INPI, 16 décembre 2013, 13-2840

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-2840
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PRINCE HENRY ; PRINCE HENRI -DEPUIS 1945-
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1639959 ; 3995111
  • Parties : CASTEL FRERES / M VALERY

Texte intégral

13-2840 / FL Le 16 décembre 2013 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Valéry M a déposé, le 3 avril 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 995 111 portant sur le signe complexe PRINCE HENRI. Le 26 juin 2013, la société CASTEL FRERE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base de la marque verbale PRINCE HENRY déposée le 22 janvier 1991, enregistrée et renouvelée sous le n°1639 959. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de ressemblances visuelles et phonétiques entre les marques en cause. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par courrier émis le 5 juillet 2013 sous le numéro 13-2840. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Elle a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentées à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins ». CONSIDERANT que les « bières ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les « eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de boissons rafraîchissantes non alcoolisées ou de préparations pour les faire, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vins» de la marque antérieure invoquée, qui désignent des boissons alcoolisées ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers, ne comportant pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de désaltérer, contrairement aux seconds ; qu’ils ne sont donc pas substituables et ne s’adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfant et adulte, pour les premiers, seulement les adultes pour les seconds) ; Qu’en outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et les jus de fruits pour les premiers, exploitants vitivinicoles pour les seconds) ; Qu’à cet égard, s'il est vrai, comme le relève l’opposante, que certaines boissons non alcoolisées de la demande d’enregistrement contestée, et notamment la limonade, peuvent être mélangées aux produits de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas de leur mode de consommation principal et premier, ces boissons étant généralement consommées individuellement de sorte que, d’une part cette pratique n’implique pas pour le consommateur l’existence d'un risque de confusion sur l'origine respective de ces différentes boissons considérées en elles-mêmes et que, d’autre part, cette circonstance ne présente aucun caractère obligatoire ; Qu’il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, sont pour partie similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PRINCE HENRI ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal PRINCE HENRY présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noire. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes P HENRI essentiels dans le signe contesté et P HENRY, constitutive de la marque antérieure (deux dénominations de même longueur, à savoir dix lettres, dont 9 identiques (P, R, I, N, C, E, H, E, N, R) placées dans le même ordre et selon le même rang ; prononciation identique [prin-ce hen-ri] et même rythme en quatre temps) dont il résulte une impression d'ensemble très proche pour le consommateur concerné par les produits en cause. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Qu’en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté PRINCE HENRI ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PRINCE HENRY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produitssuivants : « bières ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ;cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » Article 2 : La demande est partiellement rejetée, pour les produits précités. France LAUREYS Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe