INPI, 25 juillet 2006, 05-3420

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-3420
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : HILMEDIA ; EMEDIA
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 1916089 ; 853753
  • Parties : HI-MEDIA SOCIETE ANONYME / VERLAGSGRUPPE NEWS GESELLSCHAFT MGH

Texte intégral

25/07/2006 OPP 05-3420 / MS DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VERLAGSGRUPPE NEWS GmbH (société de droit autrichien) est titulaire de l'enregistrement international n° 853 753 du 15 mar s 2005, portant sur le signe complexe E MEDIA et désignant la France. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Ordinateurs et appareils de traitement de données pour consulter, permettant de représenter, traiter et faire sortir des données multimédiatiques notamment dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; appareils d'enregistrement du son et des images ; supports de données analogiques, numériques, optiques et autres non compris dans d'autres classes, notamment supports de données magnétiques et supports d'enregistrement magnétiques, notamment disques acoustiques, disques compacts, disques compacts vidéo, CD-Roms, DVDs, disquettes, cassettes sonores et vidéo ; logiciels ; publications électroniques téléchargeables. Journaux et périodiques, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, produits de papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; autocollants ; albums ; cahiers ; carnets de chèques, notamment carnets de bons ; tickets. Publicité, notamment publicité en ligne sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; publicité sous forme imprimée ; publicité pour la radio et la télévision ; mise à disposition de surfaces publicitaires dans les médias, notamment sur des réseaux d'ordinateurs et sur internet ; étude et analyse de marchés ; promotion de ventes ; systématisation et compilation de données, notamment dans des banques de données d'ordinateurs ; présentation de produits et de services dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet, pour procurer des contacts commerciaux et des contacts économiques privés et des contrats d'affaires, notamment pour la mise en place d'un marché virtuel des produits et/ou services dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; réalisation de ventes aux enchères, dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; recherche de données pour tiers, notamment dans des fichiers d'ordinateurs, notamment dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; compilation d'annonces de presse. Télécommunications ; transmissions de programmes de radio et de télévision ; transmission de messages, notamment au moyen d'internet et/ou par des réseaux d'ordinateurs ; transmission de fichiers numériques d'images sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; communication d'annonces de presse. Education, formation et divertissements, notamment et également grâce à la mise à disposition de fichiers numériques d'images en ligne ; édition, publication et parution de livres et de périodiques, notamment de livres et de périodiques électroniques en ligne ; montage de programmes de radio et de télévision ; divertissements pour la télévision ; publication (non à but publicitaire) assistée par ordinateurs ; mise à disposition et organisation de jeux, notamment et également sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet (services de jeux en ligne). Elaboration de programmes pour le traitement de données ; élaboration et maintenance de sites web ; hébergement de sites sur internet ; location et mise à disposition de temps d'accès à des banques de données, notamment par des réseaux d'ordinateurs et ou par internet (services informatiques) » (classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42). Cet enregistrement a été publié à la Gazette OMPI des Marques Internationales n° 30/05, reçue à l'Institut le 7 septembre 2005. Le 30 novembre 2005, la société HI-MEDIA (société anonyme), représentée par Madame Véronique STAEFFEN, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet DESBARRES & STAEFFEN, a formé opposition à la protection en France de cet enregistrement. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe HI MEDIA, déposée le 9 octobre 2000 et enregistrée sous le numéro 1916089. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « supports d'enregistrement magnétiques ; cédéroms, disques compacts, disques compacts interactifs, disques compacts à mémoire morte, disques optiques, disques acoustiques ; logiciels ; supports de données magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; téléviseurs ; ordinateurs. Publicité ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données interactives dans le domaine de la publicité et des affaires commerciales ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; location et recherche d'espaces publicitaires pour des tiers ; relations publiques ; promotion et stimulation des ventes pour des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de réservations d'espaces publicitaires pour des tiers. Télécommunications ; télécommunications par voie radiophonique, téléphonique ; communications par télévision ; émissions télévisées ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission d’informations par code télématique et nom de domaine ; transmission d’informations contenues dans des banques de données ; service de communication électronique et par ordinateur ; services d'échange électronique de données ; services de transmission et de communication de données et d'informations accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux de communication ; diffusion de programmes de télévision ; diffusion de programmes radiophoniques ; émissions radiophoniques, télévisées » (classes 9, 35 et 38). L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services désignés dans l'enregistrement international contesté, a été adressée à l'OMPI le 20 décembre 2005, sous le numéro 05-3420, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de Madrid. La notification invitait ce dernier à présenter, dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission, ses observations en réponse à l'opposition et à constituer un mandataire régulièrement habilité, dans le même délai. Le 2 mars 2006, la société VERLAGSGRUPPE NEWS GmbH, représentée par Madame Sarah BAILEY, avocat du cabinet SIMMONS & SIMMONS, justifiant d’un pouvoir, et la société HI-MEDIA ont conjointement présenté, conformément à l'article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle une demande de suspension de la procédure d'opposition pour une période de deux mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 3 mai 2006, au stade où elle se trouvait le 2 mars 2006, date de suspension. Le 3 mai 2005, la société VERLAGSGRUPPE NEWS GmbH a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l’Institut, le lendemain. Le 8 juin 2006, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien- fondé, à présenter des observations au plus tard le 10 juillet 2006, date de fin de la procédure écrite. Le 4 juillet 2006, la société HI-MEDIA a présenté des observations contestant en partie le bien- fondé du projet de décision, transmises à la société déposante par l'Institut, le jour même par télécopie confirmée par courrier. Le 10 juillet 2006, la société VERLAGSGRUPPE NEWS GmbH a présenté des observations contestant en partie le bien-fondé du projet de décision et répondant à celles précitées de la société opposante, transmises à cette dernière par l’Institut, le lendemain. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société HI-MEDIA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Sont respectivement identiques, les produits et services suivants de l'enregistrement international contesté et de la marque antérieure : - les « Ordinateurs et appareils de traitement de données pour consulter, permettant de représenter, traiter et faire sortir des données multimédiatiques notamment dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet » et les « appareils pour le traitement de l'information ; ordinateurs » ; - les « appareils d'enregistrement du son et des images » et les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » ; - les « supports de données analogiques, numériques, optiques et autres non compris dans d'autres classes, notamment supports de données magnétiques et supports d'enregistrement magnétiques, notamment disques acoustiques, disques compacts, disques compacts vidéo, CD-Roms, DVDs, disquettes, cassettes sonores et vidéo » et les « supports d'enregistrement magnétiques ; cédéroms, disques compacts, disques compacts interactifs, disques compacts à mémoire morte, disques optiques, disques acoustiques ; supports de données magnétiques » ; - les « logiciels » et les « logiciels » ; - les « publications électroniques téléchargeables » et les « appareils et instruments pour la transmission du son ou des images » ; - les services de « Publicité, notamment publicité en ligne sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; publicité sous forme imprimée ; publicité pour la radio et la télévision » et les services de « publicité radiophonique ; publicité télévisée » ; - le service de « mise à disposition de surfaces publicitaires dans les médias, notamment sur des réseaux d'ordinateurs et sur internet » et les services de « location et recherche d'espaces publicitaires pour des tiers ; services de réservations d'espaces publicitaires pour des tiers » ; - les services d’« étude et analyse de marchés ; promotion de ventes » et les « promotion et stimulation des ventes pour des tiers » ; - les services de « systématisation et compilation de données, notamment dans des banques de données d'ordinateurs » et les « gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données interactives dans le domaine de la publicité et des affaires commerciales », par leurs nature, but et prestataires ; - les services de « Télécommunications » et les services de « Télécommunications » ; - les services de « transmissions de programmes de radio et de télévision » et les services de « télécommunications par voie radiophonique, téléphonique ; [télé]communications par télévision » ; - le service de « transmission de messages, notamment au moyen d'internet et/ou par des réseaux d'ordinateurs » et le service de « transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs » ; - le service de « transmission de fichiers numériques d'images sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet » et les « services de transmission et de communication de données et d'informations accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux de communication ». Sont respectivement similaires, les services suivants de l'enregistrement international contesté et les produits et services suivants de la marque antérieure : - le service de « présentation de produits et de services dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet, pour procurer des contacts commerciaux et des contacts économiques privés et des contrats d'affaires, notamment pour la mise en place d'un marché virtuel des produits et/ou services dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet » et les services de « Publicité ; relations publiques ; promotion des ventes pour des tiers » ; - le service de « réalisation de ventes aux enchères, dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet » et le service d’« organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité », par leurs nature et destination ; - les services de « recherche de données pour tiers, notamment dans des fichiers d'ordinateurs, notamment dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; compilation d'annonces de presse » et les services de « gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données interactives dans le domaine de la publicité et des affaires commerciales » ; - les services d’« Education, formation et divertissements, notamment et également grâce à la mise à disposition de fichiers numériques d'images en ligne » et les « appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, la transformation, le traitement du son ou des images ; téléviseurs » ; - les services d’« édition, publication et parution de livres et de périodiques, notamment de livres et de périodiques électroniques en ligne » et le service de « publication de textes publicitaires » ; - le service de « montage de programmes de radio et de télévision » et les services d’« émissions radiophoniques, télévisées » ; - les services de « divertissements pour la télévision ; publication (non à but publicitaire) assistée par ordinateurs ; mise à disposition et organisation de jeux, notamment et également sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet (services de jeux en ligne) » et les « services d'échange électronique de données ; services de transmission et de communication de données et d'informations accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux de communication ; diffusion de programmes de télévision ; diffusion de programmes radiophoniques » ; - les services d’« Elaboration de programmes pour le traitement de données ; élaboration et maintenance de sites web ; hébergement de sites sur internet ; location et mise à disposition de temps d'accès à des banques de données, notamment par des réseaux d'ordinateurs et ou par internet (services informatiques) » et les « logiciels ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ». Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante fait les nouveaux liens suivants : Sont similaires, les « publications électroniques téléchargeables » de l'enregistrement international contesté et le service de « publication de textes publicitaires » de la marque antérieure, ce dernier visant aussi les premières. Sont similaires, les « publications électroniques téléchargeables » de l'enregistrement international contesté et le « service de communication électronique » de la marque antérieure, les premières relevant de la catégorie plus générale formée par le second. Sont similaires, en raison de leur nature commune, ainsi que par complémentarité, les services d’« étude et analyse de marchés » de l’enregistrement international contesté et les services de « promotion et stimulation des ventes pour des tiers » de la marque antérieure. Sont similaires, par complémentarité, le service de « réalisation de ventes aux enchères, dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet » de l’enregistrement international contesté et les « services d'échange électronique de données,...de transmission et de communication de données et d'informations accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux... » de la marque antérieure. Sont similaires, en raison de leur but commun, les service de « compilation d'annonces de presse » de l’enregistrement international contesté et les services de « transmission d’informations par code télématique et nom de domaine ; transmission d’informations contenues dans des banques de données » de la marque antérieure. Sont similaires, en raison de leur nature commune, ainsi que par complémentarité, les services d’« Education, formation et divertissements, notamment et également grâce à la mise à disposition de fichiers numériques d'images en ligne » de l’enregistrement international contesté et les services de « transmission d’informations contenues dans des banques de données ; service de communication électronique et par ordinateur » de la marque antérieure. Sont similaires, en raison de leurs demande et but communs, ainsi que par complémentarité, les services d’ « élaboration et maintenance de sites web ; hébergement de sites sur internet ; location et mise à disposition de temps d'accès à des banques de données, notamment par des réseaux d'ordinateurs et ou par internet... » de l’enregistrement international contesté et les services de « transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; services de transmission et de communication de données et d'informations accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux de communication » de la marque antérieure. Sont similaires, par complémentarité, les « Journaux et périodiques, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, produits de papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement... ; autocollants ; albums ; cahiers ; carnets de chèques, notamment carnets de bons ; tickets » de l'enregistrement international contesté et les services de « transmission d'informations par [voie électronique et] réseaux nationaux et transnationaux... » de la marque antérieure. Sont similaires, par complémentarité, les « produits de papeterie » de l'enregistrement international contesté et les « appareils pour le traitement [de données] » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les signes. La société opposante fait, en outre, valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par