Chronologie de l'affaire
Conseil de Prud'hommes de Nanterre 02 mars 2020
Cour d'appel de Versailles 28 septembre 2022

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 septembre 2022, 20/01129

Mots clés Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution · société · contrat · réparation · salaire · licenciement · intérêts · résiliation · travail · prud'hommes · salarié

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro affaire : 20/01129
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Décision précédente : Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 02 mars 2020
Président : Madame Clotilde MAUGENDRE

Chronologie de l'affaire

Conseil de Prud'hommes de Nanterre 02 mars 2020
Cour d'appel de Versailles 28 septembre 2022

Texte

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/01129

N° Portalis DBV3-V-B7E-T4G4

AFFAIRE :

[I] [W]

C/

SA SFR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de NANTERRE

Section : E

N° RG : F18/00030

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alexis MOISAND

Me Martine DUPUIS

Copie numérique adressée à

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [W]

né le 8 avril 1976 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexis MOISAND de la SELEURL THE LEGAL LAB, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P393

APPELANT

****************

SA SFR

N° SIRET : 343 059 564

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat SELARL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:

- dit que la preuve d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société SFR n'est pas rapportée,

- constaté que M. [I] [W] a bien bénéficié à titre de substitution des mesures du plan de départ volontaire,

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] par la Société SFR est motivé,

- dit que la procédure de licenciement a été correctement respectée par la société SFR,

- constaté que la rémunération mensuelle moyenne de M. [W] au titre des 12 derniers mois s'élève à 5 060,16 euros,

en conséquence,

- débouté M. [W] de sa demande de dire que la société SFR n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail,

- débouté M. [W] de dire que le poste de responsable d'études - conception développement produits et services au sein de Business Development Big Data de la société SFR a été supprimé dans le courant de l'année 2017,

- débouté M. [W] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société SFR, aux torts exclusifs de celle-ci,

- débouté Monsieur [W] de sa demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, demandes de dommages et intérêts de tous ordre, et demandes de remise de documents,

- débouté M. [W] de ses demandes d'intérêts légaux et d'anatocisme,

- débouté M. [W] et la société SFR de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [W] de sa demande d'exécution provisoire,

- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration adressée au greffe le 15 juin 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2021, M. [W] demande à la cour de':

- dire que la société SFR a violé ses engagements contractuels en ne lui fixant pas ses objectifs annuels pour les années 2016 et 2017,

- dire que la société SFR n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail en ce que son poste a été vidé de sa substance jusqu'à sa suppression dans le courant de l'année 2017 et, en ce qu'elle n'en a pas tiré toutes les conséquences qui lui auraient permis de bénéficier des dispositions du plan de départ volontaire,

- dire que le poste de responsable d'études ' conception développement produits et services au sein de Business Development Big Data de la société SFR a été supprimé dans le courant de l'année 2017,

- dire que sa rémunération mensuelle moyenne au titre des 12 derniers mois s'élevait à 5 060,16 euros,

- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SFR,

en conséquence,

à titre principal,

- condamner la société SFR à lui payer les sommes suivantes :

. 38 793,33 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2017 jusqu'au 19 juillet 2018, date de la lettre de licenciement (soit 5 060 euros bruts x 7,66 mois),

. 15 180 euros nets de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral né de la violation des dispositions du contrat de travail le liant à la société SFR,

. 30 360 euros nets de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral né de l'exécution déloyale du contrat de travail,

. 121 790 euros nets de dommages et intérêts à titre de réparation de la perte de chance d'avoir pu bénéficier des mesures d'accompagnement du plan de départ volontaire,

. 861,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de RTT / CET,

. 15 180 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1 518 euros bruts pour les congés payés afférents,

. 33 397,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 68 310 euros nets de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

. 15 180 euros nets de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice professionnel né de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

. 15 180 euros nets de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral né de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

à titre subsidiaire, au cas où la cour rejette la demande de résiliation judiciaire,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société SFR à lui payer les mêmes sommes qu'à titre principal,

et, y ajoutant,

- condamner la société SFR à lui payer la somme de 5 060 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

en tout état de cause,

- condamner la société SFR au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le tout avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts par année civile (anatocisme, article 1154 du code civil) à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la remise de documents de fin de contrat réguliers,

- le tout, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

- condamner la société SFR aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2020, la société SFR demande à la cour de':

- dire qu'elle n'a pas violé ses obligations contractuelles à l'encontre de M. [W],

- dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] est infondée,

- dire que le licenciement pour abandon de poste de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- débouter purement et simplement M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 2 mars 2020,

en tout état de cause,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

LA COUR,

M. [I] [W] a été engagé par la société SFR, en qualité d'ingénieur d'études, par contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2001 à effet au 14 janvier 2002.

Par avenant du 2 avril 2008, M. [W] a été nommé au poste de responsable radiofréquences et santé.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des télécommunications.

En dernier lieu, M. [W] percevait une rémunération brute mensuelle de 5 060,16 euros.

Par avenant du 12 janvier 2016, prolongé le 8 février 2016, le salarié a été détaché à titre temporaire à temps partiel de 80% au sein de la direction Participation Partenariats et Développements.

Par avenant du 13 mai 2016, sa mobilité a été confirmée au poste de Responsable d'Etudes - Conception Développement Produits et Services au sein de la Direction Participations, Partenariats et Développement - Big Data de la société SFR.

Le 24 mai 2017, un accord majoritaire comportant un Plan de Départ Volontaire (PDV) a été signé entre la Société SFR et les organisations syndicales représentatives. Ledit accord a été validé par la Direccte.

Le 6 juillet 2017, la société SFR a informé M. [W] qu'il n'était pas éligible au PDV car sa catégorie d'emploi n'était pas impactée par le projet de réorganisation, mais que le bénéfice du PDV serait ouvert à compter du 28 août 2017 aux personnels non-éligibles par le biais de deux dispositifs, «'le volontariat de substitution'» ou «'la mobilité volontaire croisée'».

Le 20 septembre 2017, M. [W] a bénéficié, en application des dispositions de l'article L. 1222-12 du code du travail, de la suspension de son contrat de travail par une mobilité volontaire sécurisée au sein de la société OpenDataSoft devant prendre fin le 30 novembre 2017 par sa réintégration au sein de la société SFR ou par sa démission.

Le 8 novembre 2017, M. [W] a demandé à réintégrer son poste dans la société SFR.

Le 29 novembre 2017, la société SFR a confirmé à M. [W] qu'elle était prête à le réintégrer dans son poste.

Le 8 janvier 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par lettre du 5 juillet 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 13 juillet.

Il a été licencié par lettre du 19 juillet 2018 pour abandon de poste et désorganisation du service constitutif d'une faute grave.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':

Le salarié expose qu'en 2015 son poste de Responsable Radiofréquences et Santé a été supprimé et qu'il a accepté en janvier 2016 un poste de Responsable d'Etudes Conception au sein de la direction Big Data . Il précise que ce secteur lui avait été présenté comme l'un des axes prioritaires d'investissement et de développement de SFR mais que la société a changé de stratégie ce qui a entraîné la suppression progressive de ses responsabilités.

Au titre des manquements qu'il impute à l'employeur, il se prévaut du retrait progressif de missions, de l'absence de fixation d'objectifs pour 2017, d'inégalité de traitement puisqu'il a été privé de l'éligibilité au PDV et de l'absence de fourniture de travail au retour de sa mobilité.

Sur le retrait progressif de mission et sur l'absence de fixation d'objectifs 2017:

Le salarié ne communique aucun élément probant relatif au retrait progressif de ses missions.

En revanche, l'employeur ne discute pas qu'aucun objectif n'a été fixé au salarié au titre de l'année 2017.

Dès lors que le contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération variable dépendant de l'atteinte des objectifs fixés, ce manquement est établi.

Sur l'inégalité de traitement:

Le salarié se compare à Mme [M], un membre de son équipe occupant le poste de chef de produit qui, selon lui, a bénéficié du PDV alors qu'elle ne remplissait pas les conditions de substitution.

Il ajoute que le bénéfice lui a été refusé alors qu'il avait présenté plusieurs candidats à la substitution et affirme qu'en réalité son poste avait été supprimé.

L'employeur réplique qu'initialement le salarié, comme Mme [M], étaient dans une situation identique vis-à-vis du PDV puisqu'ils occupaient tous deux un poste n'appartenant pas à une catégorie d'emploi éligible, mais que Mme [M] considérant que sa catégorie d'emploi ne correspondait pas à la réalité de ses missions a entrepris un recours pour changer de catégorie d'emploi.

Il ajoute qu'après vérification sa catégorie a été modifiée, qu'elle est passée de la catégorie chef de produit à la catégorie responsable de domaine et s'est ainsi retrouvée éligible au PDV et donc dans une situation distincte de celle de M. [W].

Il indique que les profils de candidats présentés par M. [W] ne correspondaient pas au poste de Business Développeur.

Mme [M] par mail du 19 juin 2017 à 18h02 a indiqué au service RH que selon elle la catégorie qui lui avait été attribuée la semaine passée dans le cadre du PDV de «' chef de produit- Intelligence de la donnée » ne correspondait pas à ses missions au quotidien qui relevaient beaucoup plus du management de projet technique et du pilotage transverse que du marketing et qu'elle pensait que la catégorie la plus appropriée était «' Projet Niv 2 ou Equiv-Intelligence de la donnée ».

Par mail du même jour à 18h09, il lui a été répondu «' Ok d'un point de vue RH pour que tu appartiennes désormais à la catégorie SFR SA/ Ile de France SG Projet Niv 2 ou Equiv-Intelligence de la donnée ».

L'employeur ne peut sérieusement prétendre que la demande, traitée en 7 minutes, qui a fait l'objet d'une réponse favorable, ne laisse pas présumer l'existence d'une inégalité de traitement.

Dès lors que la réponse positive n'est justifiée par aucun élément objectif, et qu'au contraire l'employeur indique que le poste de chef de produit était devenu vacant et qu'il a dû procéder à une embauche l'inégalité de traitement est établie.

Au surplus, l'employeur ne justifie pas par des éléments objectifs le refus des candidatures de substitution proposées par M. [W].

Le manquement est établi.

Sur l'absence de fourniture de travail au retour de la mobilité:

Par courriel du 8 novembre 2017,'le salarié a informé la société SFR de sa volonté de réintégrer la société à l'issue de sa période de mobilité qui expirait le 30 novembre 2017.

Par courriel du 29 novembre 2017, il a été informé qu'il reprendrait son ancien poste de Responsable de projet Géostatics-Business Developpement Data avec ses anciennes missions et principaux projets et un rendez-vous lui a été fixé le 1er décembre de 9h30 à 10h30 pour le «'briefer sur les projets »

Par courriel du 30 novembre 2017, le salarié a répondu être très choqué par cette réponse qui ne prenait pas en compte le fait que son poste avait été vidé de sa substance et a dit être en attente de propositions sérieuses.

Par courriel du 12 décembre 2017, le salarié a réitéré sa demande.

L'employeur n'a donné aucune suite à ces courriers et M. [W] n'a pas été réintégré jusqu'à son licenciement pour abandon de poste le 19 juillet 2018.

L'inertie de l'employeur, qui ne peut sérieusement contesté que la situation de l'entreprise avait fortement évolué depuis le PDV, établit le manquement allégué.

Finalement, l'ensemble des manquements établis empêchaient la poursuite du contrat de travail et il convient, infirmant le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, lequel produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse':

Le licenciement ayant été opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, en application de l'article L. 1235-3 alinéa 2 M. [W], ayant une ancienneté de 16 ans dans l'entreprise a droit à une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 42 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 20'000 euros'bruts.

Il lui sera en outre alloué les indemnités de rupture dont il a été abusivement privé et dont les montants ne sont pas discutés.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et du préjudice moral né de son licenciement sans cause réelle et sérieuse':

Dès lors qu'au soutien de ces demandes, le salarié ne justifie pas de préjudices distincts de ceux qui ont été réparés par l'indemnité accordée au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces demandes.

Sur le rappel de salaire pour absence de fourniture de travail du 1er décembre 2017 au 19 juillet 2018':

Il a été précédemment démontré que l'employeur avait manqué à ses obligations au retour du salarié de sa mobilité alors que celui-ci l'avait avisé être à sa disposition.

Dès lors il a été abusivement privé de sa rémunération et il convient, infirmant le jugement, de faire droit à sa demande de rappel de salaire dont le montant n'est pas utilement discuté.

Sur l'indemnité compensatrice de RTT/CET':

Alors que sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 sont portés 3 jours RTT, ces jours ne sont pas repris dans le solde de tout compte.

Il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande du salarié de ce chef.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice professionnel né de la violation des dispositions du contrat de travail':

Dès lors qu'au soutien de cette demande, le salarié ne justifie d'aucun mal-être ni de difficultés particulières pour retrouver un emploi, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.

Sur les dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier des mesures d'accompagnement du plan de départ volontaire':

Il a été établi que le salarié a subi une inégalité de traitement qui l'a privée du bénéfice du plan de départ volontaire.

Le plan de départ volontaire prévoyait, outre l'indemnité conventionnelle de licenciement, le versement d'une indemnité complémentaire correspondant en ce qui concerne M. [W] à 21,5 mois de salaire brut outre le montant de 13'000 euros.

Il convient donc, en réparation du préjudice subi, d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande du salarié.

Sur la remise des documents de rupture :

Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société SFR de remettre à M. [W] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.

Sur les intérêts :

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les sommes afférentes à la période antérieure à cette date et à compter de leur échéance pour les sommes afférentes aux périodes postérieures.

Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 4'000 euros.

PAR CES MOTIFS

:

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SFR,

CONDAMNE la société SFR à payer à M. [W] les sommes suivantes':

. 38 793,33 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2017 jusqu'au 19 juillet 2018, date de la lettre de licenciement (soit 5 060 euros bruts x 7,66 mois),

. 121 790 euros nets de dommages et intérêts à titre de réparation de la perte de chance d'avoir pu bénéficier des mesures d'accompagnement du plan de départ volontaire,

. 861,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de RTT / CET,

. 15 180 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 518 euros bruts pour les congés payés afférents,

. 33 397,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 20 000 euros bruts de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les sommes afférentes à la période antérieure à cette date et à compter de leur échéance pour les sommes afférentes aux périodes postérieures,

DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,

ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,

ORDONNE à la société SFR de remettre à M. [W] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société SFR à payer à M. [W] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE la société SFR aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

La greffière La présidente