AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires "Les Louisianes I", dont le siège est 31-33-35-37, rue Paul Claudel, 91000 Evry, représenté par son syndic, le cabinet Foncia Colbert, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de la société In Deco, dont le siège est ...,
2 / de la société ACL, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Axa, La Providence, dont le siège est 14, place de l'Hôtel, 92600 Asnières-sur-Seine,
4 / de M. Du X..., mandataire liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CPRS, anciennement Lartigue,
5 / de la société Entreprise MCC, dont le siège est ...,
6 / de la société Gay et Puig, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7 / de la société Sylvain Joyeux, dont le siège est ...,
8 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
9 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
10 / de M. Z..., demeurant ...,
11 / de la société Entreprise Nord France, actuellement société Nord France Boutonnat, société anonyme, dont le siège est ...,
12 / de la société Simag, dont le siège est ...,
13 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
14 / de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est 3, avenue du Centre, Les Quadrants, 78280 Guyancourt,
15 / de M. A..., demeurant ...,
16 / de la société Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ...,
17 / de la compagnie Axa Global Risks, venant aux droits de l'Uni-Europe, devenue Axa corporate solutions assurances, dont le siège est ...,
18 / des Mutuelles du Mans assurances (MMA), venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ...,
19 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur du Cabinet Bet Benais,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires "Les Louisianes I", de Me Balat, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de M. Du X..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Entreprise MCC et des Mutuelles du Mans assurances (MMA), venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa Global Risks, venant aux droits d'Uni-Europe, devenue Axa corporate solutions assurances et de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de la compagnie UAP, prise en sa qualité d'assureur de la société In Deco et de la société Gay et Puig, de Me Odent, avocat de la société Sylvain Joyeux et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes francais (MAF) et de MM. Z... et A..., de Me Pradon, avocat de la société Entreprise Nord France Boutonnat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Sylvain Joyeux ;
Sur le premier moyen
:
Vu l'article
1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1999), que la société ACL a fait construire un ensemble dénommé "Les Louisianes", composé de 92 maisons de ville vendues en l'état futur d'achèvement ;
que la réception est intervenue le 10 février 1989 et que deux syndicats de copropriétaires ont été constitués et dénommés Les Louisianes I, comprenant 58 maisons, et Les Louisianes II, comprenant 34 maisons ;
que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires Les Louisianes I a assigné, après expertise, les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires Les Louisianes I en réparation du préjudice résultant de l'absence ou de l'inaccessibilité des regards des réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes, l'arrêt retient qu'aucun dommage ne s'est produit dans le délai d'épreuve de dix ans du fait de l'emplacement des regards ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le préjudice futur résultant de l'impossibilité d'entretenir le réseau n'était qu'éventuel, alors que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et
sur le deuxième moyen
:
Vu l'article
1792 du Code civil ;
Attendu que pour limiter la réparation au titre des désordres de couvertures, l'arrêt retient que, pour ces désordres qualifiés par l'expert de futurs mais inéluctables, le délai d'épreuve de dix ans est écoulé, qu'il n'est pas justifié par le syndicat des copropriétaires que l'ensemble des couvertures des pavillons présente des désordres de nature décennale ou simplement que certains désordres de cette nature soient apparus depuis le dépôt du rapport de l'expert et qu'il en résulte que les locateurs d'ouvrage concernés ne sauraient prendre en charge la réfection complète des toitures ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les vices, dénoncés dans le délai décennal, avaient, au cours de ce délai, entraîné des infiltrations dans un certain nombre de pavillons, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et
sur le troisième moyen
:
Vu l'article
1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les peintures des façades, l'arrêt retient que les peintures n'avaient aucune fonction d'étanchéité et étaient seulement de nature esthétique, que les fautes d'exécution relevées, consistant en une mauvaise préparation du support et une épaisseur insuffisante du feuil, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectent pas la solidité d'un élément d'équipement indissociable et que le simple écaillement d'une peinture s'analyse comme un désordre de bon fonctionnement affectant un élément dissociable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les peintures ayant un rôle purement esthétique ne constituant pas un ouvrage ni un élément constitutif d'ouvrage ni un élément d'équipement, seule était applicable la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux canalisations extérieures et regards enterrés, aux peintures des façades, au trouble collectif de jouissance et aux frais engagés pour les tests d'étanchéité et l'inspection télévisée des réseaux extérieurs, limité les réparations au titre des couvertures aux seuls désordres de couverture constatés au cours des premières opérations d'expertise, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condame, ensemble, la société In Deco, la société Nord France Boutonnat, la société Sylvain Joyeux, la société Socotec, la société Entreprise MCC, M. Y..., ès qualités, et la société Axa courtage aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Entreprise MCC, de la société Sylvain Joyeux, de la Mutuelle des architectes français, de la société Nord France Boutonnat, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la société Socotec, de la société Axa corporate solutions de la société Axa Courtage assurances, des Mutuelles du Mans assurances, de M. Y..., ès qualités, et de MM. A... et Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize mai deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article
452 du nouveau Code de procédure civile.