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Tribunal administratif de Lyon, 29 avril 2026, 2603423

Mots clés
requête • production • recours • recouvrement • remise • requis • solidarité • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2603423
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2603423
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 27 novembre 2025 par la métropole de Lyon en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 603,21 euros. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». A l'appui de sa requête, Mme B... se borne à faire valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors qu'il est sans incidence sur le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient seulement à Mme B..., si elle s'y croit fondée, à présenter devant la métropole de Lyon une demande de remise gracieuse de sa dette en considération de sa situation de précarité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 29 avril 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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