INPI, 19 janvier 2022, OP 21-3352

Mots clés publication · produits · risque · publicité · organisation · publicitaires · commerciales · spectacles · éducation · terme · enregistrement · divertissement · production · tiers · livres

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 21-3352
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : FORMAVENIRS ; FORMAVENIR PERFORMANCES
Numéros d'enregistrement : 4761862 ; 4352284
Parties : AVENIR SANTE FORMATION GIE / E

Texte

OPP 21-3352 19/01/2022

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Monsieur A E a déposé le 30 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 761 862 portant sur le signe verbal FORMAVENIRS.

Le 27 juillet 2021, le groupement AVENIR SANTE FORMATION (groupement d’intérêt économique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe FORMAVENIR PERFORMANCES déposée le 5 avril 2017 et enregistrée sous le n° 4 352 284, sur le risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère 2

distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation commerciale. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de conseil pour la direction des affaires notamment dans le domaine des ressources humaines, du recrutement, de l'orientation professionnelle ; sélection du personnel par procédés psychotechniques ou par tous autres moyens ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales). Formation ; éducation ; enseignement, formation par correspondance, à distance ou en ligne ; informations et conseil en matière de formation ; enseignement ; publication de livres ; orientation professionnelle (bilans professionnels, conseils en matière d'éducation, de formation ou d'enseignement) ; recyclage professionnel ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

Le groupement d’intérêt économique opposant soutient que services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. 3

Les « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

En revanche, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement des prestations visant à mettre des films à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et de prestations photographiques n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public et de prestations visant à proposer la pratique d'un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique et de prestations d’ordre intellectuel proposant au public des activités dans les domaines les plus divers à des fins de loisirs.

Les premiers sont essentiellement fournis par des techniciens spécialisés qui permettent la mise à disposition, grâce à l’évolution des technologies en matière de communication et de transfert d’informations, des films produits et réalisés par d’autres agents ayant des compétences différentes, par des sociétés de production et des photographes.

En outre, les films mis à disposition ainsi que les photos n’ont pas pour objet, nécessairement, de divertir le public et peuvent également être destinés à informer ou à instruire.

Les services de la marque antérieure désignent quant à eux des prestations consistant divertir le public ainsi que des prestations d’ordre intellectuel proposant des activités les plus diverses dans les domaines des arts et de la culture à destination de personnes souhaitant développer leurs connaissances et de prestations consistant à proposer la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique. Ces services sont fournis par des spécialistes du divertissement tels que des artistes, des professionnels du spectacle ou de l’évènementiel, des professionnels de la culture et du sport.

Les services de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure ne sont donc pas rendus par les mêmes prestataires.

Si ces services sont effectivement destinés « au grand public », ce qui n’est pas le cas au demeurant de tous les services de la demande d’enregistrement (les services de « production de films cinématographiques » ne s’adressant pas au grand public), ce seul élément ne peut suffire à caractériser un lien de similarité entre deux types d’activités ayant des objets différents. 4

Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les services de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FORMAVENIRS.

La marque antérieure porte sur le signe complexe FORMAVENIR PERFORMANCES, ci-dessous reproduit :

Cette marque a été enregistrée en couleurs.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs.

Ces signes sont composés des termes FORMAVENIRS pour le signe contesté et FORMAVENIR pour la marque antérieure, lesquels sont visuellement proches et phonétiquement et intellectuellement identiques, dès lors qu’elles ne diffèrent que par la présence de la lettre finale S au sein du signe contesté qui a un faible impact visuel et aucune incidence phonétique et intellectuelle, la S pouvant être la marque du pluriel.

Il en résulte de grandes ressemblances visuelle et intellectuelle, ainsi qu’une identité phonétique entre les signes.

Si les signes en cause diffèrent par la présence du terme PERFORMANCES, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer les différences relevées ci-dessus.

En effet le terme FORMAVENIR de la marque antérieure, est distinctif au regard des services en cause.

En outre, le terme FORMAVENIR apparait dominant au sein de la marque antérieure en ce qu’il est inscrit en caractères de grandes tailles et que le terme PERFORMANCES apparait secondaire en ce qu’il est inscrit en plus petits caractères sur une ligne inférieure. En outre, ce terme PERFORMANCES 5

apparaît faiblement distinctif en ce qu’il fait référence à des rendements et à une fiabilité très élevés et apparaît ainsi simplement laudatif au regard des services en cause.

Enfin, les éléments figuratifs et les couleurs seront perçus comme de décoration et ne retiendront pas l’attention du consommateur.

Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté FORMAVENIRS est donc similaire à la marque complexe antérieure FORMAVENIR PERFORMANCES.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des services précités.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.


CONCLUSION


En conséquence, le signe contesté FORMAVENIRS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur du groupement d’intérêt économique. 6

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à disposition d'informations en matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; location de décors de spectacles; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.