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des termes de la police d'assurance rendait nécessaire, la cour d'appel qui, sans adopter les motifs du jugement selon lesquelles les causes d'exclusion prévues aux conditions générales s'apparentaient à des clauses réputées non écrites, a retenu qu'il résultait de l'article II-7 du formulaire 532-A de la police d'assurance souscrite par M. Y... que celui-ci, par dérogation aux conditions générales, était assuré en responsabilité civile en qualité de propriétaire (y compris celle visée à l'article 1386 du code civil), lorsque l'immeuble était occupé en totalité par l'assuré comme résidence principale, que la prise d'eau, cause des dommages subis par M. X..., était une installation située dans l'enceinte de la résidence assurée et en constituait une dépendance, et que la garantie des dégâts causés par l'action de l'eau prévue aux conditions particulières n'excluait pas les installations hydrauliques, a pu en déduire que la société Generali devait sa garantie ;

D'où il suit

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel

a, sans dénaturation, retenu qu'il résultait tant des conditions générales que des conditions particulières du contrat d'assurance que la société Pomès-Darré n'était garantie que lorsque sa responsabilité était établie sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pomès-Darré aux dépens du pourvoi principal et la société Generali aux dépens du pourvoi incident ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Pomès-Darré et la société Generali à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et la société Generali à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Pomès-Darré, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société POMES-DARRE entièrement responsable des dommages causés à Monsieur Y..., D'AVOIR condamné la société POMES-DARRE à payer à Monsieur Y... la somme de 233.610 ¿ TTC en réparation de son préjudice, D'AVOIR dit que la société POMES-DARRE serait tenue de garantir Monsieur Y... et la société GENERALI des dommages et intérêts qui seraient mis à leur charge en réparation du préjudice subi par Monsieur X... et résultant des désordres constatés par l'expert dans son rapport du 9 mars 2004 ; AUX MOTIFS QUE « pour solliciter la réparation de son propre préjudice et la condamnation de la société POMES-DARRE à les garantir des dommages occasionnés à Monsieur X..., Monsieur Y... et son assureur invoquent principalement l'article 1792 du code civil, en faisant valoir que les désordres résultent de l'ouvrage réalisé par elle sur la digue en 1998, 1999 et du batardeau construit en avril 2000 et qui s'est avéré insuffisant pour y mettre fin ; que les dégâts occasionnés par les eaux rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que Monsieur Y... s'appuie sur un rapport effectué par le bureau d'études ELEMENTS (BEE) spécialiste d'après lui dans le domaine hydraulique pour critiquer l'expertise judiciaire ; qu'il fait valoir que la société POMES-DARRE : - a accepté d'intervenir sur l'ouvrage sans formuler de réserve, - a manqué à son obligation de conseil, - ne peut prétendre que Monsieur Y... qui n'a pas de compétence notoire en matière de construction s'est immiscé dans les travaux, - que l'aggravation du sinistre est également en relation directe avec la mise en place du batardeau par la société POMES-DARRE en avril 2000 ; que la société POMES-DARRE conteste toute responsabilité dans la survenance des désordres en faisant valoir que : - le rapport du BEE ne peut être pris en compte s'agissant d'un rapport privé, unilatéral et non objectif, - le sinistre concerne une partie de l'ouvrage qui n'a pas fait l'objet du chantier qui lui a été confié et où aucun conseil ne lui a été demandé, - son intervention a été faite sur instruction et le contrôle permanent de Monsieur Y... qui a commandé la réalisation de travaux en régie et sans devis, - il est donc seul responsable de la situation et ce d'autant qu'il a refusé de faire intervenir un maître d'oeuvre ou d'accepter les conseils de l'institution ADOUR et s'est comporté comme un professionnel, maître d'oeuvre sans tenir compte de l'avis de professionnels, - elle n'est pas intervenue sur le mécanisme et la dimension des vannes chargées par le chaudronnier Z... sous la direction de Monsieur Y... et c'est ce changement postérieur des vannes qui est la cause des surverses d'eau et donc des dommages ; que les MMA reprennent l'essentiel des moyens de la société POMES-DARRE pour contester la responsabilité de son assuré ; que les constatations faites par le bureau d'études ELEMENTS dans un rapport en date du mois d'avril 2006, ne peuvent être utilement invoquées par l'appelant dans la mesure où ce bureau d'études a été mandaté par le seul Monsieur Y... deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire clôturé le 9 mars 2004, que les opérations qu'il a menées n'ont pas été faites contradictoirement avec les autres parties et où ses conclusions n'ont pas été soumises aux observations de l'expert judiciaire ; qu'en outre, ce bureau d'études qui a constaté lors de sa visite sur place le 26 mars 2006 que les trois vannes se sont effondrées ainsi que le mur maçonné, indique en page 14 de son rapport qu'au regard de l'état où se trouve aujourd'hui la prise d'eau, il est difficile voire impossible de dire la cause exacte de la rupture de la vanne n° 3 le 24 avril 2000 ; qu'en cause d'appel, Monsieur Y... sollicite à nouveau une expertise en demandant que la mission de l'expert soit identique à celle qui avait été donnée au premier expert et notamment que celui-ci soit chargé de rassembler tous les éléments d'information permettant de rechercher la cause et l'origine des dégâts causés à la propriété de Monsieur X... et à la sienne ; que les conclusions de l'expert judiciaire permettent à la cour de statuer sur la responsabilité des dommages alors qu'au regard de la modification des lieux intervenue depuis 2004, une nouvelle expertise est inutile s'agissant de rechercher la cause initiale des dommages, cette mesure n'étant utile que pour vérifier l'aggravation des dommages alléguée par Monsieur X... comme il a été jugé ci-dessus et ce d'autant que Monsieur Y... ne conteste pas l'évaluation de son préjudice telle qu'elle a été chiffrée par l'expert judiciaire ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de nouvelle expertise ; que le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne charge un entrepreneur d'exécuter un ouvrage en toute indépendance ; que la preuve de ce contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée peut se faire par tout moyen et l'existence d'un devis n'est donc pas nécessaire à son existence ; que conformément à l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise en date du 9 mars 2004 et il n'est pas contesté par les parties que le moulin de CABANAC, propriété de Monsieur Y..., est un ouvrage très ancien et que lors d'une crue intervenue en 1973, une partie de la digue a été emportée créant une brèche par laquelle les eaux s'écoulaient de sorte que la prise d'eau sur l'Arros n'était plus fonctionnelle ; que pendant plus de 25 ans aucune réparation n'a été entreprise ; qu'ainsi, dans un croquis communiqué à l'expert (état des lieux entre 1973 et 1999 - annexe 10), la société POMES-DARRE écrit « pendant 26 ans l'Arros chemine par cette brèche, laissant les trois vannes existantes hors d'eau ainsi que les deux tiers de l'ancienne digue côté rive gauche. En 1998, Monsieur Y... nous sollicite pour colmater cette brèche avec des blocs d'enrochement » ; que dans ses conclusions l'expert estime que : - les dommages ont pour origine un désordre dans l'ouvrage appartenant à Monsieur Y..., son bief et non sa digue et leur cause est une vanne inadaptée, non placée conformément aux règles de l'art, montée sur un ouvrage vétuste qui n'a pas résisté à l'érosion régressive de ses fondations provoquées par la surverse d'eau liée à sa non-conformité et cela après être restée 26 ans hors d'eau, mais pas hors d'atteinte des dégâts dus à la dessiccation et à la gent animale, - dans cette zone, la société POMES-DARRE n'a fait que des confortements par enrochement et ragréage de maçonnerie, - la cause du désordre est donc imputable à une vanne inadaptée non conforme aux règles de l'art sur laquelle la société POMES-DARRE n'a fait qu'un ragréage de maçonnerie sans incidence sur le litige, - la spécificité des travaux méritait l'intervention d'un maître d'oeuvre spécialisé dans l'hydraulique, la cause des dégâts est du fait de Monsieur Y... ; qu'il n'appartient pas à l'expert de porter une appréciation d'ordre juridique sur les faits de la cause en désignant le responsable des dommages ou en qualifiant les rapports unissant les parties comme il l'a fait en indiquant que les travaux avaient été exécutés en régie ; qu'il résulte de la facture émise par la société POMES-DARRE le 15 septembre 1999 (annexe 21 du rapport d'expertise) au nom de Monsieur Y... intitulée « construction d'une digue sur l'Arros » que cette société a réalisé pour le compte de celui-ci dans le cadre de cette opération de construction les travaux suivants : - terrassements pour un montant de 11.500 F HT, soit un terrassement pour l'évacuation du tout venant en aval de la digue et nettoyage du canal, transport et mise en place de tout venant contre le pont du canal, - maçonnerie, soit béton sur digue pour la somme de 63.650 F HT, ouvrages béton armé pour réparation des vannes pour 3.500 F HT, - enrochements, soit une mise en oeuvre d'enrochements pour 700 tonnes, avec fourniture et transport pour 91.000 F HT ; que les croquis adressés par la société POMES-DARRE à l'expert (annexe 10) et les photographies jointes à ce rapport démontrent que la digue, mais également le bief et les trois vannes qui participent au fonctionnement de la prise d'eau et sur lesquelles elle est également intervenue constituent un ouvrage unique ; qu'ainsi, la société POMES-DARRE qui est une entreprise dont la compétence et la qualification est reconnue dans le milieu professionnel alors que Monsieur Y... n'a pas la compétence technique comme l'écrit l'expert en page 25 et 26 de son rapport, est intervenue non seulement pour la reconstruction de la digue mais également sur l'ensemble de l'ouvrage hydraulique n'ayant pas fonctionné depuis plus de 26 ans et ce pour sa réhabilitation et dès lors peu importe que sur la vanne n° 3, elle n'ait effectué que des travaux de ragréage ; qu'elle a bien été chargée de ses travaux par Monsieur Y... et en a été intégralement réglée en 1999 comme l'a reconnu Monsieur A... dans un dire adressé à l'expert le 18 février 2003 (annexe 12) dans lequel il indique que « Monsieur Y... a payé intégralement sa facture. Il a donc réceptionné l'ensemble des travaux réalisés » ; qu'aucune réserve n'a été émise par Monsieur Y... quant aux travaux réalisés par la société POMES-DARRE antérieurement à la survenance des dommages ; qu'il a accepté l'ouvrage et payé le prix de sorte qu'il y a bien eu réception ; que dès lors et nonobstant l'absence de devis c'est bien un contrat d'entreprise qui a été conclu entre les parties ; qu'au regard de l'importance des travaux de réhabilitation, la société POMES-DARRE a bien réalisé un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et les travaux réalisés sur la vanne n° 3, facturés au titre des travaux de réhabilitation de la digue sont donc bien inclus dans cet ouvrage contrairement à ce que prétendent cette société et son assureur ; que cet ouvrage s'est révélé impropre à sa destination puisqu'il a cédé peu de temps après sa réalisation ; qu'il ne peut être reproché à Monsieur Y... qui n'est pas un professionnel de ne pas avoir eu recours à un maître d'oeuvre spécialisé en hydraulique pour la réalisation des travaux ; qu'il appartient au contraire à la société POMES-DARRE, en sa qualité « d'homme de l'art » qui a accepté de participer à la restauration d'un ouvrage hydraulique qui n'était plus en état de fonctionnement depuis plusieurs années, d'attirer tout particulièrement son attention, avant la réalisation des travaux, sur la spécificité de l'ouvrage et sur la nécessité d'avoir recours à un maître d'oeuvre ce qu'elle ne démontre pas avoir fait ; que pas davantage elle n'établit que le maître d'ouvrage ainsi avisé a passé outre à ses recommandations ; que ses seules affirmations devant l'expert selon lesquelles elle aurait alerté Monsieur Y... sur les risques encourus du fait des surverses d'eau sur les vannes sont insuffisantes pour établir une telle preuve et ce d'autant que cette allégation est contestée par Monsieur Y... et non établie par la société POMES-DARRE et son assureur ; que les conclusions du rapport d'expertise ne permettent pas davantage d'établir que Monsieur Y... s'était immiscé un tant soit peu dans la réalisation des travaux comme le soutiennent la société POMES-DARRE et son assureur ; que le fait qu'un autre entrepreneur, Monsieur Z..., qui n'est pas dans la cause, qui a fabriqué et posé des pales mécaniques en remplacement des pales en bois existantes, n'est pas de nature à établir cette immixtion dès lors que la société POMES-DARRE n'établit pas avoir alerté Monsieur Y... sur les conséquences encourues du fait des surverses d'eau sur les vannes et que l'expert judiciaire a relevé que l'intervention de Monsieur Z... n'avait en rien modifié la configuration de l'ouvrage et le gabarit des vannes ; que la société POMES-DARRE et son assureur ne produisent aucune pièce permettant de démontrer une immixtion de Monsieur Y... dans la conduite du chantier » (arrêt pp. 9 à 13) ; 1/ ALORS QUE la responsabilité décennale du constructeur n'est pas engagée lorsque les désordres ont pour origine une intervention du maître d'ouvrage, postérieure aux travaux ; que la société POMES-DARRE faisait valoir (conclusions, pp. 9), qu'elle n'était pas intervenue sur le mécanisme et la dimension des vannes changées par le chaudronnier Z... sous la direction de Monsieur Y..., postérieurement à son intervention sur le chantier ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la responsabilité décennale de la société POMES-DARRE, que rien ne permettait d'établir que le maître d'ouvrage se serait immiscé un tant soit peu dans la réalisation des travaux par l'entreprise (arrêt p. 12), sans rechercher si l'intervention du maître d'ouvrage, postérieure à la réception des travaux par la société POMES-DARRE, n'était pas à l'origine des dommages et n'excluait pas toute responsabilité décennale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la constructeur ne voit cependant sa responsabilité décennale mise en cause que pour des désordres qui sont en lien avec la mission ou les travaux confiés par le maître de l'ouvrage ; que, la société POMES-DARRE faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 8 et 9), qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des désordres affectant les vannes du bief, sur lesquelles elle n'avait effectué qu'un léger ragréage de maçonnerie insusceptible, selon l'expert judiciaire, de présenter un lien de causalité avec les désordres (rapport d'expertise, pp. 23 et 24) ; que, pour retenir la responsabilité décennale de la société POMES-DARRE, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'en sus des travaux de reconstruction de la digue, la société POMES-DARRE était « intervenue » sur les trois vannes du bief (arrêt p. 12, § 2), ce dont elle a déduit que, peu important que sur la vanne n° 3, elle n'ait effectué que des travaux de ragréage (arrêt p. 12, § 3), l'entreprise avait réalisé un ouvrage qui s'était révélé impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, quelle était la nature exacte des travaux confiés par Monsieur Y... à la société POMES-DARRE sur la vanne n° 3, et si ces travaux présentaient un lien de causalité avec les désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Generali doit sa garantie à M. Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces produite par la SA Générali France (ses pièces 2 et 2-1 conditions générales et conditions particulières du contrat La Lutèce) que venant aux droits de la société La Lutèce, elle assure selon police n° 9 969 400 à effet du 15 mars 1991, M. Jacques Y... domicilié à Cabanac en responsabilité civile chef de famille contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, dans les limites déterminées aux conditions générales et aux conditions particulières ; Que l'article 1 des conditions générales prévoit qu'elle garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber, à la suite d'accident causant des dommages à autrui ; Que l'article 3-2° de ces conditions générales prévoit que sont exclus de la garantie, sauf convention contraire aux conditions particulières et/ou conventions spéciales ; a) les sinistres causés par : les immeubles.... dont le souscripteur, l'assuré ou les personnes dont ils répondent ont la propriété ou la garde ; g) les dégâts matériels causés : par l'action des eaux de toute nature, lorsque les dégâts ne sont pas consécutifs à un accident, et dans tous les cas, par l'eau de pluie ou par l'eau provenant d'installations hydrauliques lorsque la responsabilité de l'assuré est encourue à titre de propriétaire, locataire ou occupant ; Que selon l'article 14-a) de ces mêmes conditions générales l'assuré doit sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, donner avis du sinistre par écrit ou verbalement contre récépissé à la direction de la compagnie ou à son représentant, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours ; Attendu qu'il résulte encore de l'article II, intitulé extensions de garantie, du formulaire 532A produit par la SA Générali qui fait partie du contrat et qu'elle invoque, que par dérogation partielle aux conditions générales, sont compris dans la garantie les cas de responsabilité suivants : - 7° - Bâtiments - terrains attenants-objets mobiliers : Les dommages causés par le fait des bâtiments et des terrains attenants, y compris les plantations, clôtures, dépendances et autres installations, occupés par l'assuré exclusivement pour ses besoins domestiques, à titre de résidence principale ou secondaire, lorsque sa responsabilité est recherchée en sa qualité d'occupant et non de propriétaire ; Toutefois, la responsabilité civile en qualité de propriétaire (y compris celle visée à l'article 1386 du code civil) est garantie, lorsque l'immeuble est occupé en totalité par l'assuré comme résidence principale ; - 9° - Eau - Les dégâts causés par l'action des eaux de toute nature, y compris les cas visés aux articles 1732 et 1735 du code civil à l'exclusion des dommages causés : par l'eau des conduites et des appareils, installés dans tout bâtiment ou local (ou à leurs abords), dont l'assuré est soit propriétaire, soit locataire ou occupant ; (...) Attendu qu'il résulte de l'article II-7 du formulaire 532-A de la police d'assurance souscrite par M. Y... que celui-ci, par dérogation aux conditions générales, est bien assuré en responsabilité civile en qualité de propriétaire (y compris celle visée à l'article 1386 du code civil), lorsque l'immeuble est occupé en totalité par l'assuré comme résidence principale ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le moulin de Cabanac est la résidence principale de M. Y... et qu'il l'occupe ; Attendu que la prise d'eau cause des dommages subis par M. X... est une installation située dans l'enceinte de la résidence assurée et en constitue une dépendance ; Que la SA Générali n'allègue ni ne démontre que M. Y... lui aurait caché lors de la conclusion du contrat des circonstances telles que l'existence de cette prise d'eau sur l'immeuble assuré, qui, s'il les avaient connues, auraient été de nature à lui faire apprécier différemment les risques qu'il prenait en charge ; Qu'au regard des conditions particulières qui priment sur les conditions générales, et sauf à avoir manqué à son obligation de conseil comme l'allègue M. Y..., c'est pour l'occupation en qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier situé à Cabanac que la société Générali a assuré M. Y... en responsabilité civile en toute connaissance de cause de ses caractéristiques ; Attendu que s'agissant de la garantie des dégâts causés par l'action de l'eau prévue aux conditions particulières, cette garantie n'exclut pas les installations hydrauliques ; Attendu qu'en l'espèce les dommages causés à M. X... ayant pour cause un immeuble dont M. Y... a la garde en sa qualité de propriétaire, doivent être couverts par la société Generali ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la mise en jeu de la garantie : Le contrat souscrit par M. Y... prévoit que la compagnie garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile dans les limites déterminées aux conditions générales et aux conditions particulières en qualité de chef de famille. Les conditions générales du contrat souscrit par M. Y... prévoient au paragraphe 2 a que sont exclus sauf convention contraire aux conditions particulières et ou conventions spéciales les sinistres causés par les immeubles, tous appareils de levage ou de manutention, tels que téléphériques, ascenseurs, monte-charge, ponts roulants, les matériels et installations ferroviaires notamment les voies de raccordement et le matériel roulant sur ces voies, tous engins flottants ou aériens, tous véhicules terrestres maritimes, fluviaux ou lacustres, toutes remorques attelées ou non dont le souscripteur, l'assuré ou les personnes dont ils répondent ont la propriété la garde ou la conduite. Une autre exclusion prévue au paragraphe 2 g 3ème alinéa concerne les sinistres causés par l'action de l'eau de toute nature lorsque les dégâts ne sont pas consécutifs à un accident et dans tous les cas par l'eau de pluie ou par l'eau provenant d'installations hydrauliques lorsque la responsabilité de l'assuré est encourue à titre de propriétaire, locataire ou occupant. Il est clairement indiqué aux conditions générales que les exclusions ne trouvent à s'appliquer que sauf convention contraire aux conditions particulières et ou conventions spéciales. Cette disposition dépourvue d'ambiguïté signifie que les conditions particulières priment sur les conditions générales. Ainsi les causes d'exclusions prévues aux conditions générales qui par ailleurs peuvent s'apparenter à des clauses réputées non écrites, annulant les effets de la garantie compte tenu de leur généralité, ne peuvent recevoir application qu'elles concernent les bâtiments (2 a) ou les eaux (2 g 3ème alinéa). Il résulte des conditions particulières au paragraphe 7 que sont garantis les dommages causés par le fait de bâtiments et des terrains attenants y compris les plantations, clôtures dépendances et autres installations occupées par l'assuré exclusivement pour ses besoins domestiques à titre de résidence principale ou secondaire, lorsque sa responsabilité est recherchée en qualité d'occupant et non de propriétaire. Toutefois, sa responsabilité civile en qualité de propriétaire (y compris celle visée à l'article 1386 du code civil ) est garantie lorsque l'immeuble est occupé en totalité par l'assuré comme résidence principale. Sont également garantis aux conditions particulières les dégâts causés par l'action des eaux de toute nature y compris les cas visés aux articles 1732 et 1735 du code civil à l'exclusion des dommages causés : - par l'eau des conduites et des appareils installés dans tout bâtiment ou local (ou à leurs abords) dont l'assuré est soit propriétaire, soit locataire soit occupant. - par les eaux pluviales ou souterraines, par la neige, par l'humidité, par l'action directe de la condensation. L'ouvrage peut être qualifié d'autre installation occupée par l'assuré, la notion d'occupation ne devant pas être admise au sens strict d'une occupation matérielle mais comme une occupation au titre de la résidence principale. M. Y... ayant sa résidence principale à l'adresse assurée et cumulant les qualités de propriétaire et d'occupant. sa responsabilité civile est acquise et la compagnie Generali devra sa garantie au titre des dommages causés par le fait d'un bâtiment occupé par l'assuré comme résidence principale et également au titre des dommages causés par l'action des eaux de toute nature, le sinistre étant causé par le dysfonctionnement de l'ouvrage et non pas par les eaux pluviales en elles-mêmes. Ainsi la compagnie Generali sera condamnée solidairement avec M. Y... à payer à M. X... la somme de 98.880,00 euros ; 1) ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce l'article 3, 2°, g) des conditions générales excluait de la garantie, « sauf convention contraire aux conditions particulières », les dommages causés « par l'eau provenant d'installations hydrauliques lorsque la responsabilité de l'assuré est encourue à titre de propriétaire, locataire ou occupant » ; que les conditions particulières contenues dans le formulaire 532-A, stipulant une extension de garantie pour les dommages causés par le fait des bâtiments et dépendances dont l'assuré est propriétaire et occupant en tant que résidence principale, ne prévoyaient pas que la garantie ainsi étendue couvrait les dommages causés par les installations hydrauliques ; que ces conditions particulières n'étaient donc pas contraires à la clause d'exclusion prévue par les conditions générales pour de tels dommages, et ne pouvaient faire obstacle à son application ; qu'en retenant, pour écarter cette clause d'exclusion, que les conditions particulières primaient sur les conditions générales, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ; 2) ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, les conditions particulières contenues dans le formulaire 532-A prévoyaient une extension de garantie pour les dommages causés par les dégâts causés par l'action des eaux de toute nature, à l'exclusion des dommages causés par l'eau des conduites et des appareils installés dans tout bâtiment dont l'assuré est propriétaire ou occupant ; que cette clause n'était pas contraire à la clause d'exclusion prévue en outre par les conditions générales concernant les dommages causés par l'eau provenant d'installations hydrauliques ; qu'en retenant, pour décider que la société Generali devait sa garantie, que cette clause des conditions particulières n'excluait pas les installations hydrauliques, quand cette exclusion était prévue par l'article 3, 2° g) des conditions générales, auxquelles les conditions particulières n'étaient pas contraires, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ; 3) ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, la clause prévue par l'article 3, 2°, g) des conditions générales, excluant de la garantie définie par les conditions particulières les seuls dommages causés « par l'eau provenant d'installations hydrauliques lorsque la responsabilité de l'assuré est encourue à titre de propriétaire, locataire ou occupant », et laissant dans le champ de la garantie les autres dommages causés par le fait des bâtiments occupés par l'assuré à titre de résidence principale, était formelle et limitée ; qu'en affirmant, pour écarter cette clause, que les clauses d'exclusions prévues aux conditions générales pouvaient s'apparenter à des clauses non écrites, annulant les effets de la garantie compte tenu de leur généralité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Generali de sa demande en garantie à l'encontre de la compagnie Mutuelles du Mans assurances, AUX MOTIFS QUE la garantie de la compagnie MMA est recherchée en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société Pomès-Darré tant par cet assuré que par M. Y... et son assureur dans le cadre de l'action directe que le tiers lésé tient de l'article L.124-3 du code des assurances ; Que ces parties invoquent deux contrats souscrits par la société Pomès-Darré : - un contrat n° 03538092 à effet du 29 octobre 1987 intitulé responsabilité civile décennale des fabricants ou assimilés ou des négociants de matériaux de construction, - un contrat n° 75033710002 à effet du 1er janvier 1973 intitulé assurance responsabilité civile des entreprises du bâtiment et des travaux publics garantissant la responsabilité du sociétaire après achèvement des ouvrages et travaux classés "travaux publics ; Attendu que les MMA considèrent que le contrat n°103538092 à effet du 29 octobre 1987 jusqu'au 1rt janvier 2004 est une police couvrant la responsabilité civile décennale de la société Pomès-Darré en tant que négociant de matériaux de construction et non en qualité de constructeur et que dès lors celle-ci ne peut solliciter sa garantie en responsabilité civile décennale à l'occasion de la réalisation de travaux de construction ni d'ailleurs de génie civil ; Qu'au regard de l'activité souscrite, négociant en matériaux, la société Pomès-Darré qui n'a fabriqué ni en usine ni vendu l'ouvrage ne peut rechercher sa garantie ; Que cette position a été signifiée à l'assuré au stade des opérations d'expertise, par lettre du 23 juin 2004, de sorte que la société Pomès-Darré est forclose à agir à son encontre ; Qu'en effet, le recours du tiers qui fait courir le délai de deux ans pour un assuré qui veut agir contre son assureur et rechercher sa garantie est constitué par l'assignation qui lui a été délivrée par M. Y... le 17 février 2006 alors que la société Générali ne l'assignera que le 9 décembre 2008 et que la société Pomès-Darré ne conclura contre elle, à titre subsidiaire, que par conclusions signifiées le 21 février 2011, soit totalement hors délai ; Attendu qu'il résulte d'une attestation en date du 10 janvier 2001 établie par M. Jean-Jacques B..., agent général des MMA, pièce 3 de la société Pomès-Darré, que cette société est titulaire pour la période du 1°' décembre 2000 au 31 décembre 2001, d'un contrat d'assurance responsabilité civile décennale n°107 503 371 pour les activités de voirie, réseaux divers et terrassement d'ouvrage de bâtiment et qu'elle est à jour de ses cotisations ; Attendu que s'agissant du contrat n° 75033710002 à effet du 1er janvier 1973 et en dépit de l'attestation de M. B..., il résulte de l'acceptation en date du 5 décembre 1972 et des conditions particulières régissant ce contrat (formulaire 341 a), qu'il ne s'agit pas comme le soutiennent la société Pomès-Darré, M. Y... et la société Générali, d'une assurance en responsabilité décennale, mais d'une assurance garantissant le sociétaire contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à l'exploitation de son entreprise ; Que la responsabilité de la société Pomès-Darré étant engagée en l'espèce sur le fondement de l'article 1792 du code civil ce contrat ne peut recevoir application ; Attendu que s'agissant du contrat n° 03538092 à effet du 29 octobre 1987, il résulte du formulaire