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Conseil d'État, 2 août 2021, 454914

Mots clés
règlement • requête • société • terme • statuer • principal • subsidiaire • amende • recours • rejet • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    454914
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Conseil d'État, 13 juillet 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CEORD:2021:454914.20210802
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000043935112
  • Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
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Résumé

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Parties demanderesses
Association Lyon - La Duchère
Société anonyme sportive professionnelle de Lyon - La Duchère
Association Le Puy Foot 43 Auvergne
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Partie défenderesse
Fédération française de football

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 454914, par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Lyon - La Duchère et la société anonyme sportive professionnelle de Lyon - La Duchère demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé, à l'issue de la saison 2020-2021, d'une part, de la relégation en National 2 du club classé dernier du championnat de National 1, d'autre part, de l'accession en National 1 du club classé meilleur deuxième à l'issue de la saison précédente ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que leur club se trouve relégué dans une compétition relevant d'une catégorie inférieure à celle à laquelle il participait au titre de la saison 2020-2021, en deuxième lieu, que les saisons 2021-2022 de National 1 et 2 débuteront très prochainement, les 6 et 7 août 2021 et, en dernier lieu, qu'une urgence économique est caractérisée en ce que les ressources d'un club sont directement liées à la compétition qu'il dispute ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors, à titre principal, qu'il appartenait à la commission fédérale des pratiques seniors de décider des règles relatives à l'accession et à la relégation entre National 1 et 2 et, à titre subsidiaire, que l'assemblée fédérale est compétente pour connaître des modifications des règles relatives aux championnats nationaux, notamment concernant les conditions de relégation et d'accession des participants ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 6 du règlement des championnats de National 1 et 2 pour la saison 2020-2021, dont l'application conduisait le comité exécutif de la Fédération française de football à ne qualifier que 17 équipes pour le championnat de National 1 ; - la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique en procédant à la relégation d'une équipe de Nationale 1, que le comité exécutif de la Fédération française de football, en décidant le 23 avril 2021 de l'arrêt définitif du championnat de National 2, qu'aucun classement ne serait validé et qu'il n'y aurait en conséquence ni accession ni relégation sportive pour la saison 2020-2021, ce dont il se déduisait qu'aucun club de National 1 ne serait relégué en National 2 ; - la décision attaquée méconnaît les principes d'égalité et d'équité sportive dès lors que la Fédération française de football s'est fondée sur pour décider des relégations et des accessions sur les performances de saisons différentes, et que les clubs concernés par les accessions et relégations ont été informés de leur changement de championnat tardivement, ce qui a porté atteinte au bon déroulement de leur préparation pour la saison sportive à venir ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intérêt du football commandait d'éviter d'appliquer des règles d'accession et de relégation différentes en ce qui concerne des championnats interdépendants. II. Sous le n° 454952, par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Le Puy Foot 43 Auvergne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du comité exécutif de la Fédération française de football du 13 juillet 2021 établissant les critères et les modalités de relégation et d'accession entre les championnats de National 1 et de National 2 ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision établissant la composition de ces championnats, révélée par la désignation des clubs repêchés publiée sur le site internet de la Fédération française de football 16 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que les décisions attaquées ont pour effet la relégation d'un club dans un championnat inférieur à celui auquel il prétend, en deuxième lieu, que cette relégation est susceptible d'engendrer de graves répercussions économiques et financières et, en dernier lieu, que si la suspension des décisions attaquées n'intervient pas avant le 6 août prochain, d'une part, les effets de ces décisions seront entièrement épuisés et, d'autre part, elle sera privée de tout recours utile au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - à titre principal, la décision du 13 juillet 2021 méconnaît l'article 5 du règlement du championnat de National 1, qui donne une priorité au repêchage sur l'accession pour combler les vacances dans la composition d'un championnat ; - à titre subsidiaire, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle conduit à accorder une priorité à des clubs dont le niveau est inférieur à celui des clubs susceptibles d'être repêchés ; - la décision du 16 juillet 2021 établissant la composition du championnat de National 1 pour la saison 2021-2022 encourt l'annulation par voie de conséquence de celle de la décision du 13 juillet 2021, dont elle procède directement. Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du sport ; - les statuts de la Fédération française de football ; - les règlements généraux de la Fédération nationale de football ; - le règlement des championnats de National 1 et 2 pour la saison 2020-2021 ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Les requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2021 du comité exécutif de la Fédération française de football établissant les critères et les modalités de relégation et d'accession entre les championnats de National 1 et de National 2 à l'issue de la saison 2020-2021. L'association Le Puy Foot 43 Auvergne lui demande en outre de suspendre la décision établissant la composition de ces championnats pour la saison 2021-2022, révélée par la désignation des clubs repêchés publiée sur le site internet de la Fédération française de football 16 juillet 2021. Sur le cadre juridique du litige : 4. Aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. " Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux (...). " Aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives (...). " Aux termes de l'article R. 131-32 du même code : " Les règles techniques édictées par les fédérations sportives délégataires comprennent : 1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; / 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; / 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; / 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves. ". 5. L'article 5 du règlement des championnats de National 1 et de National 2 2021, dispose que : " Lorsque le nombre total des clubs devant composer un championnat la saison suivante est inférieur au nombre de clubs devant y figurer, le ou les clubs supplémentaires appelés à combler les places vacantes sont repêchés parmi ceux qui occupaient les places de relégation de ce niveau de compétition. Ce repêchage se fait selon les modalités spécifiques à chaque compétition. L'équipe classée dernière de son groupe (ou de son championnat le cas échéant) est reléguée sans possibilité de repêchage. (...) / Sauf dispositions particulières contraires, au terme d'un championnat de niveau national et de niveau supérieur de ligue, il y a au moins une accession par groupe ou par division. ". L'article 6 du même règlement dispose que : " 1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de National 1 (...) sont désignées dans les conditions ci-après : / a. Les deux équipes rétrogradant du championnat professionnel de Ligue 2 (...) à l'issue de la saison précédente. / b. Les onze équipes, classées jusqu'à la 14ème place incluse du championnat National 1 de la saison précédente, à l'exception des trois équipes accédantes. / c. Les quatre équipes éligibles à l'accession ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des quatre groupes du N2 au terme de la saison précédente. / d. L'équipe ayant perdu, la saison précédente, le barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du National 1 (...). / e. dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à d) ne permettent pas d'atteindre le nombre de 18 équipes, et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N2 dans l'ordre du classement (hormis l'équipe classée dernière du National 1 qui ne peut être repêchée). / f. au besoin, et jusqu'à la date du 17 juillet, l'équipe ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 18 dès lors que l'application des paragraphes a) à e) ne le permet pas, est/sont désignée(s) parmi celles exclusivement classées deuxièmes de chacun des quatre groupes du N2 et ayant obtenu le meilleur classement établi selon les critères ci-après : i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans chaque groupe l'équipe classée deuxième avec les cinq autres équipes les mieux classées y compris l'équipe accédant directement (à l'exclusion des équipes réserves). ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l'épreuve." Sur les circonstances dans lesquelles sont intervenues les décisions contestées : 6. Dans le contexte de l'épidémie de covid 19, la Fédération française de football a décidé, le 29 octobre 2020, de suspendre les compétitions des ligues et des districts, ainsi que les championnats de National 3, de National 2, de Division 2 féminine et de Division 2 futsal, et de laisser les championnats de National 1, de Division 1 féminine et de Division 1 futsal se poursuivre à huis clos. Par des délibérations du 24 mars et du 23 avril 2021, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé d'arrêter définitivement les compétitions suspendues et de retenir pour ce qui les concernait le principe d'une " saison blanche ", c'est-à-dire de ne prendre en compte aucun résultat et de n'établir aucun classement au titre de la saison 2020-2021, en indiquant qu'il n'y aurait en conséquence ni accessions ni relégations sportives. Par une délibération du 6 mai 2021, le comité exécutif a précisé que le principe ainsi retenu impliquait que les championnats concernés commencent la saison 2021-2022 avec la même composition que la saison 2020-2021, tout en renvoyant à une séance ultérieure la question de l'articulation entre d'une part les championnats de National 2, de Division 2 féminine et de Division 2 futsal et d'autre part ceux de National 1, de Division 1 féminine et de Division 1 futsal, qui s'étaient poursuivis jusqu'au terme de la saison. Par une délibération du 13 juillet 2021, le comité exécutif a décidé de reléguer le club classé à la dernière place de chacun des championnats 2020-2021 de National 1, de Division 1 féminine et de Division 1 futsal et de compenser cette relégation par l'accession du meilleur 2ème de chacun des championnats 2019-2020 de National 2 de Division 2 féminine et de Division 2 futsal. Sur les demandes de suspension de l'exécution des décisions attaquées : 8. Il résulte de l'instruction que dès lors qu'aucune accession en National 1 ne pouvait résulter de l'application des dispositions précitées du point c) de article 6 du règlement des championnats de National 1 et de National 2 2020-2021, en l'absence d'un classement du championnat de National 2, le comité exécutif de la Fédération française de football a fait application du point d) de cet article, en procédant au repêchage des équipes reléguées en National 2 à l'issue du championnat 2020-2021 de National 1, hormis l'équipe classée dernière, qui ne pouvait être repêchée. Il a ainsi décidé de repêcher les clubs classés 15ème à 17ème, et de reléguer le club classé 18ème. En l'absence, dans le règlement, de dispositions relatives aux modalités d'accession en National 1 dans de telles circonstances permettant de désigner une 18ème équipe, le comité exécutif a décidé, afin, de maintenir l'effectif de ce championnat, de compenser la relégation de cette équipe selon les modalités indiquées au point précédent. 9. En premier lieu, si, aux termes de l'article 11 des statuts de la Fédération française de football, l'assemblée fédérale adopte et amende les règlements généraux et les dispositions des règlements des compétitions nationales relatives au nombre de clubs, aux accessions et aux rétrogradations, l'article 18 des mêmes statuts donne compétence au comité exécutif, qui " administre, dirige et gère la Fédération ", pour statuer sur " tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements ". Par ailleurs, si les articles 7 et 9 des règlements généraux prévoient, d'une part, que le comité exécutif peut créer des commissions fédérales chargées de l'assister dans le fonctionnement de la fédération, d'autre part, que chaque commission chargée de l'organisation et de l'administration d'une ou de plusieurs compétitions nationales ou interrégionales gère celles-ci en conformité avec le règlement particulier de ces épreuves, et si l'article 38 du règlement des championnats de National 1 et 2 2020-2021 dispose que les cas non prévus par ce règlement relèveront de l'appréciation de la commission d'organisation compétente, l'article 3 des règlements généraux dispose que " le comité exécutif peut, en application de l'article 18 des statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l'intérêt supérieur du football " et " rend compte de ses décisions à la plus proche assemblée fédérale. " Les règlements des compétitions organisées par la Fédération française de football comportent des règles de relégation et d'accession entre deux championnats qui, ainsi qu'il a été relevé au point 8, n'envisagent pas le cas dans lequel des circonstances imprévues ont fait obstacle à ce que l'un d'eux se poursuive jusqu'à son terme et donne lieu à un classement. La clarification des règles applicables à une telle situation, qui concernait plusieurs championnats nationaux, dépassait la marge laissée à l'appréciation de chaque commission d'organisation à l'égard des cas non prévus par ces règlements. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence du comité exécutif pour prendre la délibération du 13 juillet 2021 critiquée n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération. 10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du règlement des championnats de National 1 et de National 2 2020-2021 citées au point 5 que l'équipe classée dernière de son groupe est reléguée sans possibilité de repêchage. Par suite, les moyens tirés par l'association Lyon - La Duchère et la société anonyme sportive professionnelle de Lyon - La Duchère de ce que la relégation de leur club, classé dernier du championnat de National 1, serait contraire au principe de sécurité juridique et entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. 11. En troisième lieu, si l'application des dispositions de l'article 6 du règlement des championnats de National 1 et de National 2 2020-2021 permettait, ainsi qu'il a été dit au point 8, de désigner 17 équipes pour participer au championnat de National 1, ce règlement ne faisait pas obstacle à ce que soient précisées les règles permettant d'atteindre le nombre qu'il fixe de 18 équipes qualifiées pour disputer le championnat. Ces dispositions et celles de l'article 5 du même règlement n'imposaient pas davantage, pour combler les vacances dans la composition d'un championnat, de donner une priorité au repêchage des clubs classés en fin de tableau du championnat de Nationale 1 de la saison 2019-2020 sur l'accession des clubs classés meilleurs deuxièmes à l'issue de cette saison. Par suite, les moyens tirés de ce que la délibération contestée méconnaîtrait les dispositions des articles 5 et 6 de ce règlement ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. 12. En quatrième lieu, compte tenu des limites des règles de relégation et d'accession figurant dans les règlements des compétitions organisées par la Fédération française de football, il appartenait au comité exécutif, s'il l'estimait souhaitable, de maintenir à 18 l'effectif du championnat de National 1, et de définir à cet effet une règle de repêchage ou d'accession permettant de compenser la relégation de l'équipe classée dernière de ce championnat qu'il estimait conforme à l'équité sportive alors que le principe d'une " saison blanche " avait été retenu pour le championnat 2020-2021 de National 2. Il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation, en une telle matière, à celle des fédérations sportives délégataires, mais, saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer qu'elle n'est pas manifestement erronée. Les requérantes soutiennent que le choix de l'accession du meilleur deuxième du championnat de National 2 2019-2020 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'équité sportive. Ils se bornent à cet effet à faire valoir que ce club serait d'un niveau inférieur à celui du meilleur club relégué de National 1 lors de la même saison et que son accession est fondée sur les résultats d'une saison tronquée. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 13 juillet 2021. 13. En dernier lieu, si la Fédération française de football s'est fondée, pour décider des relégations et des accessions, sur les performances de saisons différentes, il résulte de l'instruction cette différence est liée à la différence de situation entre les championnats, dont un seul a donné lieu à un classement. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, l'association Lyon - La Duchère et la société anonyme sportive professionnelle de Lyon - La Duchère ne sauraient sérieusement soutenir que la date tardive à laquelle la décision contestée a été prise a placé leur club dans une position défavorable pour préparer les championnats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 13 juillet 2021. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, manifestement, aucun des moyens des requêtes de l'association Lyon - La Duchère et autre de la requête et de l'association Le Puy foot 43 Auvergne n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 13 juillet 2021 ni, par voie de conséquence, de la décision établissant la composition des championnats de National 1 et de National 2 pour la saison 2021-2022. En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la suspension de l'exécution de ces décisions ne peut être ordonnée et les requêtes, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

------------------ Article 1er : Les requêtes de l'association Lyon - La Duchère et autre et de l'association Le Puy Foot 93 Auvergne sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Lyon - La Duchère, à la société anonyme sportive professionnelle de Lyon - La Duchère et à l'association Le Puy Foot 93 Auvergne.

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