Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry 09 décembre 1991
Cour de cassation 13 décembre 1993

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 décembre 1993, 92-11507

Mots clés saisies · saisie arrêt · créance · créance non fondée · constatations suffisantes · société · référé · siège · location · auto · autorisation · mesure conservatoire · société anonyme · pourvoi · préjudice · procédure civile · sociétés

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 92-11507
Dispositif : Cassation partielle
Textes appliqués : Code civil 1147
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 09 décembre 1991
Président : Président : M. ZAKINE
Rapporteur : M. Buffet
Avocat général : M. Monnet

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry 09 décembre 1991
Cour de cassation 13 décembre 1993

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Holding de participation industrielle et commerciale (HOPARIC), société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), prise en la personne de M. Bernard, Albert, Roger Guerin, président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège,

2 ) la société Auto location savoisienne et Sérignat, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), prise en la personne de M. Bernard, Albert, Roger Guerin, président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1ère section), au profit :

1 ) de M. Alain Y...,

2 ) de Mme Marie-France X... épouse Y..., demeurant tous deux ... (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Barbey, avocat de la société HOPARIC et de la société Auto location savoisienne et Sérignat, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme Y... ont cédé les actions qu'ils détenaient dans deux sociétés (Auto location savoisienne, et Sérignat location), les conventions de cession comportant une clause de non concurrence ; que la société HOPARIC, qui détenait à la suite de cette cession la totalité ou la plus grande part du capital des sociétés précitées, fusionnées sous la dénomination "Auto location savoisienne et Sérignat", invoquant la violation de cette clause en soutenant que M. Y... avait financé d'une façon occulte la constitution d'une société concurrente, la société Coach, et prêté son concours à son activité, a obtenu par des ordonnances sur requête, à l'encontre de M. et de Mme Y..., l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts et de prendre des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire ; que des décisions rendues en référé ont rejeté les demandes de rétractation de ces ordonnances ;

qu'une autre ordonnance de référé a autorisé la société Auto location savoisienne et Sérignat à séquestrer les loyers dûs aux époux Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu ni à autorisation d'inscription provisoire d'hypothèque, ni à autorisation de saisie-arrêt, alors que la cour d'appel, dès lors qu'elle avait constaté l'existence d'actes de concurrence déloyale dont il s'inférait nécessairement l'existence d'un préjudice subi par les victimes et, par conséquent, le principe d'une créance suffisant à justifier une autorisation de mesure conservatoire et de saisie-arrêt, n'aurait pu statuer comme elle l'a fait sans méconnaître, en violation des articles 1147 du Code civil, 48, 54 et 558 du Code de procédure civile, les conséquences légales de ses propres constatations ;

Mais attendu que la cour d'appel, au vu des éléments de preuve qui lui étaient présentés, a relevé que les sociétés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice occasionné par les actes de concurrence interdite reprochés aux époux Y... et a retenu, justifiant ainsi sa décision, que ces sociétés ne justifiaient par suite d'aucune créance paraissant fondée en son principe ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de référé ayant autorisé la mise sous séquestre des loyers dûs aux époux Y..., l'arrêt se borne à relever l'absence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si la mesure conservatoire ainsi sollicitée était justifiée par l'existence du différend opposant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef qui a infirmé l'ordonnance de référé ayant autorisé la société Auto location savoisienne et Sérignat à séquestrer les loyers dûs à M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 9 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les époux Y..., envers la société HOPARIC et la société Auto location savoisienne et Sérignat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.