Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 octobre 2017, 16-19.062

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-10-18
Cour d'appel de Paris
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2016-04-15
Tribunal de commerce de Paris
2014-09-29

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1270 F-D Pourvoi n° A 16-19.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Vogue diffusion optique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Natixis Lease, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Siemens Lease Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Vogue diffusion optique, de la SCP Boulloche, avocat de la société Natixis Lease, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Vogue diffusion optique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Siemens Lease Services ; Attendu que la société Vogue diffusion optique (la société VDO), centrale d'achat, a conclu en 2005 avec la société Jidéa des conventions portant sur des prestations regroupées sous l'intitulé « concept Médi@pack », permettant de réaliser un affichage publicitaire en vitrine des magasins exploités par ses adhérents et portant sur la fourniture du matériel nécessaire, ainsi que sur diverses prestations associées ; que le matériel dédié a été loué auprès de la société Natixis Lease (la société Natixis) ; que les loyers lui ont été payés jusqu'au terme des contrats de location, le 10 décembre 2009 ; qu'en 2006, la société Jidéa a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires ; qu'exposant qu'à partir de l'été 2006, ses adhérents n'avaient plus reçu les supports de mises à jour des données et informations publicitaires, et que le matériel dédié n'avait plus fonctionné, la société VDO a, par acte des 22 et 26 avril 2013, assigné le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Jidéa, ainsi que la société Natixis, en demandant la caducité des contrats de prestation de services à compter du 10 juillet 2006 et la caducité ou la résiliation, à compter de cette date, des contrats de location financière, ainsi que le remboursement des loyers payés ultérieurement ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer le jugement constatant que le contrat de prestation de services articulé autour du concept « Médi@pack » avait cessé à la date du 10 juillet 2006 et rejeter la demande de la société VDO tendant à sa résiliation, l'arrêt retient

que le liquidateur judiciaire de la société Jidéa n'a pas été attrait aux débats devant la cour d'appel et qu'en son absence la demande de résiliation n'est pas fondée, en l'état des personnes appelées ;

Qu'en statuant ainsi

, en relevant d'office ce moyen, puis en le mettant en oeuvre pour statuer sur le fond de la demande et la rejeter, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation atteignant le chef d'arrêt rejetant la demande de la société VDO tendant à la résiliation des contrats conclus avec la société Jidéa entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs statuant sur les rapports entre la société VDO et la société Natixis ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement ayant prononcé la caducité des contrats de location financière signés par la société Vogue diffusion optique VDO avec la société Siemens Lease Services, condamné la société Siemens Lease Services à rembourser à la société Vogue diffusion optique VDO la somme de 20 902,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006 et capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Vogue diffusion optique VDO contre la société Siemens Lease Services et statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Siemens Lease Services, l'arrêt rendu le 15 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Natixis Lease ; Condamne la société Natixis Lease aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Vogue diffusion optique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ayant constaté que le contrat de prestation de services articulé autour du concept « Médi@pack » a cessé à la date du 10 juillet 2006 et d'AVOIR débouté la société Vogue diffusion optique de sa demande de résiliation de ce contrat ; AUX MOTIFS QUE démarchée pour la mise en place « d'un affichage dynamique » en vitrine des magasins d'optique de ses adhérents, la sarl Vogue diffusion optique (société VDO) a souscrit plusieurs contrats de location du concept « Médi@pack », comprenant la livraison du matériel dédié, l'installation du concept et du logiciel « Jidéa », le paramétrage et la mise en route, la formation sur le site, la maintenance et la mise à jour mensuelle des bases de données publicitaires par l'envoi de « cédéroms » ; que, d'une durée chacun de 60 mois, les contrats de location ont été souscrits auprès de la sarl Jidéa, les 19 octobre 2004, pour 5 magasins, moyennant un loyer mensuel d'un montant de 3.110 € HT (ultérieurement ramené à hauteur de 2.110 € HT par courriel du 5 janvier 2005), 12 janvier 2005, pour 5 autres magasins moyennant un loyer mensuel d'un montant de 2.110 € HT et 18 janvier 2005, pour un magasin moyennant un loyer mensuel d'un montant de 422 € HT ; que la société Jidéa, promettait aussi de rétrocéder mensuellement des revenus de la régie publicitaire, puis, aucune rétrocession ne pouvant avoir lieu, aurait procédé à une simple diminution du loyer ; que le détenteur du concept « Médi@pack » avait aussi la possibilité de créer son propre espace publicitaire avec le matériel fourni ; qu'ultérieurement, acquéreurs du matériel et cessionnaires chacune d'une partie des contrats de location, la SAS Siemens Lease SERVICES (société Siemens) et la S.A. Natixis Lease (société Natixis) se sont substituées à la société Jidéa en devenant chacune loueur du matériel, la société Jidéa demeurant débitrice des prestations de maintenance et de mises à jour mensuelles des bases de données publicitaires ; que placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans du 10 juillet 2006, la société Jidéa a cessé de fournir la maintenance et les mises à jour de publicité, au plus tard à compter de la conversion de son redressement en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2006 ; que les contrats de location financière avec les sociétés Siemens et NATIXIS se sont néanmoins poursuivis jusqu'à leur terme respectif de 5 années, soit les 18 octobre 2009, 11 janvier 2010 et 17 janvier 2010, la locataire ayant continué le règlement des loyers jusqu'au dernier ; que les 22 et 26 avril 2013, estimant ne pas avoir pu utiliser normalement les équipements dédiés en raison de la défaillance de la société Jidéa, la société VDO a attrait les sociétés Siemens et Natixis et Maître Alain Y... ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Jidéa, aux fins de constater, ou au besoin de prononcer, la résiliation des contrats à compter du 10 juillet 2006, ou encore de les déclarer caducs à la même date, de condamner les bailleresses financières, d'une part, à rembourser les loyers perçus depuis l'ouverture de la procédure collective de la société Jidéa et, d'autre part, à verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ; que par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2014 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - constaté que le contrat de prestation de services articulé autour du concept « Médi@pack » a cessé à la date du 10 juillet 2006, - dit que les contrats de location financière entre la société VDO et les sociétés Siemens et Natixis sont interdépendants des contrats de prestation de services entre les sociétés VDO et Jidéa, - prononcé à la date du 10 juillet 2006 la caducité des contrats de location financière entre la société VDO d'une part, et les sociétés Siemens et Natixis d'autre part, - condamné la société Siemens à rembourser à la société VDO, la somme de 20.902,63 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006 et anatocisme, outre le versement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, - condamné la société Natixis à rembourser à la société VDO, la somme de 103.465,96 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006 et anatocisme, outre le versement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, toutes les autres demandes étant rejetées ; que la société Natixis a interjeté appel le 30 octobre 2014 en intimant uniquement les sociétés VDO et Siemens ; ET AUX MOTIFS QUE, liminairement, le liquidateur judiciaire de la société Jidéa n'a pas été attrait ès qualités devant la cour ; que, par ailleurs, reprochant au tribunal de s'être uniquement prononcé sur le moyen de prescription soulevé par la société Siemens sans avoir statué sur son moyen d'irrecevabilité tiré de l'impossibilité de demander la résiliation ou la caducité d'un contrat postérieurement à l'arrivée de son terme, la société Natixis soutient à nouveau ce moyen devant la cour en faisant valoir la « parfaite » exécution du contrat jusqu'à son terme [presque 3 ans avant l'assignation] sans que le locataire ne se soit plaint du moindre dysfonctionnement en ayant réglé l'intégralité des loyers ; que ce moyen, qualifié d'irrecevabilité par l'appelante, tend en fait à soutenir le défaut de fondement des demandes correspondantes de la société VDO ; que pour justifier sa demande de remboursement des loyers, la société VDO demande à nouveau devant la cour de préalablement constater, ou au besoin de prononcer, la résiliation des contrats « Médi@pack » à compter du 10 juillet 2006, « et, en conséquence » de déclarer caducs les contrats signés entre la société VDO et les sociétés Natixis et Siemens à compter de la même date ou, subsidiairement, de prononcer leur résiliation ; que considérant, toutefois, - d'une part, qu'en l'absence de la société Jidéa dans la cause débattue devant la cour, la demande de résiliation des contrats « Médi@pack » n'est pas fondée en l'état des personnes appelées, - d'autre part, les demandes de caducité et de résiliation les contrats signés entre la société VDO et les sociétés Natixis et Siemens ne peuvent être formulées que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas été exécuté, de sorte que la société VDO n'est pas fondée à demander la caducité ou la résiliation de contrats qu'elle a spontanément et entièrement exécutés au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé dans les limites de la saisine de la Cour ; que, dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de la société VDO n'est pas davantage fondée et que, succombant principalement devant la Cour, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge définitive des frais irrépétibles exposés depuis le début de l'instance, les demandes correspondantes étant toutes rejetées ; 1°) ALORS QU'en se fondant sur le moyen relevé d'office pris de ce que l'absence de la société Jidéa en appel impliquait le rejet de la demande de résiliation des contrats « Médi@pack », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour infirmer le jugement ayant constaté que le contrat de prestation de services articulé autour du concept « Médi@pack » avait cessé à la date du 10 juillet 2006 et débouter de ce chef la société VDO, qu'en l'absence de la société Jidéa dans la cause débattue devant la cour, la demande de résiliation des contrats « Médi@pack » n'était pas fondée en l'état des personnes appelées, sans préciser autrement le fondement de sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait constaté que le contrat de prestation de services articulé autour du concept « Médi@pack » avait cessé à la date du 10 juillet 2006 et en déboutant l'exposante de sa demande de résiliation de ce contrat, quand ni l'appelante ni les intimées n'avaient déféré ce chef de dispositif du jugement, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'absence de mise en cause d'une partie est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; qu'en déboutant la société VDO de sa demande de résiliation du contrat de prestation de service conclu avec la société Jidéa en raison de l'absence de celle-ci dans la cause débattue devant elle, la cour d'appel a violé les articles 14 et 122 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU' en jugeant que l'absence de la société en appel impliquait le rejet de la demande de résiliation des contrats conclus par l'exposante avec cette société, après avoir relevé que l'exposante avait assigné la société Jidéa en première instance, de sorte que la résiliation avait valablement été prononcée par le tribunal en présence de l'intéressée, de sorte qu'il importait peu que la société Jidéa ne soit pas mise en cause en appel, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 14 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Vogue diffusion optique de ses demandes tendant à ce que déclarés caducs à la date du 10 juillet 2006, subsidiairement résiliés à cette même date, les contrats signés avec les sociétés Natixis et Siemens Lease Services et au remboursement des loyers perçus à compter de cette date ; AUX MOTIFS QUE liminairement, le liquidateur judiciaire de la société Jidéa n'a pas été attrait ès qualités devant la cour ; que, par ailleurs, reprochant au tribunal de s'être uniquement prononcé sur le moyen de prescription soulevé par la société Siemens sans avoir statué sur son moyen d'irrecevabilité tiré de l'impossibilité de demander la résiliation ou la caducité d'un contrat postérieurement à l'arrivée de son terme, la société Natixis soutient à nouveau ce moyen devant la cour en faisant valoir la « parfaite » exécution du contrat jusqu'à son terme [presque 3 ans avant l'assignation] sans que le locataire ne se soit plaint du moindre dysfonctionnement en ayant réglé l'intégralité des loyers ; que ce moyen, qualifié d'irrecevabilité par l'appelante, tend en fait à soutenir le défaut de fondement des demandes correspondantes de la société VDO ; que pour justifier sa demande de remboursement des loyers, la société VDO demande à nouveau devant la cour de préalablement constater, ou au besoin de prononcer, la résiliation des contrats « Médi@pack » à compter du 10 juillet 2006, « et, en conséquence » de déclarer caducs les contrats signés entre la société VDO et les sociétés Natixis et Siemens à compter de la même date ou, subsidiairement, de prononcer leur résiliation ; que considérant, toutefois, - d'une part, qu'en l'absence de la société Jidéa dans la cause débattue devant la cour, la demande de résiliation des contrats « Médi@pack » n'est pas fondée en l'état des personnes appelées, - d'autre part, les demandes de caducité et de résiliation les contrats signés entre la société VDO et les sociétés Natixis et Siemens ne peuvent être formulées que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas été exécuté, de sorte que la société VDO n'est pas fondée à demander la caducité ou la résiliation de contrats qu'elle a spontanément et entièrement exécutés au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé dans les limites de la saisine de la Cour ; que, dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de la société VDO n'est pas davantage fondée et que, succombant principalement devant la Cour, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge définitive des frais irrépétibles exposés depuis le début de l'instance, les demandes correspondantes étant toutes rejetées ; 1°) ALORS QU'en retenant que la fin de non-recevoir soulevée par la société Natixis -prise de ce que la parfaite exécution du contrat de location financière conclu entre les Natixis Lease et VDO jusqu'à son terme par les parties rendait irrecevable toute demande de caducité ou de résiliation de ce contrat- tendait, en fait, à soutenir le défaut de fondement des demandes correspondantes de la société VDO, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en procédant à une telle requalification sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Vogue diffusion optique de ses demandes tendant à ce que déclarés caducs à la date du 10 juillet 2006, subsidiairement résiliés à cette même date, les contrats signés avec les sociétés Natixis et Siemens Lease Services et au remboursement des loyers perçus à compter de cette date ; AUX MOTIFS QUE démarchée pour la mise en place « d'un affichage dynamique » en vitrine des magasins d'optique de ses adhérents, la sarl Vogue diffusion optique (société VDO) a souscrit plusieurs contrats de location du concept « Médi@pack », comprenant la livraison du matériel dédié, l'installation du concept et du logiciel « Jidéa », le paramétrage et la mise en route, la formation sur le site, la maintenance et la mise à jour mensuelle des bases de données publicitaires par l'envoi de « cédéroms » ; que, d'une durée chacun de 60 mois, les contrats de location ont été souscrits auprès de la sarl Jidéa, les 19 octobre 2004, pour 5 magasins, moyennant un loyer mensuel d'un montant de 3.110 € HT (ultérieurement ramené à hauteur de 2.110 € HT par courriel du 5 janvier 2005), 12 janvier 2005, pour 5 autres magasins moyennant un loyer mensuel d'un montant de 2.110 € HT et 18 janvier 2005, pour un magasin moyennant un loyer mensuel d'un montant de 422 € HT ; que la société Jidéa, promettait aussi de rétrocéder mensuellement des revenus de la régie publicitaire, puis, aucune rétrocession ne pouvant avoir lieu, aurait procédé à une simple diminution du loyer ; que le détenteur du concept « Médi@pack » avait aussi la possibilité de créer son propre espace publicitaire avec le matériel fourni ; qu'ultérieurement, acquéreurs du matériel et cessionnaires chacune d'une partie des contrats de location, la SAS Siemens Lease SERVICES (société Siemens) et la S.A. Natixis Lease (société Natixis) se sont substituées à la société Jidéa en devenant chacune loueur du matériel, la société Jidéa demeurant débitrice des prestations de maintenance et de mises à jour mensuelles des bases de données publicitaires ; que placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans du 10 juillet 2006, la société Jidéa a cessé de fournir la maintenance et les mises à jour de publicité, au plus tard à compter de la conversion de son redressement en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2006 ; que les contrats de location financière avec les sociétés Siemens et NATIXIS se sont néanmoins poursuivis jusqu'à leur terme respectif de 5 années, soit les 18 octobre 2009, 11 janvier 2010 et 17 janvier 2010, la locataire ayant continué le règlement des loyers jusqu'au dernier ; que les 22 et 26 avril 2013, estimant ne pas avoir pu utiliser normalement les équipements dédiés en raison de la défaillance de la société Jidéa, la société VDO a attrait les sociétés Siemens et Natixis et Maître Alain Y... ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Jidéa, aux fins de constater, ou au besoin de prononcer, la résiliation des contrats à compter du 10 juillet 2006, ou encore de les déclarer caducs à la même date, de condamner les bailleresses financières, d'une part, à rembourser les loyers perçus depuis l'ouverture de la procédure collective de la société Jidéa et, d'autre part, à verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ; que par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2014 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - constaté que le contrat de prestation de services articulé autour du concept « Médi@pack » a cessé à la date du 10 juillet 2006, - dit que les contrats de location financière entre la société VDO et les sociétés Siemens et Natixis sont interdépendants des contrats de prestation de services entre les sociétés VDO et Jidéa, - prononcé à la date du 10 juillet 2006 la caducité des contrats de location financière entre la société VDO d'une part, et les sociétés Siemens et Natixis d'autre part, - condamné la société Siemens à rembourser à la société VDO, la somme de 20.902,63 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006 et anatocisme, outre le versement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, - condamné la société Natixis à rembourser à la société VDO, la somme de 103.465,96 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006 et anatocisme, outre le versement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, toutes les autres demandes étant rejetées ; que la société Natixis a interjeté appel le 30 octobre 2014 en intimant uniquement les sociétés VDO et Siemens ; ET AUX MOTIFS QUE, liminairement, le liquidateur judiciaire de la société Jidéa n'a pas été attrait ès qualités devant la cour ; que, par ailleurs, reprochant au tribunal de s'être uniquement prononcé sur le moyen de prescription soulevé par la société Siemens sans avoir statué sur son moyen d'irrecevabilité tiré de l'impossibilité de demander la résiliation ou la caducité d'un contrat postérieurement à l'arrivée de son terme, la société Natixis soutient à nouveau ce moyen devant la cour en faisant valoir la « parfaite » exécution du contrat jusqu'à son terme [presque 3 ans avant l'assignation] sans que le locataire ne se soit plaint du moindre dysfonctionnement en ayant réglé l'intégralité des loyers ; que ce moyen, qualifié d'irrecevabilité par l'appelante, tend en fait à soutenir le défaut de fondement des demandes correspondantes de la société VDO ; que pour justifier sa demande de remboursement des loyers, la société VDO demande à nouveau devant la cour de préalablement constater, ou au besoin de prononcer, la résiliation des contrats « Médi@pack » à compter du 10 juillet 2006, « et, en conséquence » de déclarer caducs les contrats signés entre la société VDO et les sociétés Natixis et Siemens à compter de la même date ou, subsidiairement, de prononcer leur résiliation ; que considérant, toutefois, - d'une part, qu'en l'absence de la société Jidéa dans la cause débattue devant la cour, la demande de résiliation des contrats « Médi@pack » n'est pas fondée en l'état des personnes appelées, - d'autre part, les demandes de caducité et de résiliation les contrats signés entre la société VDO et les sociétés Natixis et Siemens ne peuvent être formulées que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas été exécuté, de sorte que la société VDO n'est pas fondée à demander la caducité ou la résiliation de contrats qu'elle a spontanément et entièrement exécutés au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé dans les limites de la saisine de la Cour ; que, dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de la société VDO n'est pas davantage fondée et que, succombant principalement devant la Cour, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge définitive des frais irrépétibles exposés depuis le début de l'instance, les demandes correspondantes étant toutes rejetées ; 1°) ALORS QU'en se fondant sur le moyen relevé d'office pris de ce que l'absence de la société Jidéa en appel impliquait le rejet de la demande de résiliation des contrats « Médi@pack », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour infirmer le jugement ayant constaté que le contrat de prestation de services articulé autour du concept « Médi@pack » avait cessé à la date du 10 juillet 2006 et débouter de ce chef la société VDO, qu'en l'absence de la société Jidéa dans la cause débattue devant la cour, la demande de résiliation des contrats « Médi@pack » n'était pas fondée en l'état des personnes appelées, sans préciser autrement le fondement de sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait constaté que le contrat de prestation de services articulé autour du concept « Médi@pack » avait cessé à la date du 10 juillet 2006 et en déboutant l'exposante de sa demande de résiliation de ce contrat, quand ni l'appelante ni les intimées n'avaient déféré ce chef de dispositif du jugement, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'absence