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Conseil d'État, 7ème Chambre, 16 décembre 2021, 455898

Mots clés
société • pourvoi • condamnation • récusation • principal • recours • requête • requis • retrait • statuer • subsidiaire • terme

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    455898
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mars 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2021:455898.20211216
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Résumé

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Parties demanderesses
Office public de l'habitat du territoire Vallée Sud Grand Paris 'Clamart Habitat'
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
Société Francilienne de bâtiment

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Francilienne de bâtiment a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, à titre principal, la récusation ou, à titre subsidiaire, le remplacement de M. A B, expert désigné par ordonnance du juge des référés du 26 mars 2018, de rejeter les conclusions reconventionnelles de l'office public de l'habitat (OPH) du territoire Vallée Sud Grand Paris " Clamart Habitat " tendant au retrait des passages prétendument diffamatoires et outrageants de sa requête et de son mémoire en réplique et de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de Clamart tendant aux mêmes fins et à sa condamnation à un euro de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1903749 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE02750 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Francilienne de bâtiment, annulé ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions subsidiaires tendant au remplacement de l'expert et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Francilienne de bâtiment demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat du territoire Vallée Sud Grand Paris " Clamart Habitat ", de la commune de Clamart et de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Francilienne de bâtiment a été informé le 7 décembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Francilienne de bâtiment soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - statué au terme d'une procédure irrégulière faute de communiquer le mémoire qu'elle avait produit le 29 juin 2020 et qui contenait un élément nouveau ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que l'impartialité de l'expert ne pouvait être mise en cause, alors qu'elle avait relevé la présence, dans son document de synthèse et ses écritures de première instance, de termes manifestant son humeur et le recours de sa part à une citation tronquée de l'avis du bureau de contrôle ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que les termes employés par l'expert ne témoignaient d'aucune partialité. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Francilienne de bâtiment n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Francilienne de bâtiment. Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat du territoire Vallée Sud Grand Paris " Clamart Habitat ", à la commune de Clamart, à M. A B, à la société Arcade TP, à la société SMA, à la société Air Architecture, à la société Beming, à la société Sicra Ile-de-France, à la société Socotec, à la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, à la société d'ingénierie et de réalisation de constructions, à la société Cuadra Architecture, à la société AB Environnement et à la société Rabanap. Fait à Paris le 16 décembre 2021. Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat

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