Cour de cassation, Première chambre civile, 1 juin 2022, 21-50.016

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-06-01
Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation
2021-01-07
Cour de cassation
2011-12-14
cour d'appel de renvoi
2008-03-18
Cour de cassation
2006-07-05

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2022 Acceptation de la requête en indemnisation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 450 F-D Requête n° Z 21-50.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022 Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé la requête n° Z 21-50.016 contre l'avis rendu le 7 janvier 2021 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. A la suite de l'engagement, par la commune de Nice, d'une procédure d'expropriation d'une parcelle bâtie appartenant à Mme [F], le juge de l'expropriation a, par un jugement du 5 mai 2000 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 avril 2001, fixé à 1 480 000 francs le montant de l'indemnité d'expropriation due à celle-ci. 2. Par un arrêt du 5 juillet 2006, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 10 avril 2001, en toutes ses dispositions, pour violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier. 3. Par un arrêt du 18 mars 2008, la cour d'appel de renvoi a prononcé la nullité de la saisine du juge de l'expropriation et de la procédure qui a suivi jusqu'au jugement du 5 mai 2000 inclus, et renvoyé les parties à exercer les droits tirés des articles L. 13-4 et R. 13-21 du code de l'expropriation. 4. Par un arrêt du 14 décembre 2011, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, en ce que la cour d'appel avait prononcé la nullité du jugement du 5 mai 2000 sans rechercher si l'exception de procédure, tirée de l'irrégularité de la procédure d'offre, avait été soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 5. Par un arrêt du 5 septembre 2013, la nouvelle cour de renvoi a déclaré irrecevable l'exception de nullité et rejeté les demandes. 6. Cette décision a été attaquée par un pourvoi de Mme [F], représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret (la SCP), qui a formé quatre moyens de cassation. Par un arrêt du 17 février 2015 (3e Civ., 17 février 2015, pourvoi n° 13-26.722), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. 7. Reprochant à la SCP d'avoir commis des fautes, Mme [F] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l' ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. 8. Par décision du 7 janvier 2021, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée. 9. Par requête reçue au greffe le 15 février 2021, Mme [F] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle sollicite la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 2 296 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Le 8 mars 2021, la SCP a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Examen de la requête Enoncé de la requête 11. Mme [F] soutient, en premier lieu, que les circonstances dans lesquelles le conseil de l'ordre a rendu son avis ont porté atteinte aux exigences d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En deuxième lieu, sur les manquements reprochés à la SCP, elle soutient que celle-ci aurait dû soulever un moyen tiré de l'atteinte à l'égalité des armes et ainsi d'une violation de l'article 6, § 1, de la Convention précitée, au regard de la position et du rôle du commissaire du gouvernement. Elle fait également grief à la SCP de ne pas avoir formé de moyen tiré de l'absence de motivation de rejet de l'arrêt d'appel sur les moyens formulés à titre subsidiaire au titre de la réévaluation du montant de l'indemnité d'expropriation. Elle reproche enfin à la SCP l'absence de moyen conforme à la position de la deuxième chambre civile et relatif au régime de nullité de la saisine initiale du juge de l'expropriation, ou à tout le moins de démarche pour que l'affaire soit examinée par la deuxième chambre civile plutôt que la troisième. 13. En dernier lieu, sur son préjudice, elle soutient que les fautes de la SCP lui ont fait perdre une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'elle se trouve ainsi expropriée de sa villa familiale moyennant une indemnisation correspondant au quart de sa valeur, fixée par le jugement rendu quinze ans auparavant. 14. En réponse au mémoire en défense déposé par la SCP, Mme [F] précise que son action n'est pas prescrite. 15. En défense, la SCP fait valoir qu'en application de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité formée par Mme [F] est prescrite comme ayant été engagée plus de cinq ans après la fin de la mission du conseil fixée au jour du prononcé de la décision, le 17 février 2015. Subsidiairement, elle estime qu'aucune faute n'a été commise et que, l'une des fautes alléguées devant la Cour de cassation n'ayant pas été invoquée devant le conseil de l'ordre, le moyen est irrecevable.

