Tribunal de Grande Instance de Paris, 15 mai 2014, 2013/02695

Mots clés protection du modèle · protection au titre du droit d'auteur · originalité · combinaison · effort de création · recherche esthétique · empreinte de la personnalité de l'auteur · contrefaçon de modèle · sur le fondement du droit d'auteur · appréciation selon les ressemblances · différences mineures · ornementation · banalité · reproduction des caractéristiques · impression visuelle d'ensemble · contrats · transaction · reconnaissance des droits de propriété intellectuelle · portée du contrat · validité du contrat · durée · procédure · demande reconventionnelle · demande en nullité du titre · demande en déchéance · marque internationale · recevabilité · autorité de la chose jugée · contrefaçon de marque · marque communautaire · marque tridimensionnelle · forme du produit · imitation · offre en vente · reproduction · mention · adjonction du mot style · adjonction d'une marque · concurrence déloyale · concurrence parasitaire · imitation du produit · copie servile · vente à prix inférieur · qualité inférieure · fait distinct des actes de contrefaçon · luxe · volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui · commercialisation · produit authentique · parasitisme · préjudice · masse contrefaisante · preuve · attestation de l'expert comptable · atteinte aux droits privatifs · dévalorisation · banalisation · clientèle spécifique · manque à gagner · valeur marchande · clientèle différente

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2013/02695
Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
Marques : BIRKIN
Classification pour les marques : CL06 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL26
Numéros d'enregistrement : 843097-003 ; 97691016 ; 4467247
Parties : HERMÈS INTERNATIONAL SCA ; HERMÈS SELLIER SAS / AMERICAN RETRO SARL

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre 4ème section

No RG : 13/02695

JUGEMENT rendu le 15 Mai 2014

DEMANDERESSES

S.C.A HERMES INTERNATIONAL [...] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

S.A.S HERMES S [...] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en celte qualité audit siège,

Toutes deux représentées par Maître Pascal LEFORT de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P75

DÉFENDERESSE

S.A.R.L AMERICAN RETRO î [...] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, représentée par Maître Jean- Paul RABITCHOV de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0281

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude H, Vice-Présidente Thérèse A, Vice-Présidente François THOMAS. Vice- Président

assistés de Juliette JARRY, Greffier présent lors des débats.

DÉBATS

A l'audience du 12 Mars 2014 tenue en audience publique devant Marie-Claude H et François THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société HERMES INTERNATIONAL est une société holding, la société HERMES SELLIER une société de création, de fabrication et de distribution de produits marqués «HERMES». Ces sociétés indiquent faire partie du groupe HERMES.

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06/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140117.html La société AMERICAN RETRO a pour activité la création et la commercialisation d'articles de prêt-à-porter féminin, dans ses boutiques à enseigne et sous la marque AMERICAN RETRO, dont elle déclare être titulaire.

Par acte du 19 février 2013, les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES S ont assigné la société AMERICAN RETRO devant le tribunal de grande instance de PARIS, en lui reprochant des faits de contrefaçon de droit d'auteur et de marques, de concurrence déloyale et parasitaire.

Par conclusions du 28 janvier 2014, les sociétés HERMES demandent au tribunal de : - juger que les reproduction, fabrication, importation, exportation exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par la société AMERICAN RETRO de sacs reproduisant les caractéristiques du sac «BIRKIN» ainsi que la reproduction et l'exposition de la dénomination «BIRKIN» constituent des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de marques conformément aux dispositions code de la propriété intellectuelle et du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009, ains i que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

en conséquence - rejeter les demandes de la société défenderesse et juger qu'en exécution du protocole transactionnel des 17 novembre et 8 septembre 2011 la société AMERICAN RETRO est irrecevable à contester les droits de marques qui lui sont opposés par la société HERMES INTERNATIONAL, - interdire à la société défenderesse de tels actes illicites, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et de 10 000 euros par jour de retard, - ordonner la confiscation des sacs illicites détenus par la société défenderesse et ce notamment aux fins de leur destruction aux frais avancés de cette société, - condamner la société défenderesse à payer à la société HERMES INTERNATIONAL une indemnité de 50 000 euros au titre des atteintes aux droits sur ses marques, - condamner la société défenderesse à payer à la société HERMES SELLIER une indemnité de 50 000 euros au titre des atteintes à ses droits d'auteur, - condamner la société défenderesse à payer à la société HERMES SELLIER une indemnité de 30 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix des sociétés demanderesses et aux frais avancés de la société défenderesse dans la limite d'un budget de 10 000 euros HT par publication, - ordonner la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil de tous les sites internet de la société défenderesse et notamment sur le site internet www.americanretro.fr pendant 6 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, - dire que ces publications devront s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais de la société la société défenderesse en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x 120 pixels : le texte qui devra s'afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil devant être précédé du titre «AVERTISSEMENT JUDICIAIRE» en lettres capitales et gros caractères,

- dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé du jugement, - condamner la société défenderesse à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 15 000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, - condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de

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06/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140117.html constat, dont distraction au profit de la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIÉS, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, elles indiquent que la société HERMES SELLIER est titulaire de droits d'auteur patrimoniaux sur le sac à main pour dame appelé «BIRKIN» qu'elle commercialise, que la société HERMES INTERNATIONAL est propriétaire de plusieurs marques relatives à des sacs, sacs à main et articles de maroquinerie, et que le sac «BIRKIN» commercialisé par HERMES S bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur.

Elles déclarent avoir constaté que la société AMERICAN RETRO vendait dans son show- room sis [...], un sac «TRACY-PONY BAG» ou «SAC STYLE BIRKIN» reprenant la combinaison des éléments caractéristiques originaux du sac «BIRKIN» des sociétés HERMES, sans autorisation, faits établis par un achat réalisé le 6 décembre 2012 et un procès-verbal de constat dressé le lendemain.

Elles soutiennent que les sacs de la défenderesse reprennent les caractéristiques du sac «BIRKIN» et que les seules différences, soit l'absence de cadenas et la matière utilisée sur les côtés du sac, seraient indifférentes à contester l'existence d'une contrefaçon, ce d'autant que la défenderesse a présenté ses sacs en les désignant comme «SAC STYLE BIRKIN». Elles ajoutent qu'une telle pratique ne peut que déprécier la valeur du sac «BIRKIN», et que la reproduction des marques dont est titulaire la société HERMES INTERNATIONAL engendre un risque de confusion, constitutive contrefaçon.

Elles avancent que les agissements de la société défenderesse sont également constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire car ils portent atteinte au pouvoir attractif du sac BIRKIN, du fait de la qualité et du prix très inférieur de ces produits, de l'avilissement du modèle qui en découle et de la dégradation de son image par les empiècements tachetés ou zébrés sur le flanc des sacs de la société défenderesse.

Elles précisent qu'en 2011 elles avaient déjà mis en demeure la société AMERICAN RETRO de cesser la vente de sacs comportant la représentation des éléments caractéristiques du sac «BIRKIN», et qu'un protocole des 17 novembre et 8 décembre 2011 était intervenu par lequel cette société s'engageait à cesser toute fabrication, utilisation, importation, commercialisation d'un sac reproduisant les caractéristiques de ce sac et s'engageait à ne pas contester ses droits.

Elles rejettent l'argument de défenderesse selon laquelle la vente ne porterait que sur vingt- six sacs, qu'il n'y aurait pas de commercialisation s'agissant de vente de presse.

Elles s'opposent aux demandes de nullité de la marque communautaire et de déchéance de la marque internationale, en ce qu'elles se heurteraient à l'accord transactionnel survenu en 2011 entre les sociétés, dans lequel la défenderesse se serait engagée à ne pas contester les droits de marques d'HERMES sur le sac «BIRKIN». Elles ajoutent que ces demandes seraient irrecevables, en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée, la société AMERICAN RETRO s'étant engagée à ne pas contester les droits d'auteur et de marques des sociétés HERMES.

Elles soutiennent que cette transaction vaut absence d'action en justice durant toute la période d'exploitation par la société HERMES de ses droits intellectuels.

Elles s'opposent à l'argument de la défenderesse selon laquelle l'accord transactionnel contenant un engagement perpétuel serait nul. et mettent en avant le fait que les conditions d'application de ta règle selon laquelle les transactions peuvent être attaquées pour cause

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06/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140117.html d'erreur de droit...», ne sont pas réunies, ce d'autant que l'article visé serait prévu pour les louages d'ouvrages et la protection des personnes physiques. Elles soulignent enfin que ses demandes ont été présentées tardivement.

Par conclusions du 17 janvier 2014. la société AMERICAN RETRO demande au tribunal de :

/ Sur les prétendus actes de contrefaçon de droit d'auteur : - juger qu'elle n'a commis aucun acte de reproduction illicite du sac référencé «BIRKIN», commercialisé par la société HERMÈS SELLIER, -juger que la société HERMÈS SELLIER, ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, résultant des actes de contrefaçon allégués, -juger la société HERMÈS SELLIER mal fondée et la débouter de ses demandes,

/ Sur Ses prétendus actes de contrefaçon de la marque communautaire tridimensionnelle n° 004467247 enregistrée le 26 mai 2005 : A titre principal. - prononcer la nullité de la marque communautaire tridimensionnelle n°004467247 déposée le 26 mai 2005 par la société HERMES INTERNATIONAL. - dire que le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, devra saisir l'INPI aux fins d'inscription du jugement aux Registres National et International des Marques. - débouter la société HERMES INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire, - juger qu'elle n'a commis aucun acte de reproduction illicite de la marque communautaire tridimensionnelle n°004467247 enregistrée le 26 mai 2005 dont est titulaire la société HERMÈS INTERNATIONAL, -juger que la société HERMÈS INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, résultant des actes de contrefaçon allégués, - juger la société HERMÈS INTERNATIONAL mal fondée et la débouler de ses demandes,

/ Sur les prétendus actes de contrefaçon de la marque internationale tridimensionnelle n° 806207 A enregistrée le 6 février 2003 : A titre principal, - prononcer la déchéance des droits sur la partie française de la marque internationale tridimensionnelle n°806207A enregistrée le 6 févrie r 2003 par la société HERMES INTERNATIONAL, - dire que le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, devra saisir l'INPI aux fins d'inscription du jugement aux Registres National et International des Marques, - débouter la société HERMES INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire. -juger que la société AMERICAN RETRO n'a commis aucun acte de reproduction illicite de la marque internationale tridimensionnelle nQ806207A enregistrée le 6 février 2003. dont est titulaire la société HERMÈS INTERNATIONAL, -juger que la société HERMÈS INTERNATIONAL, ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, résultant des actes de contrefaçon allégués, - juger la société HERMÈS INTERNATIONAL mal fondée et la débouter de ses demandes, Sur les prétendus actes de contrefaçon de la marque française n°97691016 enregistrée le 8 août 1997 portant sur la dénomination «BIRKIN» . - juger qu'elle n'a commis aucun acte de reproduction illicite de la marque française n° 97691016 enregistrée le 8 août 1997, portant sur la dénomination «BIRKIN» dont est titulaire la société HERMES INTERNATIONAL, - juger que la société HERMES INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant des actes de contrefaçon

- juger 'la société HERMÈS INTERNATIONAL mal fondée et la débouter de ses demandes,

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06/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140117.html Sur les prétendus actes de concurrence déloyale et de parasitisme : - juger irrecevables et mal fondée les demandes formulées par les sociétés demanderesses sur le fondement de la concurrence déloyale et de parasitisme et en conséquence, les débouter, - juger que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice, résultant des actes de concurrence déloyale allégués,

En tout état de cause, - débouter les sociétés demanderesses du surplus de leur demande, - condamner in solidum les sociétés demanderesses à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés demanderesses aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL MIELLET & ASSOCIÉS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle indique avoir vendu en 2011 des sacs en toile sur lesquels était reproduite l'image d'un sac à main, et avoir reçu une mise en demeure des sociétés HERMES lui intimant l'ordre de cesser la vente de ce sac susceptible de contrefaire le sac «BIRKIN». Elle précise qu'un protocole d'accord serait alors intervenu entre les sociétés par lequel elle reconnaissait les droits d'auteur sur le sac «BIRKIN» et déclarait avoir cessé toute commercialisation de ce sac.

Elle déclare avoir organisé une vente privée les 5, 6 et 7 décembre 2012, au cours de laquelle vingt-six sacs «TRACY-PONY» et «TRAC Y» ont été écoulés, dix-sept ayant été vendus et les neuf restants distribués au personnel, et elle souligne que ces sacs n'ont pas fait l'objet d'une vente au public ; à l'issue de cette vente les sociétés demanderesses lui reprocheraient cette commercialisation et auraient introduit la présente procédure.

Elle conteste la demande relative à la contrefaçon au titre du droit d'auteur, en relevant que ses sacs auraient une forme trapézoïdale et présenteraient une combinaison de matières et de couleurs, simili-cuir et tissu zébré ou tacheté sur les côtés, donnant une impression d'ensemble différente de celle créée par le sac «BIRKIN» commercialisé par la société HERMES SELLIER.

