Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302437 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prévu sa reconduction d'office à destination de l'Arménie ;
2°) d'annuler le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article
L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet, pour démontrer qu'il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, ne produit qu'une documentation générale et ancienne ; il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; il est suivi pour des pathologies graves ; il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine qui est lié à ses troubles psychiatriques ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure ; il n'a pas été informé de son droit de saisir le directeur de l'agence régionale de la santé d'éventuelles circonstances humanitaires en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est soigné pour des problèmes psychiatriques graves qui ne peuvent être traités en Arménie ; sa famille est totalement intégrée au sein de la société française ; il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que ses enfants sont intégrés en France ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision d'éloignement ;
- cette décision méconnaît l'article L. 514-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement contrairement aux principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration, tiré de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet n'a pas sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la possibilité pour lui de voyager sans risque dans son pays d'origine ;
- la décision d'éloignement litigieuse devra également être réformée en ce que le préfet ne lui a pas octroyé un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français, alors même qu'il y est régulièrement soigné, que ses enfants y sont scolarisés, et que son épouse est enceinte ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il établit avoir subi des menaces dans son pays d'origine et y encourir des risques pour sa vie et sa liberté, en raison de ses origines azéries ; il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié pour ses troubles psychiatriques graves ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la décision de refus de séjour ne méconnaît pas l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le droit à être entendu n'a pas été méconnu ;
- la décision n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision d'éloignement ;
- la décision d'éloignement n'a méconnu ni l'article L. 514-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- le droit à être entendu n'a pas été méconnu ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est légal même s'il n'a pas précisé si l'état de santé permettait ou non de voyager sans risque ;
- les conclusions concernant la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article
L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 21 décembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mai 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par décision du 6 mars 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 11 juin 2013 ; que par une décision du 7 mai 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'autoriser à séjourner en France au titre de l'asile ; qu'il a présenté le 6 juin 2013 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-11 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, il appartient à l'étranger de porter à la connaissance du préfet les circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que, par suite, M.A..., qui se borne à se prévaloir de principes généraux du droit de l'Union européenne et de bonne administration ainsi que des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne peut utilement soutenir que, faute pour le préfet de l'avoir informé de son intention d'édicter une décision négative en dépit de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et de l'avoir invité au préalable à présenter ses observations et mis à même de faire éventuellement valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles, cette décision serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis du 2 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins, qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé compte tenu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine et a précisé la nécessité d'un traitement de longue durée ; que le préfet, pour estimer que M. A... pouvait bénéficier de soins appropriés en Arménie et les y poursuivre, après avoir procédé à un examen particulier de sa situation, s'est fondé sur l'ensemble des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de traitements en Arménie, tels qu'ils résultent notamment de la liste des médicaments qui y sont disponibles, des éléments fournis par l'ambassade de France dans ce pays en date des mois d'avril 2012 et 2013, du rapport daté du 20 novembre 2009 de l'organisation internationale pour les migrations qui démontrent que les services de santé arméniens étaient à même de traiter la majorité des maladies courantes, en particulier psychiatriques, et d'offrir des traitements adaptés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits par le requérant, qui mentionnent que sa pathologie est en relation avec son retour en Arménie où il craint pour sa sécurité et sa santé, que les pathologies dont il souffre ne pourraient pour autant être traitées en Arménie ; qu'il n'est pas davantage établi que les troubles psychiatriques dont il est atteint auraient directement pour origine des événements traumatisants subis en Arménie ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or en prenant la décision de refus de séjour attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article
L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il doit être soigné en France pour des problèmes psychiatriques graves, que sa famille, sa femme et ses enfants, sont parfaitement intégrés en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, son épouse et leurs deux enfants, sont arrivés en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Arménie et que, comme il a été dit ci-dessus, rien ne permet de dire que son état de santé ne pourrait y être pris en charge ; que, dans ces circonstances, et malgré la bonne insertion dans la société française dont il fait état, le refus de séjour contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
8. Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... est également en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce que les enfants mineurs des requérants repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine, où ils sont nés et ont passé une partie de leur enfance et où leur scolarité pourra être poursuivie ; que dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ces enfants n'aurait pas été pris en compte ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Côte-d'Or refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
11. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de la Côte-d'Or qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter d'éventuelles observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision faisait suite au refus opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet de la Côte-d'Or ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. A... se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...). " ;
13. Considérant que si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comportait aucune indication sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers l'Arménie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant à la date de la décision attaquée suscitait des interrogations sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). " ;
15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article
L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. Considérant, qu'aux termes du paragraphe II de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...). " ;
18. Considérant que M.A..., qui se borne à soutenir qu'un délai supérieur aurait dû lui être accordé eu égard à son état de santé et à sa situation familiale, n'établit pas que le préfet de la Côte-d'Or, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce délai à trente jours ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
20. Considérant que M. A...fait valoir qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour en Arménie en raison de ses origines azéries ; que toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en se prévalant de son état de santé, alors qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays, M. A...ne justifie pas qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en Arménie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
Mme Courret, président-assesseur,
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 février 2015.
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N° 14LY00574
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