d'adhésion signé par la société Pomès-Darré et les MMA le 29 décembre 1987 qu'il est soumis aux conditions générales 228 relatives à la responsabilité décennale du constructeur et aux conventions spéciales 773 relatives à la responsabilité civile professionnelle des négociants et fabricants ; Attendu que ce contrat a été signé le 29 octobre 1987 par la société Pomès-Darré ; Qu'il est intitulé "responsabilité civile décennale des fabricants ou assimilés ou des négociants de matériaux de constructions" et qu'il est soumis aux conditions personnelles n° 228-4-a ; Qu'il résulte des conditions générales de ce contrat (objet du contrat) que l'assurance obligatoire de responsabilité civile décennale est garantie dans la mesure où cette garantie est souscrite aux conditions particulières ; Que les garanties particulières (conventions spéciales n° 773 a) relative à la responsabilité professionnelle des fabricants ou assimilés ou des négociants de matériaux de construction, stipule que le souscripteur est garanti soit en tant que fabricant ou assimilé de matériaux de construction soit en tant que négociant de matériaux de construction pour, conformément à l'article 4 : "Le paiement des travaux de réparations des dommages qui affectent les ouvrages de bâtiment définis à l'article 3-A dans lesquels ont été incorporés les produits de l'assuré, et engagent la responsabilité solidaire de celui-ci au titre de l'article 1792-4 du code civil pour les obligations mises par les articles 1792 et 1792-2 du code civil à la charge des locateurs d'ouvrage et dans les limites de cette responsabilité" ; Attendu que dès lors, il résulte clairement tant des conditions générales que des conditions particulières que la société Pomès-Darré n'est garantie que lorsque sa responsabilité est établie sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ; Qu'en revanche, elle n'est pas couverte en responsabilité civile décennale lorsque c'est elle-même qui réalise un ouvrage comme tel a été le cas en l'espèce ; Qu'ayant souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile décennale en sa qualité de fabricant ou de négociant de matériaux de construction et non comme locateur d'ouvrage et sa responsabilité étant établie sur le fondement de 'article 1792 du code civil et non sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, il ne peut être valablement soutenu qu'elle est assurée au titre du contrat en date du 29 octobre 1987 ; Attendu que par ailleurs, il n'est pas démontré que la société Pomès-Darré est assurée comme constructeur et que l'assureur aurait failli à son égard au titre de son obligation de conseil ; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que la compagnie MMA doit sa garantie à la SA Pomès-Darré ; ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des actes qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la police « responsabilité civile décennale des fabricants ou assimilés ou des négociants de matériaux de construction » souscrite par la société Pomès-Darré auprès des Mutuelles du Mans garantissait, selon l'article 4 des conventions spéciales n° 773 a), « le paiement des travaux de réparation des dommages qui affectent les ouvrages de bâtiment définis à l'article 3-A dans lesquels ont été incorporés les produits de l'assuré, et engagent la responsabilité solidaire de celui-ci au titre de l'article 1792-4 du code civil pour les obligations mises par les articles 1792 et 1792-2 du code civil à la charge des locateurs d'ouvrage » ; que la cour d'appel a constaté elle-même que la société Pomès-Darré avait incorporé du béton armé dans les vannes ; qu'en retenant, pour écarter la garantie des Mutuelles du Mans, que cette police ne couvrait la responsabilité de la société Pomès-Darré que lorsqu'elle était engagée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, c'est-à-dire en tant que fabricant d'ouvrage, de partie d'ouvrage ou d'élément d'équipement, quand il résultait des termes clairs et précis de la police que sa responsabilité était également couverte pour les dommages dans lesquels avaient été incorporés les produits de l'assuré, lorsque le dommage relevait de la garantie décennale, de sorte que la garantie était due pour les ouvrages dans lesquels la société Pomès-Darré avait incorporé du béton armé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette police et violé l'article 1134 du code civil.