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Tribunal administratif de Grenoble, 1 juin 2026, 2306536

Mots clés
société • requête • condamnation • désistement • rejet • syndicat • recours • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2306536
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 1 juin 2026, n° 2306536
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : PY CONSEIL SOCIETE D'AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
syndicat intercommunal à vocation multiple du lac de Monteynard (SIVOM)
Syndicat intercommunal à vocation multiple du lac de Monteynard (SIVOM)

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2023, le 9 février 2024 et le 19 mars 2025, la société CDL Croisières, représentée par Me Sevino, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires du 17 avril 2023 par lesquels le syndicat intercommunal à vocation multiple du lac de Monteynard (SIVOM) lui réclame la somme totale de 5 520 euros correspondant à l'occupation du terrain de pétanque, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du SIVOM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistré le 7 février et le 7 novembre 2025, le SIVOM, representé par Me Py, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, la société CDL Croisières déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 2. Le désistement de la société CDL Croisières est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SIVOM tendant à la condamnation de la société CDL Croisières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CDL Croisières. Article 2 : Les conclusions du SIVOM tendant à la condamnation de la société CDL Croisières au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CDL Croisières, et au SIVOM. Fait à Grenoble le 1er juin 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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