Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2017, 2016/09282

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/09282
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Classification pour les marques : CL18
  • Numéros d'enregistrement : 4003896
  • Parties : BALENCIAGA SA / ZCM MODE SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 31/03/2016
  • Président : M. Benjamin RAJBAUT
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2017-09-12
Tribunal de grande instance de Paris
2016-03-31

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 septembre 2017 Pôle 5 - Chambre 1 (n°180/2017, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09282 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3ème chambre - 4ème section - RG n° 15/06308 APPELANTE BALENCIAGA, S.A., Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 668 122, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [...] 75007 PARIS Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Diane P de la société d'avocats EVERSHEDS S France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J14 INTIMÉE SARL Z.C.M. MODE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 519 512 529 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] 93300 AUBERVILLIERS (Procès-verbal article 689 du CPC) - N'ayant pas constitué avocat, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Benjamin RAJBAUT, Président Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRET

: • rendu par défaut • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur David PEYRON, président pour Monsieur Benjamin RAJBAUT, président empêché et par Mme Karine ABELKALON, greffier. La cour rappelle que la S.A. BALENCIAGA, qui commercialise un sac appelé 'Classic' qu'elle aurait créé en 2000 ainsi que plusieurs déclinaisons de ce sac dont un appelé 'The Work', revendique être titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur ces produits ; Que la S.A. BALENCIAGA est également titulaire de la marque française figurative enregistrée à l'INPI le 10 mai 2013 sous le n°134003896 couvrant notamment les produits de la classe 18 : 'cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et imitations de peaux d'animaux ; sacs à main, sac à bandoulière, cabas, bagages, portefeuilles, portemonnaie, bourses, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes pour documents, pochettes [...]' ; Que la description de la marque est la suivante : 'La marque est constituée d'une poche ornementale comprenant une fermeture éclair, une lanière et une seconde pièce inférieure revêtue de deux rivets, ainsi que deux pièces aux extrémités droite et gauche, comprenant chacune une boucle et deux rivets' ; Que le 22 avril 2015, une retenue douanière a été effectuée sur 122 articles provenant de Chine, ayant comme destinataire la Sarl Z.C.M. MODE et qui, selon la S.A. BALENCIAGA, contreferaient ses sacs et sa marque figurative ; Produit argué de contrefaçon 1 Produit argué de contrefaçon 2 Que le 6 mai 2015 la S.A. BALENCIAGA a fait assigner la Sarl Z.C.M devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de marque ainsi que sur le fondement du parasitisme ; Que la Sarl Z.C.M., qui a constitué avocat, n'a pas conclu ; Que la S.A. BALENCIAGA a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : • Débouté la S.A. BALENCIAGA de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque n°134003896 et des droits d'auteur sur les sacs revendiqués ; • Débouté la S.A. BALENCIAGA de ses demandes fondées sur le parasitisme ; • Débouté la S.A. BALENCIAGA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; • Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; • Condamné la S.A. BALENCIAGA aux dépens ; Que dans ses dernières conclusions du 15 février 2017, la S.A. BALENCIAGA demande à la Cour de : •Infirmer le jugement de 1ère instance du 31 mars 2016 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : •Dire et juger que les Empiècements Balenciaga sont originaux et protégés par le droit d'auteur ; •Dire et juger que Balenciaga est investie des droits d'auteur sur les Empiècements Balenciaga • Dire et juger que le sac 'The Work' est original et protégé par le droit d'auteur ; • Dire et juger que Balenciaga est investie des droits d'auteur sur le sac 'The Work' ; • Dire et juger que les Produits Contrefaisants 1 et 2 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et détenus par la Z.C.M MODE constituent la contrefaçon des droits d'auteur de Balenciaga sur les Empiècements Balenciaga ; •Dire et juger que les Produits Contrefaisants 1 et 2 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et détenus par la Z.C.M. MODE constituent la contrefaçon de la marque n°134003896 ; •Dire et juger que l'importation, en vue de la mise sur le marché français, des Produits Contrefaisants 1 et 2 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 et détenus par la Z.C.M MODE constituent des actes de parasitisme au préjudice de Balenciaga

; En conséquence

: • Interdire, sous astreinte de 5.000 euros par produit et par infraction à partir de la signification de l'arrêt à intervenir, à Z.C.M. MODE d'importer, d'exporter, de détenir et d'utiliser, de quelle que manière que ce soit, les Produits Contrefaisants 1 et 2 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 ; • Condamner Z.C.M. MODE, sous astreinte de 5.000 euros par produit et par infraction à partir de la signification de l'arrêt à intervenir, à détruire, sous le contrôle d'un Huissier de Justice désigné par la Demanderesse et aux frais avancés de la Défenderesse, l'ensemble des Produits Contrefaisants 1 et 2 ayant fait l'objet de la retenue douanière du 22 avril 2015 ; • Condamner Z.C.M. MODE à payer à Balenciaga : ♦ 35.000 euros pour le préjudice subi au titre de la contrefaçon des droits d'auteur de Balenciaga sur les Empiècements Balenciaga et le sac 'The Work' ; ♦ 35.000 euros pour le préjudice subi au titre de la contrefaçon de la Marque Balenciaga ; ♦ 3 0.000 euros pour le préjudice subi au titre des actes de parasitisme ; ♦ 20.000 euros au titre du préjudice moral. • Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux au choix de Balenciaga et aux frais avancés de la Z.C.M. MODE, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros ; • Condamner Z.C.M. MODE à payer à la Demanderesse la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; •Condamner Z.C.M. MODE aux entiers dépens. Que la société ZCM MODE, citée le 7 juin 2016 en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, et il sera statué par arrêt par défaut ; SUR CE I - Sur la contrefaçon des droits d'auteur Considérant que pour débouter la société BALENCIAGA de ses demandes de ce chef, le tribunal a estimé qu'elle ne justifiait pas suffisamment de la titularité de ses droits sur les sacs CLASSIC et THE WORK ; Que précisant ses prétentions en cause d'appel, la société BALENCIAGA revendique des droits d'auteur, de première part, sur les empiècements Balenciaga, selon elle présents sur l'ensemble des articles de maroquinerie de la ligne CLASSIC, de seconde part, sur le sac THE WORK ; A - Sur la protection des empiècements BALENCIAGA Considérant qu'à ce titre, la société BALENCIAGA revendique une œuvre comportant des éléments caractéristiques suivants : •Une poche ornementale externe qui associe : ♦Une grande pièce en cuir entièrement cousue en bordure au moyen d'une surpiqûre et prenant la forme globale de la partie haute et horizontale de la lettre 'T' majuscule à savoir: rectangle aux angles arrondis dont la face horizontale inférieure se prolonge en son centre par deux courbes concaves pour former la naissance de la barre d'un T, ♦Une fermeture éclair au contour surpiqué placée sur presque toute la longueur de la partie haute de la grande pièce en cuir, ♦ Une seconde pièce en cuir aux bordures surpiquées apposée sur la grande pièce en cuir, au niveau de la naissance de ses deux courbes concaves, sous la fermeture éclair. Cette seconde pièce prend la forme globale d'un demi-ovale, ♦Deux rivets alignés et positionnés près des extrémités droite et gauche de la partie haute de la petite pièce en cuir de forme demi ovale ; et •Au niveau inférieur, deux pièces en cuir cousues de façon diagonale et comprenant une boucle métallique (de type boucle de ceinture). Ces pièces en cuir sont fixées par deux rivets en métal ; Qu'au préalable, la cour constate que ces deux caractéristiques se retrouvent dans les articles composant les sacs et articles de la ligne CLASSIC, tels que ressortant notamment du catalogue en pièce 15 ; Qu'ensuite, sur la titularité des droits d'auteur, outre des constats d'huissier des 19 septembre 2001, 12 septembre 2002, 6 octobre 2006 et 13 octobre 2013, la société BALENCIAGA justifie que des articles comportant ces empiècements caractéristiques ont été divulgués dans la presse, par exemple dans le figaro Madame de septembre 2007, les magazines Elle du 30 avril 2007 et du 7 mai 2007, Air France Madame d'octobre 2009 ou Grazia d'octobre 2009 ; que cette exploitation commerciale lui permet de bénéficier ainsi de la présomption de titularité sur les droits d'auteur ; Qu'enfin, la combinaison de cette poche ornementale et des pièces de cuir situées à chaque extrémité, sans utilité fonctionnelle, et selon la presse de l'époque en rupture avec l'état de l'art antérieur où tout le monde faisait des sacs à logo, est manifestement originale et révèle l'empreinte de son créateur ; Qu'ainsi les empiècements Balenciaga, qui se retrouvent dans les sacs et articles de la ligne CLASSIC, sont protégeables au titre du droit d'auteur ; B - Sur la protection du sac THE WORK Considérant qu'à ce titre, la société BALENCIAGA revendique un sac comportant les caractéristiques suivantes : - Les Empiècements Balenciaga précités ; - Une lanière de cuir fixée par un nœud sur la boucle du curseur des fermetures éclairs ; - Deux anses repiquées à leur base par une lanière de cuir torsadée décorative, de même couleur que le sac et fixées sur le côté avant et arrière du sac à l'aide d'un anneau et de rivets (clous) en métal (deux rivets en dessous de chaque boucle et un rivet au-dessus) ; et - Deux empiècements en cuir en forme de quart de cercle à chaque côté supérieur du sac ; Que, sur la titularité des droits d'auteur, la société BALENCIAGA justifie avoir, le 6 octobre 2006, fait constater par huissier les modèles faisant l'objet de sa collection Femme Collection Printemps ÉTÉ 2007, dont le sac THE WORK, expressément dénommé ; qu'elle produit aussi, des articles de presse en faisant la publication : ainsi, les magazines ELLE du 24 mars 2008, AIR FRANCE MADAME de janvier 2011ou ELLE du 19 novembre 2010 ; que cette exploitation commerciale lui permet de bénéficier ainsi de la présomption de titularité sur les droits d'auteur ; Que, sur l'originalité, la lanière de cuir, les anses et les empiècements en cuir à chaque côté supérieur du sac, qui sont en harmonie avec les empiècements Balenciaga examinés ci-dessus, traduisent un effort créatif et un parti pris esthétique portant l'empreinte de leur auteur, permettant ainsi de prétendre à la protection au titre du droit d'auteur ; C - Sur la contrefaçon Considérant que par courriel du 22 avril 2015 à 22:33, les services des douanes de Rungis avisaient la société BALENCIAGA de la mise en retenue douanière de 122 sacs pouvant être contrefaisants ; que par courriel complémentaire du 23 avril 2015 ils en adressaient la photographie en pièce jointe ; qu'à la suite du jugement rendu par le tribunal, la société appelante a fait constater le 24 avril 2016 par huissier que ces photographies étaient bien celles annexées au courriel des douanes ; qu'elle a aussi produit pour l'établir une clé USB contenant lesdits courriels avec ses pièces jointes ; que quand bien même la cour ne peut que regretter que la société BALENCIAGA n'ait pas cru devoir faire procéder à la saisie de ces sacs argués de contrefaçon, ne permettant d'établir ce délit civil qu'à partir de photographies, il est cependant suffisamment caractérisé que ces dernières correspondent aux sacs qui ont fait l'objet de la retenue douanière ; Considérant par ailleurs que par courrier du 24 avril 2015, les services des douanes de Rungis précisait que le détenteur des marchandises était la société ZCM MODE, [...], et que les marchandises venaient de Chine ; Considérant, sur le délit civil, que les sacs ainsi photographiés reproduisent à l'identique les caractéristiques des Empiècements BALENCIAGA et des sacs THE WORK, à savoir : • Une poche ornementale externe qui associe : ♦Une grande pièce en cuir entièrement cousue en bordure au moyen d'une surpiqûre et prenant la forme globale de la partie haute et horizontale de la lettre 'T' majuscule à savoir: rectangle aux angles arrondis dont la face horizontale inférieure se prolonge en son centre par deux courbes concaves pour former la naissance de la barre d'un T, ♦Une fermeture éclair au contour surpiqué placée sur presque toute la longueur de la partie haute de la grande pièce en cuir, ♦ Une seconde pièce en cuir aux bordures surpiquées apposée sur la grande pièce en cuir, au niveau de la naissance de ses deux courbes concaves, sous la fermeture éclair. Cette seconde pièce prend la forme globale d'un demi-ovale, ♦Deux rivets alignés et positionnés près des extrémités droite et gauche de la partie haute de la petite pièce en cuir de forme demi ovale ; et • Au niveau inférieur, deux pièces en cuir cousues de façon diagonale et comprenant une boucle métallique (de type boucle de ceinture). Ces pièces en cuir sont fixées par deux rivets en métal, • Une lanière de cuir fixée par un nœud sur la boucle du curseur des fermetures éclairs, • Deux anses repiquées à leur base par une lanière de cuir torsadée décorative, de même couleur que le sac et fixées sur le côté avant et arrière du sac à l'aide d'un anneau et de rivets (clous) en métal (deux rivets en dessous de chaque boucle et un rivet au-dessus) ; • Deux empiècements en cuir en forme de quart de cercle à chaque côté supérieur du sac ; Qu'en étant les copies serviles, la cour dira que le délit civil de contrefaçon du droit d'auteur est suffisamment caractérisé à l'encontre de la société ZCM MODE, le jugement étant infirmé en ce sens ; II- Sur la contrefaçon de marque Sur la similitude ou l'identité des produits : Considérant que les produits contestés, qui ont fait l'objet d'une retenue douanière, sont des sacs à main ; que la marque protégée couvre notamment les produits de la classe 18 et particulièrement les sacs à main ; que les produits sont donc identiques ; Sur la comparaison des signes : Considérant que la marque antérieure porte sur le signe figuratif : Que la description de la marque dans l'enregistrement est la suivante : 'La marque est constituée d'une poche ornementale comprenant une fermeture éclair, une lanière et une seconde pièce inférieure revêtue de deux rivets, ainsi que deux pièces aux extrémités droite et gauche, comprenant chacune une boucle et deux rivets' ; Considérant que les produits argués de contrefaçon sont des sacs à main : Produit argué de contrefaçon 1 Produit argué de contrefaçon 2 Considérant que le signe second, qui comporte notamment des anses et des empiècements en cuir à chaque côté supérieur du sac, n'est pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure ; qu'il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre eux, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; Considérant que visuellement, les sacs ayant fait l'objet d'une retenue douanière reproduisent à l'identique toutes les caractéristiques de la marque : une poche ornementale comprenant une fermeture éclair, une lanière et une seconde pièce inférieure revêtue de deux rivets, ainsi que deux pièces aux extrémités droite et gauche, comprenant chacune une boucle et deux rivets ; Considérant que conceptuellement, il s'agit de deux sacs à main de femme ; Qu'à juste titre la société BALENCIAGA revendique la très grande notoriété de ses marques ; Que dès lors, prenant en compte l'identité des produits, la très grande similarité des signes et la très grande notoriété des marques BALENCIAGA, la cour estime que le consommateur moyennement attentif sera amené à croire que le signe contesté est la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et qu'il existe donc un risque de confusion entre les signes en cause ; Que la cour dira que le délit civil de contrefaçon de marque est suffisamment caractérisé à l'encontre de la société ZCM MODE, le jugement étant infirmé en ce sens ; III - Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Considérant qu'à ce titre, la société BALENCIAGA revendique une atteinte à ses investissements pour la conception et la réalisation des sacs et articles de petite maroquinerie de la ligne Classic, une atteinte à la renommée des sacs de la ligne Classic, un effet de gamme et une atteinte à l'image de ses produits , alors qu'il ressortirait des photographies des Produits Contrefaisants communiqués par les Douanes que ceux-ci seraient de mauvaise facture, manifestement fabriqués avec des matériaux de piètre qualité ; Mais considérant, alors que les faits de contrefaçon de droits d'auteur et de marque sont caractérisés, les faits dénoncés au titre de l'atteinte aux investissements pour la conception et la réalisation des sacs et articles de petite maroquinerie de la ligne Classic et à la renommée des sacs de la ligne Classic n'en sont pas distincts ; que l'effet de gamme n'est pas établi alors que les sacs contrefaisants sont la reproduction du seul modèle The WORK ; qu'il en est de même de l'atteinte à l'image, alors que les seules photographies, à défaut de saisie, ne permettent pas d'affirmer que les produits contrefaisants seraient de piètre qualité ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; IV - Sur les mesures réparatrices Considérant, bien que les éléments fournis pour évaluer le préjudice soient très succincts, notamment en l'absence d'un quelconque élément sur les prix de vente des produits originaux, du chiffre d'affaires et de la marge réalisés, qu'il est certain qu'eu égard à la renommée et au prestige de la société BALENCIAGA et de ses produits, l'importation en France de contrefaçons en provenance de Chine ne peut que lui porter préjudice ; Que la cour dispose d'éléments suffisants pour l'évaluer ainsi qu'il est dit au dispositif ; Qu'eu égard aux insuffisances dans l'administration de la preuve relevées tant par le tribunal que par la cour, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes, lesquelles sont au demeurant sans objet alors que la société ZCM MODE est partie sans laisser d'adresse ; Que cette dernière succombant supportera les dépens et les frais irrépétibles ainsi qu'il est dit au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut, Reçoit la société BALENCIAGA en son appel, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société BALENCIAGA de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, Dit que la société ZCM MODE s'est rendue coupable des délits civils de contrefaçon de droits d'auteur et de marque au préjudice de la société BALENCIAGA, Condamne la société ZCM MODE à payer à la société BALENCIAGA à titre de dommages et intérêts : - une somme de 20 000 € au titre de de la contrefaçon des droits d'auteur, - une somme de 10 000 € au titre de la contrefaçon de marque, - une somme de 10 000 € au titre du préjudice moral ; Condamne la société ZCM MODE aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société BALENCIAGA une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société BALENCIAGA de toutes ses autres demandes.