Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Versailles, 28 février 2023, 2301082

Mots clés
requête • étranger • rapport • requérant • principal • rejet • subsidiaire • saisie • production • référé • requis • statuer • trouble

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2301082
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BARTHELEMY
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Barthe´lemy, demande à la juge des re´fe´re´s, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, a` titre principal, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° LD 2022-1609 du 1er février 2023 en tant que le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de stade pour les manifestations sportives des différentes sections du Paris Saint-Germain, ou` lors des retransmissions en public de celles-ci, pour une durée de six mois ; 2°) d'ordonner, a` titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de l'article 2 de cet arrêté, par lequel le préfet de Police l'a obligé à répondre aux convocations du préfet de l'Essonne lors des manifestations des différentes sections du Paris Saint-Germain sur l'ensemble du territoire national ou sur le territoire d'un État étranger ; 3°) de mettre a` la charge de l'État une somme 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure porte atteinte à des libertés fondamentales comme la liberté d'aller et venir, d'association, de réunion et d'expression, et que l'obligation de pointage porte atteinte à la liberté d'entreprendre et au respect de la vie privée ; l'obligation de pointage est en tout état de cause disproportionnée puisqu'il doit pointer chaque semaine plus de six fois soit près de 25 rencontres par mois, sans compter la coupe d'Europe de football qui doit reprendre en février, et passer ses week-ends et soirées au commissariat ; ceci constitue contrainte professionnelle importante puisqu'il travaille comme agent de maintenance au Plessis-Robinson suivant des horaires décalés, notamment en soirée, et est susceptible de se rendre disponible 7 jours sur 7 et 24h sur 24 pour des déplacements professionnels ; il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familial dès lors qu'il est père de famille avec un enfant de trois ans, et qu'à la suite du décès d'un de leurs enfants, ils ont prévu de se rendre à la Mecque du 20 février au 4 mars 2023 ; de plus, aucun intérêt général ne justifie une telle atteinte à une liberté fondamentale, d'autant plus que le préfet a mis deux mois à prendre sa décision après la fin de la procédure contradictoire et que, depuis août 2022, il n'a pas troublé l'ordre public ; enfin, il n'assiste qu'aux matchs de l'équipe masculine professionnelle de football du PSG et n'est pas concerné par les rencontres dans d'autres sports ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement immédiate à la liberté d'aller et venir, aux libertés d'association, de réunion et d'expression ; - le doute sérieux quant a` la légalité de l'arrêté attaque´ découle du caractère identique des faits qui lui sont reprochés par rapport à ceux reprochés à de nombreuses personnes et aucun fait individualisé ne lui est reproché ; la matérialité des faits et leur individualisation des faits ne sont donc pas démontrées ; l'article L. 332-16 du code du sport prévoit la possibilité pour le préfet de prendre une mesure d'interdiction administrative de stade lorsqu'une personne constitue une menace pour l'ordre public a` raison de son comportement d'ensemble a` l'occasion de manifestations sportives ; or, l'arrêté attaque´ se fonde sur son comportement d'ensemble à l'occasion d'une unique manifestation sportive ; la mesure de pointage en cause est disproportionnée, tant dans sa durée, que dans son étendue et ses modalités. Par un mémoire en défense enregistre´ le 23 février 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision n°2011-625 DC du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011 ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé´. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 23 février 2023, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Barthe´lemy, représentant M. B, qui confirme ses écritures et ajoute que les pièces versées au dossier par la défense, à savoir un rapport de police qui fait référence à l'identification de M. B sur une vidéo-surveillance, ne sont pas probantes à défaut de production du film en question et que M. B a été mis dans l'impossibilité de procéder, en temps utile, à une demande de dispense de pointage pour se rendre à la Mecque avec son épouse, les services du ministère de l'intérieur se renvoyant mutuellement la responsabilité de l'enregistrement et du traitement d'une telle demande de dispense ; - le préfet de police de Paris, était non présent et non représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée a` 14h20.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté n° LD 2022-1609 du 1er février 2023, le préfet de police de Paris a interdit, en son article 1er, a` M. A B de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes ou` se déroulent les manifestations sportives des différentes sections du Paris Saint-Germain, équipe masculine, féminine, U19 et handball, ou lors des retransmissions en public de celles-ci, pour une durée de six mois. Par l'article 2 de ce même arrêté, le préfet de police a ordonné à l'intéressé de répondre aux convocations du préfet de l'Essonne lors des manifestations des différentes sections du Paris Saint-Germain, sur le territoire national ou sur celui d'un État étranger. L'article 3 de l'arrêté prévoit l'obligation pour M. B d'informer de manière circonstanciée sans délai et par tout moyen le préfet de l'Essonne de l'impossibilité de déférer a` une convocation, et en une telle hypothèse, la possibilité pour le préfet de lui fixer un nouveau lieu de convocation. M. B demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de cet arrêté d'interdiction de stade ou, a` titre subsidiaire, de son seul article 2 relatif a` l'obligation de pointage. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des re´fe´re´s, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre a` créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant a` la légalité´ de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononce´ de mesures d'urgence doit contenir l'expose´ au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par son comportement d'ensemble a` l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave a` l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance a` une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, () le préfet de police [peut], par arrêté motive´, prononcer a` son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes ou` de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. () Le préfet de police [peut] également imposer, par le même arrêté´, a` la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre a` ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un État étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant d'enregistrer une demande de titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que M. B est employé comme agent de maintenance et justifie qu'il est amené, dans le cadre de ses fonctions, à se rendre 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 dans des établissements situés au Plessis-Robinson. Le requérant démontre que l'obligation de pointage associée à la mesure d'interdiction de stade pour l'ensemble des manifestations sportives des différentes sections du Paris Saint-Germain, équipe masculine, féminine, U19 et handball, peut intervenir jusqu'à 25 fois par mois, y compris certains jours de semaine et ceci pendant six mois. Dès lors, une telle obligation aura forcément des conséquences sur sa vie privée et professionnelle puisqu'il peut être amené à se déplacer les week-ends et plusieurs soirées par semaine au commissariat de police. Il s'ensuit que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant a` la légalité de l'arrêté : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la disproportion de l'obligation de pointage tant dans sa durée, que dans son étendue et ses modalités et celui tenant au défaut de démonstration de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et de leur individualisation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 1er février 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de Police. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de Police est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mers. Copie en sera adressée au préfet de Police et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 février 2023. La juge des référés, signé N. C La greffière, signé N. Gilbert La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230108

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.