de mise en cause d'une partie est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; qu'en déboutant la société VDO de sa demande de résiliation du contrat de prestation de service conclu avec la société Jidéa en raison de l'absence de celle-ci dans la cause débattue devant elle, la cour d'appel a violé les articles 14 et 122 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en jugeant que l'absence de la société en appel impliquait le rejet de la demande de résiliation des contrats conclus par l'exposante avec cette société, après avoir relevé que l'exposante avait assigné la société Jidéa en première instance, de sorte que la résiliation avait valablement été prononcée par le tribunal en présence de l'intéressée, de sorte qu'il importait peu que la société Jidéa ne soit pas mise en cause en appel, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 14 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Vogue diffusion optique de ses demandes tendant à ce que déclarés caducs à la date du 10 juillet 2006, subsidiairement résiliés à cette même date, les contrats signés avec les sociétés Natixis et Siemens Lease Services et au remboursement des loyers perçus à compter de cette date ; AUX MOTIFS QUE, liminairement, le liquidateur judiciaire de la société Jidéa n'a pas été attrait ès qualités devant la cour ; que, par ailleurs, reprochant au tribunal de s'être uniquement prononcé sur le moyen de prescription soulevé par la société Siemens sans avoir statué sur son moyen d'irrecevabilité tiré de l'impossibilité de demander la résiliation ou la caducité d'un contrat postérieurement à l'arrivée de son terme, la société Natixis soutient à nouveau ce moyen devant la cour en faisant valoir la « parfaite » exécution du contrat jusqu'à son terme [presque 3 ans avant l'assignation] sans que le locataire ne se soit plaint du moindre dysfonctionnement en ayant réglé l'intégralité des loyers ; que ce moyen, qualifié d'irrecevabilité par l'appelante, tend en fait à soutenir le défaut de fondement des demandes correspondantes de la société VDO ; que pour justifier sa demande de remboursement des loyers, la société VDO demande à nouveau devant la cour de préalablement constater, ou au besoin de prononcer, la résiliation des contrats « Médi@pack » à compter du 10 juillet 2006, « et, en conséquence » de déclarer caducs les contrats signés entre la société VDO et les sociétés Natixis et Siemens à compter de la même date ou, subsidiairement, de prononcer leur résiliation ; que considérant, toutefois, - d'une part, qu'en l'absence de la société Jidéa dans la cause débattue devant la cour, la demande de résiliation des contrats « Médi@pack » n'est pas fondée en l'état des personnes appelées, - d'autre part, les demandes de caducité et de résiliation les contrats signés entre la société VDO et les sociétés Natixis et Siemens ne peuvent être formulées que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas été exécuté, de sorte que la société VDO n'est pas fondée à demander la caducité ou la résiliation de contrats qu'elle a spontanément et entièrement exécutés au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé dans les limites de la saisine de la Cour ; que, dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de la société VDO n'est pas davantage fondée et que, succombant principalement devant la Cour, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge définitive des frais irrépétibles exposés depuis le début de l'instance, les demandes correspondantes étant toutes rejetées ; 1°) ALORS QUE les demandes de caducité ou de résiliation d'un contrat peuvent être formulées, même après l'expiration du contrat, pour obtenir la restitution des sommes indûment versées après la date de caducité ou de résiliation du contrat ; qu'en jugeant au contraire que de telles demandes ne pouvaient être formulées que pour faire échec à une demande d'exécution de contrats non entièrement exécutés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable ; 2°) ALORS QU' en ne répondant pas aux écritures de l'exposante qui faisait valoir que bien que n'étant pas satisfaite des équipements donnés à bail qui étaient inutilisables en l'absence des prestations services par la société Jidéa., elle avait été contrainte, compte tenu de la position du loueur qui lui avait indiqué que la disparition de la société Jidéa n'avait aucune incidence sur son propre contrat de location, de poursuivre le règlement des loyers, et finalement d'acquérir pour un coût dérisoire le matériel qui était installé au sein de ses magasins, le coût de la désinstallation du matériel dans chaque magasin et d'acheminement étant plus cher que son coût d'acquisition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.