la forte similitude des produits et services en présence. B. – LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société VERLAGSGRUPPE NEWS GmbH conteste la recevabilité de l’opposition ainsi que : - la comparaison des produits et services en ce qu’elle porte sur les « Ordinateurs et appareils de traitement de données pour consulter, permettant de représenter, traiter et faire sortir des données multimédiatiques notamment dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; publications électroniques téléchargeables ; mise à disposition de surfaces publicitaires dans les médias, notamment sur des réseaux d'ordinateurs et sur internet ; étude et analyse de marchés ; réalisation de ventes aux enchères, dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; recherche de données pour tiers, notamment dans des fichiers d'ordinateurs, notamment dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; compilation d'annonces de presse. Education, formation et divertissements, notamment et également grâce à la mise à disposition de fichiers numériques d'images en ligne ; édition, publication et parution de livres et de périodiques, notamment de livres et de périodiques électroniques en ligne ; montage de programmes de radio et de télévision ; divertissements pour la télévision ; publication (non à but publicitaire) assistée par ordinateurs ; mise à disposition et organisation de jeux, notamment et également sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet (services de jeux en ligne). Elaboration de programmes pour le traitement de données ; élaboration et maintenance de sites web ; hébergement de sites sur internet ; location et mise à disposition de temps d'accès à des banques de données, notamment par des réseaux d'ordinateurs et ou par internet (services informatiques) » de l’enregistrement international contesté, - et la comparaison des signes. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste le projet en ce qu’il a reconnu l’opposition justifiée pour les services de « communication d’annonces de presse » de l’enregistrement international contesté et en ce qu’il a retenu la similarité des services de d’« édition, publication et parution de livres et de périodiques, notamment de livres et de périodiques électroniques en ligne » de l’enregistrement international contesté et du service de « publication de textes publicitaires » de la marque antérieure. En outre, le société déposante répond aux nouveaux liens de produits et services effectués par la société opposante. Enfin, elle conteste le bien-fondé du projet en ce qu’il a retenu l’imitation du signe contesté par la marque antérieure.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle, l’opposition « ...précise : 2° ...l’indication des produits ou services visés par l’opposition ; 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposi tion... » ; Qu’en l’espèce, en précisant, dans l’exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, que l’opposition porte sur l’intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement, la société opposante a clairement indiqué la portée de l’opposition ; Qu’à cet égard, si la société opposante a omis de mettre en relation certains produits et services de la demande d'enregistrement avec ceux de la marque antérieure, il n’en reste pas moins que cette circonstance ne relève pas de la recevabilité de l’opposition et, qu’en tout état de cause, des liens ont été faits entre d’autres produits et services de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, permettant ainsi à l’Institut de procéder à leur comparaison ; Qu'ainsi, la société opposante a satisfait aux exigences de l’article R. 712-14. CONSIDERANT, par conséquent, que l'opposition a été présentée dans les formes et conditions prescrites ; qu'elle est donc recevable. B. AU FOND Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Ordinateurs et appareils de traitement de données pour consulter, permettant de représenter, traiter et faire sortir des données multimédiatiques notamment dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; appareils d'enregistrement du son et des images ; supports de données analogiques, numériques, optiques et autres non compris dans d'autres classes, notamment supports de données magnétiques et supports d'enregistrement magnétiques, notamment disques acoustiques, disques compacts, disques compacts vidéo, CD-Roms, DVDs, disquettes, cassettes sonores et vidéo ; logiciels ; publications électroniques téléchargeables. Journaux et périodiques, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, produits de papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; autocollants ; albums ; cahiers ; carnets de chèques, notamment carnets de bons ; tickets. Publicité, notamment publicité en ligne sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; publicité sous forme imprimée ; publicité pour la radio et la télévision ; mise à disposition de surfaces publicitaires dans les médias, notamment sur des réseaux d'ordinateurs et sur internet ; étude et analyse de marchés ; promotion de ventes ; systématisation et compilation de données, notamment dans des banques de données d'ordinateurs ; présentation de produits et de services dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet, pour procurer des contacts commerciaux et des contacts économiques privés et des contrats d'affaires, notamment pour la mise en place d'un marché virtuel des produits et/ou services dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; réalisation de ventes aux enchères, dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; recherche de données pour tiers, notamment dans des fichiers d'ordinateurs, notamment dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; compilation d'annonces de presse. Télécommunications ; transmissions de programmes de radio et de télévision ; transmission de messages, notamment au moyen d'internet et/ou par des réseaux d'ordinateurs ; transmission de fichiers numériques d'images sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; communication d'annonces de presse. Education, formation et divertissements, notamment et également grâce à la mise à disposition de fichiers numériques d'images en ligne ; édition, publication et parution de livres et de périodiques, notamment de livres et de périodiques électroniques en ligne ; montage de programmes de radio et de télévision ; divertissements pour la télévision ; publication (non à but publicitaire) assistée par ordinateurs ; mise à disposition et organisation de jeux, notamment et également sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet (services de jeux en ligne). Elaboration de programmes pour le traitement de données ; élaboration et maintenance de sites web ; hébergement de sites sur internet ; location et mise à disposition de temps d'accès à des banques de données, notamment par des réseaux d'ordinateurs et ou par internet (services informatiques) » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « supports d'enregistrement magnétiques ; cédéroms, disques compacts, disques compacts interactifs, disques compacts à mémoire morte, disques optiques, disques acoustiques ; logiciels ; supports de données magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; téléviseurs ; ordinateurs. Publicité ; gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données interactives dans le domaine de la publicité et des affaires commerciales ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; location et recherche d'espaces publicitaires pour des tiers ; relations publiques ; promotion et stimulation des ventes pour des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de réservations d'espaces publicitaires pour des tiers. Télécommunications ; télécommunications par voie radiophonique, téléphonique ; communications par télévision ; émissions télévisées ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; transmission d’informations par code télématique et nom de domaine ; transmission d’informations contenues dans des banques de données ; service de communication électronique et par ordinateur ; services d'échange électronique de données ; services de transmission et de communication de données et d'informations accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux de communication ; diffusion de programmes de télévision ; diffusion de programmes radiophoniques ; émissions radiophoniques, télévisées ». CONSIDERANT que les « appareils d'enregistrement du son et des images ; supports de données analogiques, numériques, optiques et autres non compris dans d'autres classes, notamment supports de données magnétiques et supports d'enregistrement magnétiques, notamment disques acoustiques, disques compacts, disques compacts vidéo, CD-Roms, DVDs, disquettes, cassettes sonores et vidéo ; logiciels. Publicité, notamment publicité en ligne sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; publicité sous forme imprimée ; publicité pour la radio et la télévision ; promotion de ventes ; systématisation et compilation de données, notamment dans des banques de données d'ordinateurs ; présentation de produits et de services dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet, pour procurer des contacts commerciaux et des contacts économiques privés et des contrats d'affaires, notamment pour la mise en place d'un marché virtuel des produits et/ou services dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet. Télécommunications ; transmissions de programmes de radio et de télévision ; transmission de messages, notamment au moyen d'internet et/ou par des réseaux d'ordinateurs ; transmission de fichiers numériques d'images sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet » de l'enregistrement international contesté apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté. CONSIDERANT que les « Ordinateurs » de l'enregistrement international contesté se retrouvent sous le même vocable dans le libellé de la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que les « appareils de traitement de données pour consulter, permettant de représenter, traiter et faire sortir des données multimédiatiques notamment dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet » de l'enregistrement international contesté relèvent de la catégorie générale des « ordinateurs ; appareils pour le traitement de l’information » de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, le libellé « ordinateurs ; appareils pour le traitement de l’information » de la marque antérieure est suffisamment précis, dès lors qu’il désigne de façon immédiate, certaine et constante des ordinateurs et autres appareils ayant pour fonction de traiter l’information ; Qu’il s’agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que le service de « mise à disposition de surfaces publicitaires dans les médias, notamment sur des réseaux d'ordinateurs et sur internet » de l'enregistrement international contesté relève de la catégorie plus générale du service de « location d'espaces publicitaires pour des tiers » de la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc de services identiques. CONSIDERANT que le service de « recherche de données pour tiers, notamment dans des fichiers d'ordinateurs, notamment dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet » de l'enregistrement international contesté forme, compte tenu de sa formulation générale, une catégorie dont relève le service de « gestion de fichiers informatiques » de la marque antérieure, qui s’entend de la prestation consistant à manipuler pour le compte d'un tiers les données figurant dans un fichier informatique ; Qu’il s’agit donc de services identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’« étude et analyse de marchés » de la demande d'enregistrement, tout comme les services de « promotion et stimulation des ventes pour des tiers » de la marque antérieure, ont pour objet le développement de l’activité commerciale d’une entreprise en augmentant ses ventes (analyser la demande et la stimuler) ; Que de plus, ces services apparaissent étroitement liés, les premiers étant rendus en amont des seconds ; Qu’à cet égard, et à défaut de précision dans le libellé de la demande d'enregistrement, les services précités ne concernent pas exclusivement le marché boursier, mais s’entendent tout aussi bien de l’étude prévisionnelle des débouchés d’un produit donné avant sa mise sur le marché par l’entreprise ; Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’« édition, publication et parution de livres et de périodiques, notamment de livres et de périodiques électroniques en ligne » de l'enregistrement international contesté, tout comme le service de « publication de textes publicitaires » de la marque antérieure, relèvent à l’évidence de la catégorie plus générale du service de publication, en ligne ou non, de produits de l’imprimerie ; Qu’à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante, que la nature des produits faisant l’objet des services précités soit différente (livres, périodiques / textes publicitaires), dès lors que ces services possèdent de nombreuses caractéristiques communes (même nature, même objet, mêmes prestataires) et que les produits en question sont en tout état de cause des produits de l’imprimerie ; Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « montage de programmes de radio et de télévision » de l'enregistrement international contesté présente à l’évidence un lien étroit et obligatoire avec les services d’« émissions radiophoniques, télévisées » de la marque antérieure, en ce que les premiers ont pour objet les seconds, qui sont des programmes et non pas des services de diffusion, ces derniers ayant nécessairement recours à la prestation des premiers pour leur réalisation ; Qu’il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même, que les services de « divertissements pour la télévision » de l'enregistrement international contesté présentent à l’évidence un lien étroit et obligatoire avec le service de « diffusion de programmes de télévision » de la marque antérieure, en ce que les premiers sont l’objet du second et ont nécessairement recours à la prestation de ce dernier pour leur réalisation ; Qu’il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même, que le service d’« élaboration de programmes pour le traitement de données » de l'enregistrement international contesté présentent à l’évidence un lien étroit et obligatoire avec le service de « logiciels » de la marque antérieure, en ce que les premiers ont pour objet les seconds ; Qu’il s’agit donc de service et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les services d’ « hébergement de sites sur internet ; location et mise à disposition de temps d'accès à des banques de données, notamment par des réseaux d'ordinateurs et ou par internet (services informatiques) » de l'enregistrement international contesté, qui s’entendent de prestations d’accès à des ressources informatiques, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services de transmission et de communication de données et d'informations accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux de communication » de la marque antérieure, en ce que les premiers ont nécessairement recours aux seconds pour leur réalisation ; Qu’en outre, ces services ont tous pour objet de mettre des informations à la disposition des utilisateurs par le biais de réseaux informatiques et peuvent être fournis par les mêmes prestataires (fournisseurs d’accès à Internet) ; Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Journaux et périodiques, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, produits de papeterie, matériel d'instruction et d'enseignement (à l’exception des appareils) ; autocollants ; albums ; cahiers ; carnets de chèques, notamment carnets de bons ; tickets » de l'enregistrement international contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « transmission d'informations par [voie électronique et] réseaux nationaux et transnationaux... » de la marque antérieure, en ce que les seconds n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet les premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « produits de papeterie » de l'enregistrement international contesté ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « appareils pour le traitement [de données] » de la marque antérieure, en ce qu’ils ne sont pas nécessairement ni exclusivement utilisés en association les uns avec les autres ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « publications électroniques téléchargeables » de l'enregistrement international contesté, qui s’entendent d’écrits se présentant sous forme électronique de façon à pouvoir être téléchargés, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « service de communication électronique » de la marque antérieure, en ce que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet les premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits et service complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, le service de « réalisation de ventes aux enchères, dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet » de l'enregistrement international contesté, qui s’entend de la vente en ligne au plus offrant d’objets ou prestations multiples proposée par des prestataires très divers (commissaires priseurs, agences de voyage, etc...), ne présente pas les mêmes nature, objet, destination et prestataires que le service d’« organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure, qui s’entend des prestations visant à mettre en place des manifestations publiques, soit en vue d'opérations d'achat et de revente, soit dans le but d'assurer la promotion de produits ou de services, rendues par des sociétés spécialisées dans la préparation d'événements commerciaux ou publicitaires ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires à l’évidence, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que le service de « réalisation de ventes aux enchères, dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet » de l'enregistrement international contesté ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « services d'échange électronique de données ; services de transmission et de communication de données et d'informations accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux de communication » de la marque antérieure, en ce que les seconds ne servent pas exclusivement à réaliser la prestation du premier ; Qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, le service de « compilation d'annonces de presse » de l'enregistrement international contesté ne s’apparente pas aux services de « gestion de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données interactives dans le domaine de la publicité et des affaires commerciales » de la marque antérieure ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires à l’évidence, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que le service précité de l’enregistrement international contesté, qui s’entend de la prestation consistant à rassembler des annonces diverses et à les porter à la connaissance du public dans la presse, ne possède pas à l’évidence les mêmes nature, objet, destination et prestataires que les services de « transmission d’informations par code télématique et nom de domaine ; transmission d’informations contenues dans des banques de données » de la marque antérieure ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires que tous ces services visent à transmettre des informations, dès lors que ce seul critère, bien trop général, reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de services présentant par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme en l’espèce ; Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que le premier ne nécessite pas pour sa réalisation le recours aux seconds, lesquels ne servent pas exclusivement à réaliser la prestation du premier ; qu’ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’« Education, formation et divertissements, notamment et également grâce à la mise à disposition de fichiers numériques d'images en ligne » de l'enregistrement international contesté n’ont pas à l’évidence les mêmes nature et destination que les « appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, la transformation, le traitement du son ou des images ; téléviseurs » de la marque antérieure ; Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de l’enregistrement international contesté, qui s’entendent de prestations intellectuelles visant à instruire , former et divertir, ne possèdent pas à l’évidence la même nature que les services de « transmission d’informations contenues dans des banques de données ; service de communication électronique et par ordinateur » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations techniques ; Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que les seconds ne servent pas nécessairement ni exclusivement à la réalisation des premiers ; qu’ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que les services de « publication (non à but publicitaire) assistée par ordinateurs ; mise à disposition et organisation de jeux, notamment et également sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet (services de jeux en ligne) » de l'enregistrement international contesté ne possèdent à l’évidence pas les mêmes nature et objet que les « services d'échange électronique de données ; services de transmission et de communication de données et d'informations accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux de communication ; diffusion de programmes de télévision ; diffusion de programmes radiophoniques » de la marque antérieure ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les seconds n’ont pas pour objet nécessaire et exclusif la réalisation des premiers ; qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’« élaboration et maintenance de sites web » de l'enregistrement international contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images » de la marque antérieure, en ce que les seconds n’ont pas pour objet nécessaire et exclusif la réalisation des premiers ; Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’« élaboration et maintenance de sites web » de l'enregistrement international contesté, qui s’entendent de prestations intellectuelles de création et de maintenance fournies par des graphistes et des informaticiens, ne répondent pas à l’évidence aux mêmes besoins, ni ne possèdent le même but, que les services de « transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ; services de transmission et de communication de données et d'informations accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux de communication » de la marque antérieure, qui sont des prestations purement matérielles fournies par des sociétés de télécommunication ; Qu’en outre, ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, en ce que les seconds ne servent pas nécessairement, ni exclusivement à la réalisation des premiers ; qu’il ne s’agit donc pas de services complémentaires ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant aucun lien entre le service de « communication d’annonces de presse » de l'enregistrement international contesté et les produits et services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. CONSIDERANT en conséquence, que l'enregistrement international contesté désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe E MEDIA, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe HI MEDIA, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les deux signes présentent la même structure fondée sur l'association d'un élément verbal susceptible d’être prononcé [i] et du terme MEDIA, en sorte qu’ils sont susceptibles d’être prononcés de manière strictement identique par le consommateur concerné ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société titulaire de l’enregistrement international contesté, il importe peu que le terme MEDIA présente un caractère peu ou pas distinctif, dès lors que la similitude en l'espèce ne résulte pas de la seule présence commune du terme MEDIA mais de son association particulière à la sonorité d’attaque [i] résultant de la prononciation des éléments E et HI, et de l’identité phonétique ainsi créée ; Qu'en outre, la société titulaire de l’enregistrement international contesté ne saurait prétendre que l’élément E du signe contesté, présenté sous forme d’arobase, sera prononcé selon les règles phonétiques françaises, dès lors qu’il est fait un usage généralisé de ce symbole, prononcé [i], pour désigner le caractère électronique d’un service ou d’une activité ; Que de même, rien ne permet à la société titulaire de l’enregistrement international contesté d’affirmer que l’élément HI de la marque antérieure sera nécessairement perçu en France comme le terme anglosaxon signifiant « salut » et dès lors prononcé [haï] ; Qu'ainsi, sont sans incidence en l’espèce les différences visuelles et intellectuelles existant entre les deux signes, dès lors que ceux-ci sont susceptibles d’être pareillement prononcés (à savoir [i-média]) et que cette identité phonétique est suffisante pour caractériser un risque de confusion entre les deux signes. CONSIDERANT que le signe contesté E MEDIA constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée HI MEDIA ; Qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité de certains produits et services et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté E MEDIA ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe HI MEDIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 05-3420 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Ordinateurs et appareils de traitement de données pour consulter, permettant de représenter, traiter et faire sortir des données multimédiatiques notamment dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; appareils d'enregistrement du son et des images ; supports de données analogiques, numériques, optiques et autres non compris dans d'autres classes, notamment supports de données magnétiques et supports d'enregistrement magnétiques, notamment disques acoustiques, disques compacts, disques compacts vidéo, CD-Roms, DVDs, disquettes, cassettes sonores et vidéo ; logiciels. Publicité, notamment publicité en ligne sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; publicité sous forme imprimée ; publicité pour la radio et la télévision ; mise à disposition de surfaces publicitaires dans les médias, notamment sur des réseaux d'ordinateurs et sur internet ; étude et analyse de marchés ; promotion de ventes ; systématisation et compilation de données, notamment dans des banques de données d'ordinateurs ; présentation de produits et de services dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet, pour procurer des contacts commerciaux et des contacts économiques privés et des contrats d'affaires, notamment pour la mise en place d'un marché virtuel des produits et/ou services dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet ; recherche de données pour tiers, notamment dans des fichiers d'ordinateurs, notamment dans des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet. Télécommunications ; transmissions de programmes de radio et de télévision ; transmission de messages, notamment au moyen d'internet et/ou par des réseaux d'ordinateurs ; transmission de fichiers numériques d'images sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur internet. Edition, publication et parution de livres et de périodiques, notamment de livres et de périodiques électroniques en ligne ; montage de programmes de radio et de télévision ; divertissements pour la télévision. Elaboration de programmes de traitement de données ; hébergement de sites sur internet ; location et mise à disposition de temps d'accès à des banques de données, notamment par des réseaux d'ordinateurs et ou par internet (services informatiques) ». Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international contesté n° 853 753 est partiellement refusée, pour les produits et services précités. Murielle SITBON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe