Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 30 octobre 2000, 96-13.851

Mots clés
banque • pourvoi • société • pouvoir • remboursement • prêt • nullité • contrat • forclusion • nantissement • substitution • préjudice • preuve • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 octobre 2000
Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B)
8 décembre 1995

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    96-13.851
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 8 décembre 1995
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007413793
  • Identifiant Judilibre :61372386cd5801467740af02
  • Rapporteur : M. Badi
  • Président : M. DUMAS
  • Avocat général : M. Lafortune
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Philippe X..., 3 / Mme B..., épouse X..., demeurant tous deux ..., 4 / M. Victor C..., 5 / Mme A..., épouse C..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE Mme Sandrine Z..., épouse Y..., demeurant ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., des époux X... et des époux C..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 1995), que M. Y..., les époux X... et les époux C... (les cautions), qui s'étaient portés caution de la société Child company, mise depuis en liquidation judiciaire, pour le remboursement d'un prêt consenti à cette société par la Banque nationale de Paris (la banque), ont assigné cette dernière pour "voir dire que les engagements de caution souscrits par eux sont nuls et de nul effet", puis ont relevé appel du jugement ayant rejeté leur demande et accueilli celle de la banque en paiement de sa créance ;

Sur le premier moyen

, pris en ses trois branches :

Attendu que les cautions font grief à

l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir déclarer nuls et de nul effet leurs engagements de caution envers la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été communiquée à la partie adverse et n'a donc fait l'objet d'aucun débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant fondé sa décision sur le pouvoir du 12 août 1992 dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau des pièces communiquées par la banque, qu'il ait fait l'objet d'un tel débat ; qu'elle a donc violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la déclaration de créance effectuée au nom d'un personne morale doit être faite par le représentant de la société, un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir ou, à défaut, un mandataire muni d'un pouvoir spécial et ce, à peine de nullité de la déclaration ; qu'ainsi, en jugeant régulière, en l'espèce, la déclaration faite par la société PME Financement, munie d'un pouvoir général de recouvrer la créance de la banque, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, que si un acte irrégulier peut être régularisé au moment où le juge statue, c'est à la condition qu'aucune forclusion n'ait joué dans l'intervalle ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le pouvoir du 12 août 1992 n'avait pas été joint à la déclaration mais seulement produit en cours de procédure ; que la cour d'appel devait donc en déduire que la déclaration n'avait pas été régularisée en temps utile et prononcer sa nullité ; qu'en statuant autrement, elle a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 853 et 121 du nouveau Code de procédure civile, et 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu

qu'en faisant grief à la cour d'appel de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir déclarer nuls et de nul effet leurs engagements envers la banque, les cautions attaquent une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ; que celui-ci est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen

, pris ses deux branches :

Attendu que les cautions reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir constater qu'elles étaient déchargées de leur engagement de caution, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel aurait dû rechercher si la substitution d'une activité au profit incertain à une activité rentable n'était pas de nature à déprécier la valeur du fonds ce que la banque eût alors pu tenter de déjouer, en utilisant la faculté qui lui était contractuellement offerte d'exiger le remboursement anticipé du prêt ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2037 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les cautions devaient être libérées de leurs engagements dès lors qu'elles prouvaient que la banque avait laissé perdre la valeur de son gage et qu'elles se trouvaient dans l'impossibilité d'être subrogées dans ses droits, peu important qu'elles n'aient pas subordonné leurs engagements au maintien de l'activité initiale de la société Child company ; qu'ainsi, en mettant une telle preuve à leur charge, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les seules opérations prohibées par le contrat de prêt et concernant le fonds de commerce étaient l'aliénation, le nantissement et la mise en gérance, que le prêteur s'était seulement réservé la faculté d'exiger le remboursement anticipé du crédit en cas de non-respect par l'emprunteur de ses obligations et, enfin, que le changement d'activité résultait de la libre décision des nouveaux associés de la société Child company et que la banque ne disposait d' aucun moyen de s'y opposer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant que la dépréciation du gage, qui serait la conséquence du changement d'activité, ne provient pas du fait du créancier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ;

Et sur le troisième moyen

: Attendu que les cautions reprochent enfin à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande tendant au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la banque disposait contractuellment de la possibilité de veiller au maintien de la valeur du fonds de commerce en exigeant au besoin le remboursement anticipé du prêt ; qu'ainsi, en omettant d'utiliser cette faculté lorsque les cessionnaires ont abandonné une activité profitable pour une activité aléatoire, elle a commis une faute à l'origine du préjudice subi par les cautions ; que la cour d'appel ne pouvait en juger autrement sans violer l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel, dès lors qu'il résulte des motifs précédents que le changement d'activité n'était pas un cas d'exercice par la banque de la faculté de remboursement anticipé du crédit, a considéré souverainement qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de la banque ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.