Elle relève également que les produits qu'elle a commercialisés ne présentent pas de cadenas ni de clé se trouvant dans une clochette en cuir attachée à l'une des anses du sac, et que le système de fermeture d'un sac par un touret n'est pas original et figure sur de nombreux sacs à main. Elle ajoute que la reprise d'un genre ne saurait caractériser une contrefaçon ni la ressemblance d'un système de fermeture, et que ses sacs référencés «TRACY-PONY» et «TRACY» ne reproduisent pas la combinaison des caractéristiques essentielles du sac des demanderesses.

Elle conteste également la contrefaçon au regard du droit des marques, en soutenant que la marque communautaire de 2005 est nulle, car la forme du sac «BIRKIN» est une forme imposée par la nature ou sa fonction, et n'est pas exclusivement commandée par une recherche esthétique. Elle ajoute que cette forme ne désigne pas aux yeux d'un consommateur son origine, et que cette marque ne possède pas de caractère distinctif. Elle ajoute qu'au moment de l1 enregistrement tic la marque par la société HERMES INTERNATIONAL, le sac avait déjà fait l'objet d'un dépôt par la société HERMES SELLIER au litre des dessins et modèle, de sorte que la forme tridimensionnelle protégée avait perdu sa distinctivité. Elle soutient que celle demande ne se heurterait pas au principe de concentration des écritures dans une même instance.

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06/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140117.html Elle dément s'être engagée de manière irrévocable par le protocole de 2011 a ne pas contester les droits d'auteur et de marque des sociétés HERMES sur le sac «BIRKIN», celte renonciation ne s'entendant alors que pour le litige alors en cause, soit la vente des sacs en toile, et avance qu'une clause valant renonciation dans d'autres circonstances serait nulle car valant engagement perpétuel. A titre subsidiaire, elle avance que ses sacs ne reproduisent pas la combinaison du sac «BIRKIN».

Elle sollicite le prononce de la déchéance de la marque internationale portant sur un système de fermeture, en ce qu'il ne serait pas original et insusceptible de remplir la fonction d'une marque. Elle relève subsidiairement que ses sacs ne reproduisent pas la combinaison des caractéristiques essentielles de cette marque.

S'agissant de la marque «BIRKIN» n°9769101, elle soutient notamment n'avoir jamais u tilisé la dénomination «BIRKIN» pour désigner les sacs litigieux, qui porte une étiquette intérieure sur laquelle figure la marque «AMERICAN RETRO».

Elle s'oppose aux demandes indemnitaires présentées par les sociétés demanderesses, en soulignant que seuls 17 exemplaires de sacs ont été vendus, les 9 autres ayant été distribués au personnel. Elle ajoute que cette commercialisation ayant eu lieu dans le cadre d'une vente de presse, ces modèles n'ont pas été présentes au public, et elle soutient n'avoir réalisé aucun bénéfice lors de ces ventes.

Elle rejette la demande présentée sur le fondement de la concurrence déloyale ou parasitaire, en soulignant qu'aucun fait distinct de ceux avancés au soutien de la demande de contrefaçon n'est invoqué à ce titre.


MOTIVATION


Sur le droit d'auteur

La société HERMES SELLIER indique être titulaire de droits d'auteur patrimoniaux sur le sac à main pour dame appelé «BIRKIN», elle produit notamment pour en justifier un certificat de dépôt n°K43097 du 11 juillet 1984 à l 'INPI représentant le sac «BIRKIN».

Il sera relevé que, par un accord transactionnel signé les 17 novembre 2011 et 8 décembre 2011 entre les sociétés HERMES S et HERMES INTERNATIONAL d'une part et la société AMERICAN RETRO d'autre part, celle-ci reconnaissait les droits d'auteur et de marques des sociétés HERMES sur le sac «BIRKIN» visé aux annexes I à IV, l'annexe 11 étant constituée du certificat de dépôt n°843097 précité, et s'engageait irrévocablement à ne pas les contester.

Ainsi, par cet accord la société AMERICAN RETRO a reconnu les droits d'auteur de la société HERMES SELLIER sur le sac «BIRKIN» tels qu'établis par ce certificat de dépôt, a exprimé la volonté non équivoque et délibérée de s'engager à l'égard de la société HERMES SELLIER, et particulièrement à ne pas contester ses droits d'auteur sur ce produit.

