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Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 23 octobre 2012, 10VE02223

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    10VE02223
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Mme DIOUX-MOEBS
  • Rapporteur : M. Simon FORMERY
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2010
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000026618469
  • Président : M. SOUMET
  • Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
23 octobre 2012
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
12 mai 2010

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par MeA..., de la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat à la Cour ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700835 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle des retenues à la source qui ont été appliquées sur les rémunérations versées par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) au titre des années 2002 à 2004 : 2°) de lui accorder la restitution partielle des retenues à la source en litige ; M. C...soutient qu'il réside en Suisse ; que la SACEM perçoit des droits d'auteur à raison de l'exploitation en France et dans d'autres pays des oeuvres de son grand-père, le compositeur Sergueï Rachmaninov ; que la SACEM a appliqué la retenue à... ; qu'il n'est pas imposable en France à raison de l'exploitation hors de France des oeuvres de son grand-père ; qu'en effet, la SACEM, dont il n'est pas associé mais seulement adhérent, n'est pas propriétaire de ces oeuvres et ne les exploite pas ; qu'elle se borne à recevoir le produit de leur exploitation et à le lui reverser ; qu'il pourrait confier l'exploitation des oeuvres à d'autres sociétés étrangères ; qu'ainsi, la SACEM ne peut être regardée comme étant un débiteur au sens de l'article 182 B précité ; que les droits tirés de l'exploitation de ces oeuvres font l'objet d'impositions locales ; que l'article 13 de la convention franco-suisse ne peut fonder l'imposition litigieuse ; que seules les oeuvres exploitées en France peuvent faire l'objet d'une retenue à... ; que, toutefois, seul le taux de 5 % prévu par l'article 13 de la convention doit être appliqué ; qu'il a produit les documents attestant de sa résidence fiscale en Suisse au cours des années en litige ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

Considérant que

M.C..., qui, selon ses dires, réside en Suisse, a perçu de 2002 à 2004 de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) des rémunérations correspondant à l'exploitation en France et à l'étranger d'oeuvres de son grand-père, le compositeur Serge Rachmaninoff ; que la SACEM a opéré une retenue à.la source de 33 % prévue par l'article 182 B du code général des impôts sur les rémunérations qu'elle lui a versées au titre des années 2002 à 2004 100 ; que M. C...fait appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle desdites retenues à la source ; S'agissant des retenues à la sources opérées à raison des oeuvres exploitées à l'étranger : Considérant qu'aux termes du II. de l'article 164 B du code général des impôts, alors en vigueur : " Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : (...) b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeur ou au titre de droits d'auteur (...) " ; qu'aux termes de l'article 182 B du même code, dans sa version alors en vigueur : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source de 33 % prévue par l'article 182 B du code général des impôts sur les rémunérations qu'elle lui a versées au titre des années 2002 à 2004à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (...) b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur (...) II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 % " ; Considérant que M. C...soutient qu'il n'était pas imposable en France sur les revenus que lui a versés la SACEM qui découlent de l'exploitation hors de France des oeuvres de son grand-père ; que, toutefois, les statuts de cette société prévoient que ses membres lui font apport du droit d'autoriser ou d'interdire la représentation publique et la reproduction mécanique de leurs oeuvres ; qu'un tel apport emporte cession au bénéfice de la SACEM du droit d'exploiter les oeuvres, même si elle n'en a pas la propriété intellectuelle, ce qui la rend débitrice, au sens des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts, des rémunérations qu'elle verse à ses sociétaires en raison de l'exploitation de ces oeuvres ; que, si M. C...soutient qu'il n'aurait pas apporté ses droits d'auteurs à la SACEM et n'aurait conclu qu'un mandat avec cette société, il ne l'établit pas, celle-ci le qualifiant au demeurant de " sociétaire " sur les attestations qu'elle a établies au titre des trois années litigieuses ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les rémunérations litigieuses ont fait l'objet de la retenue à... ; S'agissant des retenues à la sources opérées à raison des oeuvres exploitées en France : Considérant que M. C...sollicite l'application du taux de retenue à.la source de 33 % prévue par l'article 182 B du code général des impôts sur les rémunérations qu'elle lui a versées au titre des années 2002 à 2004 de l'article 13 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966, aux termes duquel, " Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances " ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 de ladite convention, " 2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat " ; Considérant que, malgré la demande formulée par l'administration fiscale française le 13 octobre 2005, M. C...n'a pas produit les attestations prescrites par les stipulations précitées ; que, s'il a produit des attestations de l'administration fiscale de la commune de Weggis, en Suisse, celles-ci indiquent seulement que M. C...y est " assujetti de manière illimitée à l'impôt ", sans comporter les mentions prescrites par l'article 31-2 ; que, dans ces conditions, et en admettant même que le requérant réside en Suisse, sa demande tendant au bénéfice du taux conventionnel de 5 % ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02223 2