Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, 06-11.761

Synthèse

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Joint les pourvois n° G 06-11.761 et n° Q 06-12.549 formés par M. et Mme X... en raison de leur connexité ; Attendu, selon les arrêts déférés (Versailles, 11 janvier 2005 et 18 octobre 2005), rendus sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 18 juin 2002, pourvoi n° W 01-01.518) et les productions que par acte du 26 décembre 1990, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Maestria (la société) un prêt garanti par le cautionnement hypothécaire des époux X... (les cautions) ; que le 15 juin 1993, la société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a demandé aux cautions paiement de la somme de 155 911,43 francs au titre des échéances impayées et du solde du prêt ; que ces dernières, se fondant sur les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 modifié par la loi du 25 juin 1999, ont assigné la banque pour notamment faire juger qu'elle était déchue de son droit aux intérêts et devait produire un nouveau décompte de sa créance tenant compte de l'imputation de l'intégralité des paiements effectués par le débiteur principal sur le capital restant dû ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2000 a été cassé "mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux X... tendant à ce que la créance du Crédit lyonnais soit fixée en tenant compte de la déchéance des intérêts et après imputation sur le principal dû, des versements effectués par le débiteur principal" ; que devant la cour d'appel de renvoi, la banque a demandé la confirmation du jugement, conclu à l'inapplicabilité de l'article 48, devenu l'article L. 313-22, du code monétaire et financier dont la modification issue de la loi du 25 juin 1999 était postérieure aux règlements intervenus et subsidiairement à la limitation de la déchéance des intérêts aux deux échéances impayées ; que les cautions ont soutenu que par l'effet de l'objet du renvoi le débat était limité à la seule fixation du montant de la créance ; que par l'arrêt du 11 janvier 2005, la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a dit que seules les dispositions de l'article L. 313-22 précité antérieures à la modification apportée par la loi du 25 juin 1999 étaient applicables et ordonnant la réouverture des débats, a invité la banque à présenter un décompte régularisé de sa créance ; que par l'arrêt du 18 octobre 2005, la cour d'appel a condamné les cautions à payer à la banque la somme de 33 328,47 euros avec intérêts capitalisés ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° Q 06 12 549 :

Attendu que les cautions font grief à

l'arrêt du 11 janvier 2005 d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que la cassation partielle d'une décision ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision que pour les points atteints par la cassation, dont l'étendue doit être appréciée notamment par référence au moyen qui en constitue la base ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause et notamment des motifs de l'arrêt de cassation partielle du 18 juin 2002, qu'il était définitivement acquis aux débats, d'un commun accord des parties, l'applicabilité au litige de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, tel que modifié par la loi du 25 juin 1999, c'est à dire de l'actuel article L. 313-22 du code monétaire et financier et que l'objet du renvoi se trouvait donc limité, en pratique, à la seule fixation du montant de la créance réclamée par la banque à la caution;

qu'en décidant

du contraire la cour d'appel de renvoi a violé ensemble les articles 4, 5, 624, 625, 632 et 638 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du nouveau code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée ; Attendu que la cour d'appel de renvoi, tenue de répondre aux prétentions et moyens formulés devant elle, a décidé à bon droit que la banque, qui avait retrouvé du fait de la cassation prononcée le droit de soumettre de nouveaux moyens, était fondée à contester l'applicabilité au litige de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, tel que modifié par la loi du 25 juin 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les seconds moyens

des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les cautions font le même grief à

l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile que la cassation à intervenir sur le présent pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit de la cour de renvoi du 11 janvier 2005 du chef de la non application au litige des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de la modification apportée par la loi du 25 juin 1999, dont l'application avait été pourtant admise par les parties, relatives à l'imputation prioritaire des paiements accomplis par le débiteur sur le principal de la dette , entraînera, nécessairement la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt de cette même cour du 18 octobre 2005 ayant fixé le montant de la créance pouvant encore être réclamé à la caution qui en est la suite et l'application ;

Mais attendu

que le rejet du premier moyen du pourvoi n° Q 06-12.549 rend sans portée ce moyen ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° G 06-11.761 :

Attendu que les cautions font grief à

l'arrêt du 18 octobre 2005 de les avoir, au vu de l'arrêt avant dire droit du 11 janvier 2005, condamnées à payer la somme de 33 328,47 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 23 304 euros à compter du 1er mars 2005 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du code civil et ce, à compter du 23 mars 2005 alors, selon le moyen : 1 / que la cassation partielle d'une décision ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision que pour les points atteints par la cassation, dont l'étendue doit être appréciée notamment par référence au moyen qui en constitue la base ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause et notamment des motifs de l'arrêt de cassation partielle du 18 juin 2002, qu'il était définitivement acquis aux débats que la créance de la banque initialement fixée à la somme de 155 911,43 francs (soit 23 768 euros) ne comprenant que le principal devait être réduite du montant des 27 échéances de 3 533,76 francs chacune soit un total de 14 545,39 euros effectivement payées par la société, de sorte que la somme restant due ne pouvait être supérieure en principal à 9 223,15 euros, qu'en décidant le contraire , la cour d'appel de renvoi a violé ensemble les articles 4, 5, 625, 632 et 638 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article 2013 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'en se bornant, pour retenir le nouveau décompte produit par la banque mentionnant pour une dette correspondant au crédit initial cautionné de 30 489,80 euros, une créance en principal désormais fixée par elle à 23 304,35 euros, à affirmer que les exposants n'établiraient pas que ce nouveau décompte serait erroné et qu'il ne tiendrait pas compte de certains versements, sans rechercher si cela ne résultait pas cependant du précédent décompte émanant de la banque en date du 2 août 2000, correspondant à une créance en principal de 23 768,54 euros qui était à nouveau produit par les cautions ainsi que la reconnaissance par la banque, relevée expressément par l'arrêt de la Cour de cassation, des 27 échéances de 3 533,76 francs chacune, soit 14 545,39 euros déjà acquittée par le débiteur et s'imputant sur cette somme en principal, de sorte que la créance encore susceptible d'être réclamée hors intérêts aux cautions ne pouvait être supérieure à la somme de 9 233,15 euros, la cour d'appel de renvoi a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2013 du code civil ;

Mais attendu

d'une part, que la cour d'appel de renvoi n'a fait que tirer les exactes conséquences du chef du dispositif annulé en retenant que la banque était fondée à se prévaloir d'une créance "en principal aujourd'hui de 23 304,35 euros" ; Attendu, d'autre part, que la banque a précisé dans ses dernières conclusions que les vingt sept premières échéances du prêt avaient été acquittées par le débiteur principal avant l'ouverture de la procédure collective le 15 juin 1993 ; qu'en retenant que le décompte produit par la banque faisait ressortir une créance en principal de 23 304,35 euros comprenant les deux échéances impayées des 26 avril et 26 mai 1993 et que les cautions ne démontraient pas que ce décompte serait erroné notamment en ce qu'il ne tiendrait pas compte de certains versements, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.