En l'occurrence, les sociétés demanderesses décrivent le sac «BIRKIN» comme présentant les caractéristiques suivantes : - une forme globale légèrement rectangulaire dont le sommet est légèrement incurvé, - un rabat avec une découpe à trois créneaux, - un système de fermeture comprenant :

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06/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140117.html o deux sangles à l'extrémité desquelles se trouvent des «plaquettes métalliques» à six côtés fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes qui sont maintenues au sac par des «pontets». o les deux sangles sont fixées à l'arrière et surpiquées, o les deux «plaquettes métalliques» se glissent dans un touret, troué en son milieu, en forme d'anneau qui assure la fermeture des «plaquettes»,

- deux anses avec un surpiquage central dont la découpe de base est surpiquée et se termine la pointe vers le bas. - un soufflet sur chaque côté. - quatre clous de fond montés sur deux bandes de cuir.

La combinaison de ces éléments revendiqués par la société HERMES SELLIER pour le sac «BIRKIN» lui confère une apparence esthétique originale révélant l'effort créatif de son auteur et le parti pris esthétique reflétant sa personnalité, ce qui lui donne une originalité susceptible de protection au titre du droit d'auteur. Il ressort, par ailleurs, des pièces produites par les demanderesses que ce sac est exploité et commercialisé par la société HERMES sous son nom, de sorte que la société HERMES SELLIER est fondée à agir en contrefaçon de droits d'auteur sur ce sac.

Par ailleurs, les pièces 10, 11 et 12 des demanderesses établissent que la société AMERICAN RETRO a proposé à la vente et vendu, les 6 et 7 décembre 2012, des sacs à main en cuir ou simili-cuir, sur le côté desquels sont présents des imprimés zébrés ou reprenant un motif léopard.

Les sacs commercialisés par la société AMERICAN RETRO présentent une forme rectangulaire, un soufflet sur chaque côté et un rabat avec une découpe à trois créneaux. Ces sacs possèdent également deux sangles à l'extrémité desquelles se trouvent des plaquettes métalliques à six côtés, chacune des plaquettes présentant quatre têtes de clous apparentes. Ces deux sangles sont maintenues au sac par des pontets, les plaquettes métalliques à leur extrémité s'enfilent sur un touret en forme d'anneau troué en son milieu, qui assure la Fermeture du sac. L'ensemble de ces éléments figure sur le sac «BIRKIN» et apparaissent caractéristiques de ce sac.

Comme indiqué précédemment, les sacs en question, vendus par la société AMERICAN RETRO sous les références «TRACY-PONY» et «PONY», présentent sur le côté des soufflets en tissu présentant un motif zébré ou en léopard. Pour autant, la contrefaçon s'établit par les ressemblances et non par les différences, et il ressort des pièces produites que les sacs de la société AMERICAN RETRO, considérés de face, reprennent les éléments caractéristiques de l'oeuvre protégée et créent une impression d'ensemble très proche de celle du sac «BIRKIN».

La société AMERICAN RETRO ne saurait utilement tirer argument de l'usage répandu du touret pour assurer la fermeture des sacs à main - en se fondant sur des pièces non datées -, ou de l'absence sur ses sacs d'un cadenas pour attacher les sangles à ce touret, dès lors que ses sacs ont repris les éléments caractéristiques du sac «BIRKIN» relevés précédemment.

Ces quelques différences ne sont pas de nature à écarter l'impression d'ensemble donnée par les sacs vendus par la société AMERICAN RETRO, particulièrement proches du sac «BIRKIN», de sorte que les sacs de la société AMERICAN RETRO apparaissent contrefaisants du sac «BIRKIN».

Sur la contrefaçon de marques

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06/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140117.html Sur les demandes de déchéance et de nullité

La société HERMES INTERNATIONAL est propriétaire des marques suivantes : - la marque française «BIRKIN» n°97691016 déposée le 8 août 1997 en classes 16 et 18 notamment pour des sacs à main. - la marque communautaire tridimensionnelle n°4467247 déposée le 26 mai 200.5 en classes 14. 18 et 25 et notamment pour des sacs à main. - la marque internationale tridimensionnelle n°806207 A déposée le 6 février 2003 en classes 6, 14, 18, 25 et 26 et notamment pour des fermetures (métalliques) pour sacs, des articles de maroquinerie en cuir ou imitation et sacs à main.

Le protocole transactionnel conclu entre les sociétés demanderesses d'une part, la société AMERICAN RETRO d'autre part, portait notamment sur la marque communautaire tridimensionnelle n°4467247 et la marque internatio nale tridimensionnelle n°806207A. Par ce protocole, la société AMERICAN RETRO s'engageait à ne pas contester ces deux marques.

