Cour d'appel de Poitiers, Chambre 1, 7 mars 2023, 22/02672

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
  • Numéro de pourvoi :
    22/02672
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de Commerce de POITIERS, 22 juin 2021
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6408365243e6f1fb023e1750
  • Président : M. Thierry MONGE
Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
2023-03-07
Tribunal de Commerce de POITIERS
2021-06-22

Texte intégral

ARRET

N°102 N° RG 22/02672 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVBM [O] C/ S.E.L.A.R.L. [D] [I] - MJO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 07 MARS 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02672 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVBM Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS. APPELANT : Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : S.E.L.A.R.L. [D] [I]- MJO, prise en qualité de liquidateur de la société SGLP [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS L'eurl SGLP a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Poitiers en date du 1er mars 2016, jugement qui prononçait la résolution du plan de redressement adopté par jugement du 14 juin 2012. Par acte du 12 février 2019, la selarl [I] MJO en qualité de liquidateur judiciaire de l'eurl SGLP a saisi le tribunal de commerce de Poitiers aux fins notamment de voir condamner M. [O] à lui verser la somme de 163819,07 euros au motif qu'il avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Poitiers a constaté que M. [O] avait commis des fautes de gestion et l'a condamné à verser à la selarl [I] MJO es qualités de liquidateur judiciaire de l'eurl SGLP la somme de 163 819,07 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif. Il a également prononcé la faillite personnelle de M. [O] pour une durée de 10 ans. M. [O] a interjeté appel du jugement le 1er juillet 2021. Par conclusions d'appelant du 30 septembre 2021, il a demandé à la cour de : « INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : -constaté que Monsieur [G] [O] a commis une faute de gestion en poursuivant l'activité de l'EURL SGLP au-delà du délai de 45 jours suivant l'état de cessation des paiements de la société. -constaté que Monsieur [G] [O] a commis une faute de gestion en poursuivant l'exploitation de l'EURL SGLP sans tenue d'une comptabilité régulière. -constaté que Monsieur [G] [O] a commis une faute de gestion en détournant les actifs de l'EURL SGLP à son profit ainsi qu'au profit d'autres sociétés dont il est également gérant pour un montant total de 211 644 € -constaté que Monsieur [G] [O] a commis une faute de gestion en faisant rembourser par priorité son compte courant d'associé -condamné Monsieur [G] [O] à verser à la SELARL [D] [I] - MJO ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL SGLP la somme de 163 819,0 7 € au titre de leur responsabilité pour insuffisance d'actif -prononcé la faillite personnelle de Monsieur [G] [O] pour une durée de 10 ans -condamné Monsieur [G] [O] à verser à la SELARL [D] [I] - MJO ès-qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL SGLP la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Statuant à nouveau -condamner la Selarl de Maître [I] à verser à M. [O] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. Par conclusions d'incident du 8 juin 2022, la selarl [I] MJO agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'eurl SGLP a demandé au conseiller de la mise en état de : -prononcer la caducité de l'appel interjeté le 1er juillet 2021 -en tant que de besoin, déclarer irrecevables les demandes dirigées contre elle. Par conclusions notifiées le 18 août 2022, M. [O] a demandé au conseiller de la mise en état : -de déclarer l'appel recevable -de juger recevables les conclusions qu'il a notifiées le 30 septembre 2021 Par ordonnance du 10 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a -constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] [O] -condamné M. [O] aux dépens d'appel et de l'incident et à payer une indemnité de procédure Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que : Il résulte de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel des prétentions sur le litige sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Dans le cas où l'appelant n'a pas pris dans le délai précité des conclusions comportant en leur dispositif de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. La caducité est un incident d'instance qui n'a pas à être présenté avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Une demande de constat telle que 'voir constater que M. [O] n'a pas commis de faute de gestion' n'est pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

En conséquence

, dans ses conclusions d'appelant notifiées le 30 septembre 2021, M. [O] n'a saisi la cour d'aucune prétention quant au fond du litige soumis au premier juge. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas de celles qui déterminent l'objet du litige. Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel. LA COUR Vu l'appel en date du 24 octobre 2022 interjeté par M. [O] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2023, M. [O] a présenté les demandes suivantes : Vu les dispositions des articles 700 et 954 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, les pièces versées au débat Il est demandé à la cour d'appel de Poitiers de bien vouloir : - JUGER recevable la présente requête en déféré de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par M. le conseiller de la mise en état -infirmer l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 en toutes ses dispositions -débouter la Selarl [I] MJO es qualités de liquidateur judiciaire de la société SGLP de toutes ses demandes, fins, prétentions En conséquence -JUGER recevable l'appel intenté par M. [O] par la déclaration du 1er juillet 2021 -JUGER recevables les conclusions d'appelant de Monsieur [O] signifiées le 30 septembre 2021 ; - JUGER que Monsieur [O] a formulé des demandes et prétentions à l'encontre de la SELARL [D] [I]-MJO, ès-qualités de liquidateur judicaire de la société SGLP ; -CONDAMNER la SELARL [D] [I]-MJO, ès-qualités de liquidateur judicaire de la société SGLP à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la présente l'instance. A l'appui de ses prétentions, M. [O] soutient en substance que : -Seule l'omission de la demande de réformation ou d'annulation du jugement est susceptible d'entraîner la caducité de l'appel. -Le dispositif des conclusions demande notamment à la cour de constater que M. [O] n'a pas commis de faute de gestion. Cette affirmation constitue indéniablement une prétention dont découle la demande d'infirmation du jugement attaqué sur les points listés au sein du dispositif. Ce n'est pas une formule générale consistant uniquement à demander l'infirmation du jugement attaqué. -La cour était en tout état de cause saisie d'une prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. -Le conseiller de la mise en état a fait preuve d'un formalisme excessif en prononçant la caducité de la déclaration d'appel. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2022, la selarl [I] a présenté les demandes suivantes : Vu les articles 914, 916 et 954 du Code de procédure civile -CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 10 octobre 2022 rendue par le Président de la 2 e chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers faisant fonction de Conseiller de la Mise en état (RG 21/02040) -DEBOUTER Monsieur [G] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions Y ajoutant : -CONDAMNER Monsieur [G] [O] à payer à la SELARL [D] [I] ' MJO ès qualités de liquidateur de la société SGLP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance -CONDAMNER Monsieur [G] [O] aux dépens de la présente instance A l'appui de ses prétentions, la selarl [I] MJO soutient en substance que : -M. [O] n'a pas demandé que le liquidateur soit débouté de ses demandes. -L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties.Le dispositif doit récapituler les prétentions des parties. -En se limitant à conclure à l'infirmation du jugement sans former de prétentions sur les demandes tranchées par le jugement, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes. -La sanction est la caducité. -Le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter en vue de l'infirmation du jugement frappé d'appel des prétentions sur le litige sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. -La caducité de la déclaration d'appel est encourue. -C'est une sanction adaptée. -Le dispositif ne comportait pas de prétentions déterminant l'objet du litige. -Des moyens repris au dispositif ne sont pas une prétention. -Les demandes relatives aux dépens et frais de procédure ne portent pas sur le fond du litige. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs SUR CE dispositif des conclusions de l'appelant L'article 954 du code de procédure civile dispose que : Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu' un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans la procédure d' appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées. L'appelant a l'obligation de conclure dans un délai de 3 mois. Ses conclusions doivent respecter les exigences de l'article 954 du code de procédure et donc comprendre l'énoncé des chefs de jugement critiqués et inclure les prétentions. En l'espèce, M. [O] a demandé à la cour l'infirmation du jugement, énoncé les chefs de jugement critiqués, mais n'a pas formulé ses prétentions. Il n'a pas demandé à la cour de débouter le liquidateur judiciaire de ses demandes de condamnation à paiement et de sanction. Contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures, le dispositif des conclusions ne comprend pas la phrase : 'constater que M. [O] n'a pas commis de faute de gestion ', mais seulement infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que M. [O] a commis une faute de gestion. Cette phrase ne constitue pas en tout état de cause une demande, une prétention au sens de l'article 954 précité. Le fait que des prétentions apparaissent dans la partie discussion et notamment en page 12 où il est écrit : 'en conséquence, la juridiction de céans devra infirmer le jugement attaqué en ce que ce dernier a jugé que M. [O] avait commis des fautes de gestion' est sans portée dès lors que les prétentions ne sont pas énoncées explicitement et récapitulées dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour. Les demandes de condamnation de l'intimée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure ne sont pas une prétention au sens de l'article 954 précité en ce qu'elle ne déterminent pas l'objet du litige. -sur la sanction M. [O] estime que la caducité est une sanction trop sévère. L'obligation de récapituler les prétentions sous forme de dispositif est issue du décret du 9 décembre 2009. Elle n'est donc pas récente. Cette obligation évite des contestations sur les prétentions 'noyées' dans les motifs, source de déloyauté pour l'adversaire et de complication pour le juge. La caducité a pour effet d'éteindre l'instance d'appel conformément à l'article 385 du code de procédure civile. L'objectif recherché par cette sanction est d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur. Elle poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. L'ordonnance sera donc confirmée. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens du déféré seront fixés à la charge de l'appelant. Il est équitable de le condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort -confirme l'ordonnance entreprise Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes -condamne M. [O] aux dépens d'incident d'appel -condamne M. [O] à payer à la selarl [I] MJO la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,