INPI, 30 septembre 2015, 2015-1618

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-1618
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : THE STORE DE DASSAULT AVIATION ; DASSAULT
  • Numéros d'enregistrement : 3964191 ; 4147047
  • Parties : DASSAULT AVIATION / A Sadri

Texte intégral

OPP 15-1618 / EB 30/09/2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur S ABDELMOULA a déposé, le 8 janvier 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 147 047 portant sur la dénomination DASSAULT. Le 30 mars 2015, la société DASSAULT AVIATION (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale THE STORE DE DASSAULT AVIATION, déposée le 27 novembre 2012 et enregistrée sous le n° 12 3 964 191. A l'appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société DASSAULT AVIATION fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. La société opposante invoque l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au déposant le 5 mai 2015, sous le n° 15-1618. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle n°15/23 NL du 5 juin 2015 sous forme d'un avis relatif aux oppositions. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets à provisions ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes ou verres de montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; coffrets à bijoux en métaux précieux ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; pièces de monnaie et médailles ; porte-clés de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». CONSIDERANT que la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination DASSAULT, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal THE STORE DE DASSAULT AVIATION, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une seule dénomination et la marque antérieure, de cinq termes ; Que les signes en présence ont en commun la dénomination DASSAULT, constitutive du signe contesté et diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, des termes THE STORE DE AVIATION ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, la dénomination DASSAULT apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant ; Que le terme DASSAULT, constitutif du signe contesté, apparaît dominant dans la marque antérieure ; qu’en effet, les termes THE STORE, signifiant « magasin » en français, n’apparaissent pas doté d’un fort pouvoir distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il en désigne le lieu de vente ; qu’en outre, le terme AVIATION, rattaché au terme DASSAULT qui le précède, pourra être perçu comme faisant référence au domaine d’activité de la société opposante. CONSIDERANT que la dénomination contestée DASSAULT constitue donc l'imitation de la marque antérieure THE STORE DE DASSAULT AVIATION. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que la dénomination contestée DASSAULT ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale THE STORE DE DASSAULT AVIATION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste