INPI, 29 mars 2022, OP 21-3794

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-3794
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : RIVIERA PROTECT ; BLEU RIVIERA
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 4769973 ; 3182927
  • Parties : LES PARFUMERIES FRAGONARD SA / MEDSPA LABORATOIRES SAS

Texte intégral

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI OPP 21-379429/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MEDSPA LABORATOIRES (société par actions simplifiées) a déposé le 25 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4769973 portant sur le signe verbal RIVIERA PROTECT. Le 16 août 2021, la société LES PARFUMERIES FRAGONARD (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale BLEU RIVIERA déposée le 11 septembre 2002, enregistrée et renouvelée sous le n°3182927, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 21/45 NL du 12 novembre 2021 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L'opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de parfumerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RIVIERA PROTECT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BLEU RIVIERA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun l’élément verbal RIVIERA. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal PROTECT dans le signe contesté et de l’élément verbal BLEU dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune RIVIERA apparait distinctive au regard des produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI En outre, au sein du signe contesté, la dénomination RIVIERA présente un caractère dominant en raison du caractère faiblement distinctif de l’élément PROTECT, verbe anglais aisément compris comme désignant « protéger », lequel est évocateur d’une caractéristique des produits en cause, à savoir leur fonction protéctrice. De même, il n’est pas contesté que le terme RIVIERA présente un caractère dominant dans la marque antérieure, le terme BLEU qui le précède ne faisant que s’y rapporter. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté RIVIERA PROTECT est donc similaire à la marque verbale antérieure BLEU RIVIERA. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal RIVIERA PROTECT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage». Article 2 : La demande d’enregistrement est patiellement rejetée pour les produits précités.