Dans ses conclusions, la société AMERICAN RETRO sollicite que soit prononcée la nullité de la marque communautaire tridimensionnelle nc4467247. et la déchéance de la marque internationale tridimensionnelle n° 806207A.

La société AMERICAN RETRO soutient que les demanderesses ne sauraient se fonder sur l'engagement irrévocable qu'elle aurait pris de ne pas contester les marques précitées par cet accord transactionnel, alors que l'article 2048 du code civil prévoit que «les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite... ne s 'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu» : elle ajoute que cet accord serait intervenu alors qu'il lui était reproché d'avoir commercialisé un sac en toile sur lequel figurait une image en noir et blanc d'un sac à main reproduisant selon les sociétés HERMES le modèle «BIRKIN», soit des circonstances différentes de !a présente instance.

Néanmoins, les marques en cause sont identiques à celles qui ont donné lieu à la transaction et la renonciation à en contester la validité peut être valablement opposée à la société AMERICAN RETRO.

Par ailleurs, la prohibition de l'engagement perpétuel concerne le louage de service et l'article L 780 du code civil n'est pas applicable au présent litige.

Ainsi, l'article 2052 du code civil prévoit que «les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion». Dès lors, la société AMERICAN RETRO ne peut soutenir que l'article 1er de l'accord transactionnel, par lequel elle s'engage irrévocablement à ne pas contester les marques des sociétés HERMES sur le sac «BIRKIN», est nul en ce qu'il constitue un engagement perpétuel.

L'accord transactionnel par lequel la société AMERICAN RETRO s'est engagée à ne pas contester les marques de la société HERMES INTERNATIONAL lie les parties, et a entre elles, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Cet accord interdisant à la société AMERICAN RETRO de contester les marques précitées sur le sac «BIRKIN». elle ne peut dès lors plus soutenir que la marque communautaire tridimensionnelle n°4467247 est nulle.

S'agissant de la déchéance de la marque internationale tridimensionnelle n°806207A enregistrée le 6 février 2003. la question de la recevabilité de la société AMERICAN RETRO à solliciter celle déchéance se présenterait si l'acquisition de cette déchéance était intervenue après la conclusion du protocole de 201 1.

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06/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140117.html Or, en 1 espèce, la société AMERICAN RETRO l'onde sa demande sur l'article 6.3) de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891. au motif que les sociétés HERMES n'apporteraient pas la preuve que la marque nationale, sur le fondement de laquelle est enregistrée la marque internationale n°806 207 A. a conserve sa validité pendant 5 ans à compter de son enregistrement, soit jusqu'au 6 février 2008. Dès lors, une telle condition de la déchéance étant susceptible d'être intervenue antérieurement au protocole de 2011, la société AMERICAN RETRO ne peut plus, de par la conclusion de ce protocole, solliciter la déchéance de cette marque internationale de ce chef. A titre surabondant, il sera relevé que la société AMERICAN RETRO ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la marque nationale sur le fondement de laquelle la maque internationale n°806207A n'a pas conservé sa validité pendant une période de cinq années à compter de son enregistrement.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur la validité et la déchéance de ces marques sur le sac «BIRKIN». telle que soulevée par la société AMERICAN RETRO.

La demande présentée en ce sens par la société AMERICAN RETRO sera déclarée irrecevable.

Sur la contrefaçon des marques

S'agissant de la marque communautaire n°4467247. le s sacs «TRAC Y» et «TRACY- PONY» delà société AMERICAN RETRO ont notamment, comme celui figurant sur la marque tridimensionnelle, une forme rectangulaire présentant un soufflet sur chacun de ses côtés latéraux, ainsi qu'un rabat avec une découpe à trois créneaux.

Les sacs «TRACY» et «TRACY-PONY» sont aussi munis de deux sangles, dont l'extrémité est couverte par des plaquettes métalliques à six côtés, chacune de ses plaquettes présentant quatre têtes de clous apparentes, comme celui représenté sur la marque communautaire précitée.

Ces deux sangles empruntent des poulets, les plaquettes métalliques présentes à leur extrémité peuvent s'enfiler sur un touret présentant une forme d'anneau évidée en son milieu, qui permet la fermeture du sac par le blocage de ces plaquettes, soit un dispositif reprenant celui représenté par la marque n°4467247. Ainsi, les sacs à main de la société AMERICAN RETRO reprennent des éléments caractéristiques de la marque n°4467247, laquelle est enregistrée notamment pour des produits de sacs a main.

La reprise de ces éléments par les sacs «TRACY» et «TRACY-PONY» et l'identité des produits avec ceux pour lesquels la marque n°446724 7 a été enregistrée créée un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque dont est titulaire la société HERMES INTERNATIONAL, et caractérise la contrefaçon commise par la société AMERICAN RETRO à l'égard de celte marque.

S'agissant de la marque internationale nQ806207A. qui représente un système de fermeture par deux sangles dont l'extrémité est couverte d'une plaquette s'enfilant autour d'un touret présentant une forme d'anneau en son milieu, elle est également reprise par les sacs querellés de la société AMERICAN RETRO.

L'absence de cadenas sur les sacs de la société AMERICAN RETRO ne saurait suffire à contester la reprise par cette société du système du fermeture décrit par la marque en question, ce d'autant que ce dispositif est utilisé par cette société pour la fermeture de sacs à mains, soit un produit pour laquelle la marque internationale a été enregistrée. Dès lors, la reprise de ce dispositif par la société AMERICAN RETRO pour assurer la fermeture de ses

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06/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140117.html sacs est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, avec la marque internationale n°806207A dont est titulaire la société HERMES INTERNATIONAL et ainsi, les sacs de la société AMERICAN RETRO apparaissent contrefaisants par imitation de cette marque internationale n°806207A.

S'agissant de la marque «BIRKIN» n°97691016. il ressort de la pièce 10 produite par les demanderesses que la société AMERICAN RETRO a décrit sur une affichette le type de sac qu'elle offrait à la vente comme un «SAC STYLE BIRKIN».

Si la société AMERICAN RETRO précise que ses sacs sont référencés «TRACY» et «TRACY-PONY», ces références n'apparaissent pas sur les tickets de caisse des achats et procès-verbal de constat d'achat (pièces 10 et 11 des demanderesses), ni sur les produits en question, ou sur l'affichette relevée sur les lieux de la vente.

Par ailleurs, la présence à l'intérieur des sacs à main en question d'une étiquette AMERICAN RETRO ne saurait effacer la recherche de référence au produit «BIRKIN» des sociétés HERMES par l'indication figurant sur les affichettes. I ,a reproduction par la société AMERICAN RETRO de la marque «BIRKIN» pour vendre ses produits constitue un rattachement illicite aux sacs fabriqués par la société HERMES SELLIER, de sorte que l'utilisation de celle marque apparaît constitutive de contrefaçon.

Au vu de ce qui précède, la société AMERICAN RETRO sera reconnue auteur de contrefaçon des marques détenues par la société HERMES INTERNATIONAL. Il lui sera fait interdiction de poursuivre de tels agissements.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Le caractère servi le de la copie que constitueraient les sacs de la société AMERICAN RETRO n'est pas en soi un l'ait distinct de la contrefaçon, de sorte que les sociétés HERMES ne peuvent en faire état utilement à l'appui de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire. De même, le fait que la société AMERICAN RETRO aurait proposé un produit de moindre qualité, ou à un prix inférieur, ne saurait au vu des conditions de la vente, caractériser un fait distinct de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon. Les autres griefs liés à la présence de décors tachetés ou zébrés sur les sacs litigieux, qui seraient éloignés des valeurs de luxe et de raffinement des produits des sociétés HERMES, relèvent d'une appréciation subjective insusceptible de caractériser une concurrence déloyale et parasitaire.

Lutin, il ne saurait être reproché à la société AMERICAN RETRO d'avoir, en organisant une vente d'objet vintage d'articles de luxe dont des produits de marque HERMES, voulu s'inscrire dans le sillage de ces produits en offrant à la vente dans le même temps par le biais d'une « vente de presse » les sacs querellés.

Aussi, faute de démontrer que la société défenderesse a cherché a s'inscrire dans le sillage économique des sociétés HERMES, celles-ci verront leur demande présentée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire rejetée.

Sur le préjudice :

La société AMERICAN RETRO met en avant le fait que vingt-six exemplaires des sacs litigieux auraient été écoulés dans le cadre d'une vente privée, dix-sept ayant été vendus et les neuf autres ayant été distribués à son personnel.

Pour autant, l'offre de vente de ces produits lors d'une vente privée, qui s'adresse à un

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06/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140117.html public sélectionné, réalisent une communication de l'oeuvre au public et un acte commercial, de sorte que les actes de contrefaçon sont établis.

Par ailleurs, si la société AMERICAN RETRO produit pour justifier de ces dires sur le volume des sacs en question une attestation de son expert comptable faisant état d'une facture de la société QUALITY PALASKA en date du 11 janvier 2911 visant douze sacs «TRACY» et quatorze sacs «TRACY-PONY», cette seule pièce ne permet pas à elle seule de savoir si la société AMERICAN RETRO n'a acheté que ces vingt-six sacs en question auprès de ce fournisseur, avant la délivrance de l'assignation. Ces sacs constituent une atteinte au droit d'auteur détenu par la société HERMES SELLIER, en ce qu'ils participent à la dévalorisation de l'œuvre, et leur distribution lors d'une vente qui aurait été réservée à la presse ne saurait empêcher la dépréciation de cette œuvre par les modèles contrefaisants.

Il sera lait une juste appréciation du préjudice subi par la société HERMES SELLIER à son droit d'auteur en condamnant la société AMERICAN RETRO au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.

Par ailleurs, si la société AMERTCAN RETRO souligne la faible quantité de sacs vendus et l'absence de bénéfice qu'elle aurait alors réalisé, l'imitation des marques détenues par la société HERMES INTERNATIONAL participe à leur banalisation, de sorte que cette société est fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. Celle indemnisation en saurait cependant être basée sur la valeur des sacs «BIRKIN» des sociétés HERMES, car les sacs ne s'adressent pas à la même clientèle de telle sorte que cet élément qui permet de calculer !c manque à gagner n'a pas à être pris en considération. Pour autant, si la société AMERICAN RETRO indique n'avoir vendu que dix-sept sacs à 70 euros pour un chiffre d'affaires de 1 190 euros, alors que le coût de fabrication de chaque sac se situerait entre 86,25 et 91,50 euros de sorte qu'elle n'aurait réalisé aucun bénéfice, la seule pièce qu'elle produit n'est pas à même de l'établir.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société AMERICAN RETRO au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la société HERMES INTERNATIONAL.

En l'absence d'éléments établissant l'existence d'un stock de produits non écoulés, la demande tendant à voir ordonner la destruction de ces produits n'apparaît pas fondée.

Sur la demande de publication

Une telle mesure apparaissant fondée en l'espèce, la publication de la présente décision sera ordonnée sur trois supports, selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.

Il ne sera pas fait droit à la demande d'insertion sur le site internet de la société AMERICAN RETRO, en raison du caractère disproportionné de la mesure.

Sur l'exécution provisoire

Au vu de la teneur de la décision, il apparaît justifié qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire, à l'exception de la mesure de publication.

Sur les dépens

La défenderesse succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

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06/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140117.html Il convient, au vu de l'équité, de condamner la société AMERICAN RETRO au paiement aux sociétés HERMES S et HERMES INTERNATIONAL d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



LE TRIBUNAL.

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

Dit que la société AMERICAN RETRO a commis des faits de contrefaçon d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur au préjudice de la société HERMES SELLIER.

Déclare les demandes de la société AMERICAN RETRO en nullité de la marque communautaire tridimensionnelle n°4467247 et en déc héance de la marque internationale tridimensionnelle n°806207A irrecevables.

Dit que la société AMERICAN RETRO a commis des actes de contrefaçon des marques n° 9761016.4467247 et 806207A au préjudice de la société HERMES INTERNATIONAL.

Interdit à la société AMERICAN RETRO la poursuite de tels agissements, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée passée la signification du jugement.

Rejette la demande de destruction des stocks.

Se réserve la liquidation de l'astreinte.

Rejette la demande des sociétés HERMES au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Condamne la société AMERICAN RETRO au paiement à la société HERMES SELLIER de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à son droit d'auteur.

Condamne la société AMERICAN RETRO au paiement à la société HERMES INTERNATIONAL de 10 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses marques.

Ordonne la publication, dans trois supports au choix des sociétés HERMES S et HERMES INTERNATIONAL et aux frais de la société AMERICAN RETRO dans la limite de 3 000 euros hors taxes par publication, du communiqué suivant : « Par jugement du 15 mai 2014 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société AMERICAN RETRO au paiement de dommages et intérêts pour avoir commis des actes de contrefaçon du sac BIRKIN et de marques au préjudice des sociétés HERMES S et HERMES INTERNATIONAL»,

Ordonne l'exécution provisoire de la décision, a l'exception de la mesure de publication.

Condamne la société AMERICAN RETRO au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal LEFORT, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la société AMERICAN RETRO à paver aux sociétés HERMES S et HERMES INTERNATIONAL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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06/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_6\D20140117.html Fait et jugé à Paris, le 15 Mai 2014.

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