Réponse de la Cour



Vu l'article

13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée : Sur la prescription de l'action en responsabilité 16. Il résulte de l'article 2225 du code civil que l'action en responsabilité dirigée contre un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation se prescrit par cinq ans à compter de l'arrêt de la Cour de cassation qui éteint l'instance pour laquelle celui-ci a été mandaté. 17. Selon l'article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi. 18. Le délai de prescription a couru à compter de l'arrêt du 17 février 2015 et expirait le 16 février 2020. Mme [F] ayant, le 17 janvier 2020, saisi pour avis le conseil de l'ordre, ce délai a été suspendu à compter de cette date et jusqu'au18 janvier 2021, date de la notification de cet avis, de sorte qu'à l'issue de la suspension le délai de prescription expirait le 17 février 2021. Il en résulte que l'action en responsabilité est recevable dès lors que Mme [F] a saisi la Cour de cassation le 15 février 2021. Sur l'atteinte aux exigences d'un procès équitable devant le conseil de l'ordre 19. Le conseil de l'ordre émet un avis qui n'a pas le caractère d'un jugement et n'est donc pas soumis aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les fautes alléguées 20. En premier lieu, Mme [F] fait grief à la SCP de ne pas avoir soulevé un moyen tiré de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la position et du rôle du commissaire du gouvernement devant le premier juge. 21. Un tel moyen aurait eu des chances d'aboutir à la cassation de l'arrêt du 5 septembre 2013. En effet, alors que, dans ses écritures d'appel, Mme [F] sollicitait l'annulation du jugement sur le fondement de l'article 6, § 1, précité, au regard du rôle du commissaire du gouvernement dans la fixation des indemnités dues aux personnes expropriées, la cour d'appel n'avait pas répondu à ce moyen. Or la Cour de cassation avait jugé que le commissaire du gouvernement, expert et partie à la procédure d'expropriation, occupait une position dominante et bénéficiait, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier et, en conséquence, avait cassé des arrêts fixant les indemnités revenant aux expropriés au vu de telles conclusions (not. 3e Civ., 2 juillet 2003, pourvoi n° 02-70.047, Bull. 2003, III, n° 140) et avait ainsi déjà prononcé une cassation à ce titre le 5 juillet 2006 dans le litige opposant Mme [F] à la commune. Le moyen ne se heurtait pas à la cassation prononcée le 14 décembre 2011, laquelle était relative à l'irrégularité de la saisine du juge de l'expropriation. La SCP a donc commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas ce moyen. 22. En deuxième lieu, Mme [F] reproche à la SCP de ne pas avoir formé de moyen tiré de l'absence de motivation du rejet de ses demandes subsidiaires. Ce grief n'est pas fondé dès lors que le troisième moyen formé par la SCP visait, en sa troisième branche, un défaut de réponse à conclusions quant à la réévaluation de l'indemnité d'expropriation. 23. En dernier lieu, Mme [F] fait grief à la SCP de ne pas avoir soumis à la Cour de cassation un moyen soutenant que le régime de nullité de la saisine initiale du juge de l'expropriation relevait d'une fin de non-recevoir plutôt que d'une exception de procédure ou, à tout le moins, de ne pas avoir sollicité l'examen du pourvoi par la deuxième chambre civile. 24. Cependant, par arrêt du 14 décembre 2011, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait prononcé la nullité de la saisine initiale du juge de l'expropriation sans rechercher si cette exception de procédure avait été soulevée devant le premier juge, avant toute défense au fond. Il en résulte que, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'étant conformée à la doctrine de cet arrêt, il ne saurait être reproché à la SCP de ne pas avoir formé le grief invoqué. Sur l'indemnisation des préjudices 25. Il peut être admis que, si l'arrêt du 5 septembre 2013 avait été cassé, la cour d'appel de renvoi aurait été susceptible d'annuler le jugement du 5 mai 2000 et de procéder à une nouvelle estimation de la parcelle en se plaçant, à la date à laquelle elle statuait, conformément à la jurisprudence (3e Civ., 26 novembre 2007, pourvoi n° 06-13 042, Bull. 2007, III, n° 154). 26. Au vu des éléments versés aux débats, essentiellement constitués d'une évaluation actualisée en 2012 par le commissaire du gouvernement, l'indemnité d'expropriation aurait pu alors être fixée à 1 200 000 euros. 27. Il s'en déduit que Mme [F] a perdu une chance très importante d'obtenir la cassation de l'arrêt du 5 septembre 2013 et une indemnisation plus élevée devant la cour d'appel de renvoi qui doit être fixée à 90 %. 28. Il convient, en conséquence, après déduction de l'indemnité d'expropriation déjà perçue par Mme [F] à hauteur de 223 338 euros, de lui allouer la somme de 856 662 euros (1 080 000 - 223 338) augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. 29. En revanche, il convient de rejeter sa demande d'indemnisation au titre d'une prise de possession irrégulière dès lors que, d'une part, aux termes des écritures de Mme [F], l'expropriant a pris possession du bien le 30 juin 2002 et lui a versé l'indemnité d'expropriation en 2002, d'autre part, une indemnité pour prise de possession irrégulière ne peut se cumuler avec l'indemnité d'expropriation. 30. De même, la demande au titre du préjudice moral doit être rejetée, en l'absence d'élément justifiant un tel préjudice. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts 31. La faute de la SCP étant retenue, la procédure engagée par Mme [F] n'est pas abusive et la demande de dommages-intérêts formée par la SCP à ce titre doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : Dit que la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l'égard de Mme [F] ; Condamne la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret à payer à Mme [F] la somme de 856 662 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance ; Rejette les autres demandes en paiement formées par Mme [F] ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Condamne la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.