Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
2°) d'enjoindre au gouvernement de prendre au plus vite toutes mesures nécessaires pour rétablir la liberté de culte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le décret attaqué porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et à la liberté de culte.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2020, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Toutefois, il demande, d'une part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité du décret attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ;
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes du premier alinéa de l'article
R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. En premier lieu, M. A déclare se désister de ses conclusions principales tendant, d'une part, à l'annulation du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et, d'autre part, à enjoindre aux agents de police de présenter leur mandat. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, si M. A demande au Conseil d'Etat de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité du décret attaqué, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant d'établir la réalité du préjudice qu'il invoque. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2: Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Fait à Paris, le 7 décembre 2021
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :