Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 05 mai 2017
Tribunal de Grande Instance de Paris 23 mars 2018
Cour d'appel de Paris 18 octobre 2019

Tribunal de Grande Instance de Paris, 23 mars 2018, 2014/12597

Mots clés société · monde · modèle · assiette · produits · concurrence déloyale · contrefaçon · preuve · propriété intellectuelle · sociétés · procédure civile · ressort · commercialisation · risque · création

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2014/12597
Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Décision précédente : Tribunal de Grande Instance de Paris, 05 mai 2017, N° 2014/12597
Parties : MAISONS DU MONDE SAS / SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION SAS ; BILLIET VANLAERE BVT SA (Belgique) ; SAVE WILLY SARL (Belgique)

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Grande Instance de Paris 05 mai 2017
Tribunal de Grande Instance de Paris 23 mars 2018
Cour d'appel de Paris 18 octobre 2019

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 mars 2018

3ème chambre 2ème section N° RG : 14/12597

Assignation du 31 juillet 2014

DEMANDERESSE Société MAISONS DU MONDE, SAS Lieu dit LE PORTEREAU 44120 VERTOU représentée par Maître Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0252

DÉFENDERESSES Société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION, SAS Atlantis Centre Commercial 44800 ST HERBLAIN représentée par Maître Gilbert PARLEANI de l'AARPI AMADIO P GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0036

Société BILLIET-VANLAERE BVT, SA Bevrijdingslaan 13-15 8700 TIELT BELGIQUE

Société SAVE WILLY [...] 7022 MONS BELGIQUE représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0515

COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Marie-Christine C, Vice-Présidente Françoise BARUTEL, Vice-Présidente assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,

DÉBATS À l'audience du 16 février 2018 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société MAISONS DU MONDE FRANCE, dont l'enseigne a été lancée en 1966, se présente comme une société de grande taille (260 magasins en France et en Europe) spécialisée dans l'équipement et la décoration de la maison.

Elle revendique la création en janvier/février 2012 d'une assiette dénommée « ENTRECOTE » qu'elle a déposée sous une enveloppe SOLEAU enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 0462113.

La société BILLIET VANLAERE BVT (ci-dessous désignée « la société BILLIET »), société de droit belge, se présente comme importatrice et grossiste, notamment en articles ménagers, arts de la table, cadeaux et produits saisonniers.

La société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION (ci-dessous désignée « la société SAINT HERBLAIN ») se présente comme une société indépendante, qui exploite à Nantes un hypermarché sous l'enseigne « E. LECLERC ».

La société SAVE WILLY, société de droit belge, se présente comme un distributeur exerçant son activité essentiellement sur Internet.

Ayant constaté fin 2013 la commercialisation par l'hypermarché à l'enseigne « E. LECLERC » exploité par la société SAINT HERBLAIN de copies de son assiette « ENTRECOTE », vendues sous la marque COSY&TRENDY et que ces produits étaient importés par la société de droit belge BILLIET-VANLAERE B.V.T et commercialisés par ailleurs par la société SAVE WILLY, via le site Internet www.amazon.fr, la société MAISONS DU MONDE FRANCE, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon le 10 juillet 2014 au siège de la société SAINT HERBLAIN, a assigné les sociétés BILLIET et SAINT HERBLAIN et S WILLY le 31 juillet 2014 en contrefaçon de droits d'auteur, contrefaçon de modèle communautaire non enregistré et concurrence déloyale et parasitaire.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 15 juin 2017, la société MAISONS DU MONDE FRANCE, demande en ces termes au tribunal de :

DÉCLARER la société MAISONS DU MONDE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONSTATER que la pièce n°8 produite aux débats par les sociétés BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY a été fabriquée de toutes pièces et est dénuée de toute force probante ; en conséquence, REJETER cette pièce des débats ;

DIRE ET JUGER qu'en important, en offrant à la vente, en reproduisant et en commercialisant en France des assiettes qui reproduisent les caractéristiques essentielles et originales du modèle d'assiette « ENTRECÔTE » de la société MAISONS DU MONDE FRANCE, les sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, BILLIET- VANLAERE B.V.T et S WILLY ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur appartenant à la société MAISONS DU MONDE FRANCE au sens des articles L. 122-4, L.335-2 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

DIRE ET JUGER qu'en important, en offrant à la vente, en reproduisant et en commercialisant en France des assiettes qui reproduisent les caractéristiques nouvelles et individuelles du modèle d'assiette « ENTRECÔTE » appartenant à la société MAISONS DU MONDE FRANCE, les sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY ont commis des actes de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés de la société MAISONS DU MONDE FRANCE au sens des articles L. 515-1 du Code de la propriété intellectuelle et 19 du règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires ;

CONDAMNER in solidum sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY à payer à la société MAISONS DU MONDE FRANCE la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice découlant des actes de contrefaçon;

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER qu'en important, en offrant à la vente et en commercialisant en France des produits reprenant les caractéristiques identifiant le modèle d'assiette « ENTRECOTE » de la société MAISONS DU MONDE FRANCE, les sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1382 et suivant du Code civil (devenus aujourd'hui les articles 1240 et suivants du Code civil) ;

CONDAMNER in solidum sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY à payer à la société MAISONS DU MONDE FRANCE la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

INTERDIRE aux sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY d'importer, de reproduire, de faire fabriquer, de commercialiser, d'offrir à la vente et de vendre, sous quelque dénomination que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, tout article reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle d'assiette « ENTRECÔTE » appartenant à la société MAISONS DU MONDE FRANCE ;

ORDONNER, sous le contrôle d'un Huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais des sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock des produits reprenant les caractéristiques essentielles du modèle d'assiette « ENTRECÔTE » appartenant à la société MAISONS DU MONDE FRANCE ;

DIRE ET JUGER qu'en application de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande ;

ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société MAISONS DU MONDE FRANCE et aux frais des sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, BILLIET-VANLAEREB.V.T et S WILLY dans la limite d'un plafond hors taxes global de 15 000 euros pour l'ensemble des trois publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

DIRE ET JUGER mal fondée la demande en nullité du modèle communautaire non enregistré « ENTRECOTE » formée par la société SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION et l'en DEBOUTER ;

DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY, et les en DEBOUTER ;

CONDAMNER les sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY à payer à la société MAISONS DU MONDE FRANCE la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de saisie-contrefaçon et les frais de constat, dont distraction au profit de la SELARL ARENAIRE AVOCATS (associée de AARPI ARENAIRE AVOCATS) représentée par Maître Pierre MAS SOT, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 14 juin 2017, les sociétés BILLIET et S WILLY, au visa du Règlement 6/2002 du 12/12/2001, des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et suivants du code civil, de l'article L.521-7 du code de la propriété intellectuelle, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, demandent en ces termes au tribunal de :

À TITRE PRINCIPAL

ECARTER des débats les pièces n° 13, 14 et 15 de la société Maisons du Monde comme étant déloyale et non admissibles ;

Sur le fondement des dessins et modèles communautaires non enregistrés :

CONSTATER qu'au jour de sa divulgation au public, le produit revendiqué par MAISONS DU MONDE n'était ni nouveau ni revêtu d'un caractère individuel.

CONSTATER que MAISONS DU MONDE ne peut revendiquer des droits de dessin et modèle communautaire non enregistré sur le produit en cause;

En conséquence,

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de MAISONS DU MONDE fondée sur une prétendue contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré, y compris la demande d'interdiction;

Sur le fondement des droits d'auteur :

CONSTATER que la société MAISONS DU MONDE ne démontre pas être titulaire des droits d'auteurs.

En conséquence,

DECLARER irrecevable la demande de MAISONS DU MONDE sur ce fondement

À défaut,

CONSTATER que le modèle d'assiette en cause n'est pas original

En conséquence,

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de MAISONS DU MONDE fondée sur une prétendue contrefaçon de droit d'auteur.

Sur la concurrence déloyale CONSTATER que MAISONS DU MONDE n'apporte pas la preuve de faits constitutifs de concurrence déloyale concernant le produit en cause

CONSTATER que les concluantes n'ont commis aucune faute

En conséquence,

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de MAISONS DU MONDE fondée sur la concurrence déloyale, y compris la demande d'interdiction;

À TITRE SUBSIDIAIRE

Sur la contrefaçon

CONSTATER que la demande indemnitaire et de MAISONS DU MONDE au titre de la contrefaçon n'est pas justifiée et doit donc être rejetée

Sur la concurrence déloyale

CONSTATER que la demande indemnitaire de MAISONS DU MONDE au titre de la concurrence déloyale n'est pas justifiée et doit donc être rejetée

EN TOUTE HYPOTHESE

DIRE n'y avoir lieu à publication judiciaire du jugement à intervenir;

DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire;

DIRE qu'en toute hypothèse si la demande d'exécution provisoire devait être acceptée, elle ne pourra pas concerner la publication judiciaire;

CONDAMNER MAISONS DU MONDE au paiement de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de BILLIET VANLAERE et S WILLY;

CONDAMNER MAISONS DU MONDE aux entiers frais et dépens;

DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 dans sa rédaction actuelle et relatif au tarif des huissiers devra être supporté par MAISONS DU MONDE.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 14 juin 2017, la société SAINT HERBLAIN, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, du Livre V du code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et suivants, 1625 et 1626 du code civil, des articles 4, 6, 8 du Règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001, des articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, demande en ces termes au tribunal de :

À titre principal,

DIRE ET JUGER que la société MAISONS DU MONDE n'est pas titulaire des droits d'auteur qui porteraient sur le modèle dont elle invoque la protection,

DIRE ET JUGER que la société MAISONS DU MONDE n'a pas créé le modèle dont elle invoque la protection,

DIRE irrecevable la société MAISONS DU MONDE, dans toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir ;

À titre subsidiaire,

CONSTATER le modèle dont la société MAISONS DU MONDE invoque la protection, est dépourvu de nouveauté,

PRONONCER la nullité du modèle dont la société MAISONS DU MONDE invoque la protection,

CONSTATER que le modèle dont la société MAISONS DU MONDE invoque la protection, est dépourvu d'originalité,

DIRE ET JUGER que le modèle dont la société MAISONS DU MONDE invoque la protection, n'est pas couvert par la protection du Livre Ier du Code de propriété intellectuelle,

En conséquence,

DEBOUTER la société MAISONS DU MONDE de son action en contrefaçon,

DIRE ET JUGER que la société MAISONS DU MONDE ne démontre par ailleurs aucun acte de concurrence déloyale,

La débouter de l'intégralité de ses demandes de ce chef ;

À titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la demanderesse ne parvient même pas à suggérer une modification du comportement des consommateurs,

DIRE ET JUGER que la demanderesse ne démontre pas l'existence d'un préjudice commercial, DEBOUTER en conséquence la demanderesse de l'ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale,

À titre infiniment subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la demanderesse ne justifie aucunement des préjudices dont elles prétend obtenir l'indemnisation,

DIRE ET JUGER que la concluante ne saurait être condamnée solidairement, avec les autres défenderesses, en ce qu'aucune des fautes qui lui est reprochée n'a concouru à la réalisation des entiers préjudices allégués,

CONDAMNER la société BILLIET-VANLAERE B.V.T. à relever et garantir la société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

CONDAMNER la société BILLIET-VANLAERE B.V.T. à indemniser la société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION de l'intégralité des frais (notamment de conseils) qu'elle a dû exposer dans le cadre du présent litige,

CONDAMNER succombant à verser la société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La clôture de la mise en état a été prononcée le 21 septembre 2017.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de voir écarter la pièce n°8 produite par les sociétés BILLIET et S WILLY :

La société MAISONS DU MONDE FRANCE sollicite que soit écartée des débats la pièce n°8 des sociétés BILLIET et S WILLY, aux motifs qu'elle constitue un faux, dont la production et l'utilisation dans la présente procédure font l'objet d'une plainte devant les juridictions pénales.

Les sociétés BILLIET et S WILLY concluent au rejet de cette demande aux motifs que la preuve du faux n'est pas rapportée par la société MAISONS DU MONDE FRANCE.

Sur ce ;

La pièce n°8 produite par les sociétés BILLIET et S WILLY correspond à une facture émise le 17 novembre 2009 par la société chinoise CHL INTERNATIONAL LTD et adressée à la société chinoise SHENZHEN XIN AN SHUN TRADING CO LTD pour un achat de 2200 pièces d'assiettes à steak, reproduisant une photographie correspondant à l'assiette litigieuse. Si la société MAISONS DU MONDE FRANCE a déposé une plainte auprès du procureur de la République, il est constant que cette plainte n'a pas abouti de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter d'emblée cette pièce de la présente procédure mais de laisser au tribunal le soin d'en apprécier la force probante à l'occasion de l'examen de la titularité des droits revendiqués par la société MAISONS DU MONDE FRANCE.

La demande de la société MAISONS DU MONDE FRANCE sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de voir écarter les pièces 13,14 et 15 produites par la société MAISONS DU MONDE FRANCE :

Les sociétés BILLIET et S WILLY prétendent que les pièces n° 13, 14 et 15 de la société MAISONS DU MONDE sont déloyales dès lors qu'elles ont été obtenues à l'aide d'un stratagème qui a conduit les enquêteurs à se faire passer pour des clients auprès de la société CHL INTERNATIONAL, dont les conversations ont été enregistrées à son insu. Elles précisent que ces preuves, quand bien même la loi Chinoise admettrait leur recevabilité, ne sont pas recevables en France devant une juridiction française.

En réponse, la société MAISONS DU MONDE FRANCE conclut au rejet de cette demande aux motifs que les éléments ont été recueillis lors d'une enquête diligentée en Chine, conformément à la législation chinoise et sont par conséquent recevables dans le cadre d'une procédure française, aucune atteinte à l'ordre public international ne pouvant être invoquée.

Sur ce ;

Il convient d'observer préalablement que le présent litige est soumis à la loi française et relève de la compétence de la juridiction française.

La recevabilité d'une pièce produite devant cette juridiction, fût-elle dressée conformément à une loi étrangère, doit ainsi être appréciée au regard des dispositions du code de procédure civile, notamment de son article 9 selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en conformité avec les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, afin d'établir que l'assiette litigieuse dont la société MAISONS DU MONDE FRANCE revendique la création, a été divulguée par son propre fournisseur chinois à la société CHL INTERNATIONAL LTD, la première verse aux débats un rapport d'enquête émanant de la société BEIJING PROSIGHT CONSULTING CO. LTG, société d'investigation (pièce n°13) aux termes duquel des enquêteurs de cette société ont pris contact avec Monsieur L, responsable de la société CHL INTERANTIONAL LTD ainsi qu'auprès d'un employé de cette même société, en se faisant passer pour des clients afin d'obtenir des informations sur la fabrication et la commercialisation de l'assiette « ENTRECOTE » litigieuse, ainsi que deux procès-verbaux relatifs à la certification des conversations enregistrées pendant l'enquête, dressés par l'étude notarial BEIJING CHANGAN NOTARY OFFICE (Pièces n° 14 et 15 pour les procès- verbaux en date du 27 novembre 2015 n°29848 et n° 29849), lesdites conversations ayant été recueillies à l'insu des personnes interrogées.

Ce stratagème ressort ainsi expressément des échanges de mails entre ces enquêteurs et Monsieur L qui sont certifiés dans le procès- verbal n°29848 du 27 novembre 2015, puisqu'aux termes de l'un des courriels certifiés émanant d'un enquêteur en date du 24 novembre 2015, celui-ci demande à Monsieur L de confirmer le dessin de l'assiette sur laquelle la société MAISONS DU MONDE FRANCE indique avoir des droits d'auteur et si tel est le cas lui demande de voir « comment modifier afin d'éviter la contrefaçon de droit d'auteur » ajoutant ensuite « À ce sujet, j'ai toujours d'autres modèles d'assiettes qui se vendent bien en Europe. Je vous les montrerai lors de notre prochaine visites afin de voir si vous pouvez les fabriquer ».

L'enregistrement de ces conversations réalisé à l'insu des auteurs des propos tenus à l'occasion d'un stratagème ayant laissé croire à ceux- ci qu'ils étaient en relation avec un futur client constitue un procédé déloyal qui rend dès lors irrecevable sa production à titre de preuve devant la présente juridiction.

Les pièces n°13, 14 et 15 produites par la société MAISONS DU MONDE FRANCE seront dès lors écartées des débats.

Sur la titularité des droits d'auteur invoqués par la société MAISONS DU MONDE

La société MAISONS DU MONDE se fonde sur les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle pour affirmer que l'assiette « ENTRECÔTE » est une œuvre de l'esprit protégeable du seul fait de sa création. Elle affirme que ce modèle est le résultat de recherches graphiques menées par le bureau de style de la société en février 2012. Elle précise que le décor « ENTRECÔTE » a été créé en janvier-février 2012 par son bureau de style, sous son contrôle et dans le cadre de son plan de collection préalablement défini lors de réunions de style et que c'est Madame Céline G, infographiste de formation et styliste de la société MAISONS DU MONDE depuis 2004 qui a effectué début 2012 des recherches en vue de créer un nouveau modèle d'assiette devant intégrer la nouvelle collection MAISONS DU MONDE pour la saison Automne/Hiver 2012 ayant abouti à la création de cette assiette « ENTRECÔTE ». La société MAISONS DU MONDE FRANCE ajoute que contrairement à ce que prétendent les défenderesses, elle produit ainsi aux débats un ensemble de pièces qui constituent un faisceau d'indices sérieux, précis et concordants (contrats de travail des stylistes concernées, attestations de plusieurs stylistes, fichiers informatiques contenant le dessin du modèle et dont la date est certifiée par expert informatique, attestation du sous- traitant, extraits des books photos, tickets de caisse etc.) qui démontrent notamment le processus créatif du modèle «ENTRECÔTE », sa mise en avant et son succès auprès de la clientèle et rappelle que les contrats de travail des stylistes prévoient expressément que les créations réalisées sont entièrement dévolues à la société MAISONS DU MONDE FRANCE. Elle considère qu'ayant été investie des droits sur cette création réalisée à son initiative et sous son contrôle par son bureau de style, elle est titulaire des droits sur ce modèle en vertu des dispositions de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle selon lequel le titulaire d'une œuvre collective est, sauf preuve contraire, celui sous le nom duquel elle est divulguée, en l'absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l'œuvre.

La société MAISONS DU MONDE FRANCE fait en outre valoir que la facture en date du 17 novembre 2009 manque de force probante dès lors notamment que le document produit aux débats est un document en anglais alors qu'il concerne deux sociétés chinoises, qu'il comporte contrairement aux usages une photographie qui a été insérée de manière visiblement factice et que la référence utilisée pour l'assiette litigieuse n'est pas la même que celle utilisée dans les autres documents de la société CHL INTERNATIONAL LTD.

En réponse, les sociétés BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY affirment que le modèle a été divulgué pour la première fois au plus tard lors de la foire internationale de Canton en Chine, qui s'est tenue entre le 15 avril et le 5 mai 2012 de sorte que la société MAISONS DU MONDE ne peut se fonder sur la présomption de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle. Elles précisent que c'est à la suite de la présentation de ce modèle que la société BILLIET a passé une commande en juin 2012 de ce modèle qui sera importé de Hong Kong par l'entreprise Chinoise CHL INTERNATIONAL LTD par le biais de la société BIMAX, cette dernière étant un fournisseur de la société BILLIET en Chine. Elles considèrent que les pièces versées par la société MAISONS DU MONDE FRANCE sont dépourvues de tout caractère probant puisqu'elles résultent d'attestations réalisées par ses propres salariés et constituent des preuves faites à soi-même et ajoutent que le constat d'huissier réalisé par la demanderesse sur son propre système informatique pour démontrer la date de création de fichiers informatiques concernant le modèle litigieux, n'est pas sérieux dès lors que l'huissier s'est limité à consulter les paramètres des fichiers en utilisant le « traditionnel clic droit » et ce, sans vérifier si ces données n'avaient pas été modifiées et sans même prendre la précaution élémentaire de vérifier l'horloge du système d'exploitation. La société SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION expose que la société MAISONS DU MONDE FRANCE ne peut démontrer qu'elle serait titulaire des prétendus droits d'auteur de Madame Céline G, en se fondant sur le contrat de travail conclu avec sa styliste stipulant que toute création ou réalisation dans l'exercice de ses fonctions lui appartiendra alors qu'une telle cession globale d'œuvres futures est nulle en application de l'article L. 131 -3 du code de la propriété intellectuelle. Elle ajoute qu'elle ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection de l'œuvre collective dès lors qu'elle ne parvient pas à justifier d'une création antérieure au 29 octobre 2012 et qu'à cette date l'assiette litigieuse avait été divulguée depuis le mois d'avril 2012 à la foire de Canton en Chine étant ajouté que le sociétés BILLIET- VANLAERE B.V.T et S WILLY produisent une facture en date du mois de novembre 2009, dont la fausseté n'est pas rapportée et qui confirme que ce modèle a été créé avant que la société MAISONS DU MONDE FRANCE ne revendique des droits sur cette assiette.

Sur ce ;

En application de l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle « L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur ».

En outre, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une œuvre par une personne morale, sous son nom, de façon paisible et non équivoque, fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur.

Pour justifier être titulaire des droits d'auteur sur l'assiette « ENTRECÔTE » litigieuse, la société MAISONS DU MONDE FRANCE produit aux débats une enveloppe SOLEAU enregistrée sous le numéro 462113 en date du 29 octobre 2012, dont le procès- verbal d'huissier en date du 4 avril 2014, constate qu'elle contient une « feuille numéro 7 titrée Assiette plate ENTRECOTE » avec une photographie du produit litigieux ainsi que plusieurs documents permettant de justifier de la commercialisation en France de cette assiette à compter du mois d'octobre 2012 et notamment des catalogues de « Magasins pilotes » datés du 24 octobre 2012 dans lesquels sont reproduites des photographies de mise en ambiance de l'assiette «ENTRECOTE » sur les rayons de différents magasins MAISONS DU MONDE ainsi que des tickets de caisse attestant de la commercialisation de l'assiette litigieuse.

Cependant, il est aussi justifié que ce prototype d'assiette « ENTRECÔTE » a été divulgué dès le mois d'avril 2012 lors de la foire internationale de Canton en Chine qui s'est tenue entre le 15 avril et le 5 mai 2012 et que la société MAISONS DU MONDE FRANCE reconnaît aussi avoir recours à une entreprise chinoise pour fabriquer les produits qu'elle crée et notamment l'assiette litigieuse.

Compte tenu de cet élément, il appartient à la société MAISONS DU MONDE FRANCE pour justifier d'une exploitation non équivoque sur l'assiette litigieuse, de justifier avoir aussi été à l'origine de la création de cette assiette et avoir ainsi elle-même donné des instructions précises pour sa fabrication à son fournisseur Chinois avant le mois d'avril 2012.

À cet égard, les sociétés BILLIET et S WILLY ne sauraient faire échec aux prétentions de la société MAISONS DU MONDE FRANCE en invoquant une facture datée du 17 novembre 2009 émise par la société chinoise CHL INTERNATIONAL LTD et adressée à la société chinoise SHENZHEN XIN AN SHUN TRADING CO LTD, pour un achat de 2200 pièces d'assiettes à steak et reproduisant une photographie correspondant à l'assiette litigieuse incriminée.

En effet, la force probante de ce document est faible dès lors qu'en la forme, cette facture est peu traditionnelle en ce qu'elle comporte un visuel du produit litigieux et qu'elle est rédigée en langue anglaise alors qu'elle constate une transaction entre deux sociétés chinoises, outre que cette facture contient une référence « CL-003 W130365-0 11 STEAK PLATE » différente de la référence figurant sur les autres documents commerciaux relatifs à l'achat des assiettes litigieuses en juin 2012 produits par les sociétés BILLIET et S WILLY (qui contiennent la référence « CHL-2127 »). En outre, cette facture, pourtant datée de 2009, soit près de 3 ans avant le dépôt de l'enveloppe SOLEAU que la société MAISONS DU MONDE FRANCE oppose et 3 ans avant la foire Internationale de Canton qui s'est tenue en avril 2012, n'est corroborée par aucun autre élément susceptible de justifier de l'existence d'une commercialisation par un tiers dudit modèle entre 2009 et 2012. Il y a lieu en conséquence de considérer que ce document n'est pas suffisamment probant pour, à elle seule, faire échec aux droits revendiqués par la société MAISONS DU MONDE FRANCE.

Pour justifier de ses droits, la société MAISONS DU MONDE FRANCE de son côté, verse aux débats essentiellement plusieurs attestations de ses salariés qui confirment avoir travaillé au début de l'année 2012 sur un projet d'assiette à viande et notamment une attestation en date du 20 mars 2014 de Mme Céline G, styliste au sein de cette société depuis 2004, aux termes de laquelle celle-ci indique avoir travaillé « au début de l'année 2012 sur une assiette à viande » et avoir « réalisé différents essais en jouant sur les mots en lien avec les différentes pièces de bœuf la manière de les préparer et de les agrémenter, les polices et tailles de caractères ». Mme G précise avoir reproduit l'assiette sur son ordinateur « grâce au logiciel Illstrator (fichier en date du 29 février 2012) » et avoir soumis ce modèle en « réunion de style ». Il est également produit une attestation en date du 25 mai 2015 de Mme Ophélie D, styliste au sein de la société MAISONS DU MONDE FRANCE depuis 2003 aux termes de laquelle, celle-ci confirme avoir pu « voir Céline G travailler sur l'élaboration de l'assiette ENTRECÔTE » et avoir même « collaboré à ses travaux de recherches » en partageant avec elle « les pistes de typographies » sans que cette attestation ne confirme cependant que ces travaux ont été réalisées en début d'année 2012.

La société MAISONS DU MONDE FRANCE verse en outre aux débats une attestation en date du 28 septembre 2016 émanant de Mme Julie B, consultante au sein de la société MAISONS DU MONDE FRANCE, aux termes de laquelle cette dernière confirme « avoir participé à l'élaboration des gammes de vaisselle dont l'assiette ENTRECÔTE référencée 129094 au début de l'année 2012 » et que les dessins originaux ont été « soumis en réunion de style par Madame Céline G, styliste, dessins que nous avons validés au cours du premier semestre 2012 en vue de la réalisation d'échantillons auprès de notre fournisseur de vaisselle habituel ». De même deux autres attestations datant du 20 mars 2014, de stylistes au sein de la société MAISONS DU MONDE FRANCE, Mme Caroline R et Mme Sabine G confirment avoir constaté le même travail de Mme G sur l'assiette ENTRECÔTE au début de l'année 2012.

S'il n'y pas lieu d'écarter ces témoignages du seul fait qu'ils émanent de salariés de la société MAISONS DU MONDE FRANCE, dans le contexte de la présente affaire dont il ressort qu'une divulgation de l'assiette litigieuse a été opérée dès le mois d'avril 2012 à la foire de Canton, ces seules attestations, sans autre éléments matériels permettant de justifier d'un processus créatif qui implique nécessairement des échanges entre les membres de l'équipe créative et la direction pour valider le produit, tels que des courriels ou des comptes rendus de réunions de style, ne peuvent être considérées comme suffisantes pour établir l'antériorité des droits de la société MAISONS DU MONDE FRANCE et ce d'autant qu'il ressort de ces mêmes attestations que le travail de création a nécessité précisément des dessins, des essais, des échanges au sein même de l'entreprise et des réunions aux fins de validation de telle sorte que la société MAISONS DU MONDE FRANCE qui revendique précisément être la seule enseigne de décoration à posséder une équipe de styliste et assurer que 80% de ses produits sont issus de leur création, doit être en mesure de produire des preuves matérielles permettant d'attester de la réalité du travail de conception de l'assiette litigieuse.

À cet égard, le procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2015 aux termes duquel l'huissier de justice (Maître L), assisté de Monsieur D, expert en informatique près la Cour d'appel de RENNES, qui constate la création le 29 février 2012 sur le serveur de la société MAISONS DU MONDE FRANCE de deux fichiers « JPG » dont l'un dénommé « assiette-steak2-typo » et porte sur l'assiette litigieuse, ne peut attester de manière certaine de la date de création du fichier puisque cette date n'a été vérifiée selon ce procès-verbal que par des constatations effectuées sur la fenêtre « propriétés » du fichier figurant sur le serveur utilisé par la société MAISONS DU MONDE FRANCE.

Si l'huissier constate que « Monsieur D signale également que l'expertise du système d'information, contenant ces fichiers, qui a effectué selon l'usage en pareil cas, lui permet d'attester que les dates de création de ces fichiers, constaté(es) par Maître Jean-Pierre L, observables dans la fenêtre PROPRIETES, surgissant par le traditionnel clic droit sur leur nom, sont exactes », ces seules affirmations sont insuffisantes pour garantir que la date de création de ces fichiers n'a pas été modifiée, faute d'expliciter les mesures prises (« selon l'usage en pareil cas ») par l'expert pour garantir leur fiabilité.

Au demeurant, ce même procès-verbal comporte aussi l'extraction par l'huissier de justice de courriels extraits de la boîte de courriels de l'entreprise et notamment de courriels « relatifs à la création et à la fabrication de la gamme ENTRECÔTE ». Or ces courriels sont exclusivement datés du mois d'avril 2012, soit à une date qui correspond à la tenue de la foire de Canton, aucun courriel entre janvier et début avril 2012 n'étant produit.

En outre, aux termes de l'attestation en date du 20 mars 2014 de Mme W, directrice au sein de la société MEIZHOU LIANSHUNGHANG COMPANY, fournisseur régulier de la société MAISONS DU MONDE FRANCE, celle-ci confirme avoir reçu de Mme Charlotte E, responsable du département achat au sein de la société MAISONS DU MONDE FRANCE, en « avril 2012 » des instructions de la société MAISONS DU MONDE FRANCE pour « développer une nouvelle assiette et un cornet à frites ». Mme W indique ainsi que Mme Charlotte E lui a « envoyé le format que je devais fabriquer. Le 25 avril 2012, j'ai confirmé à Charlotte E que les premiers échantillons étaient prêts. Je les ai envoyés par DHL. J'ai fabriqué différents échantillons de l'assiette ENTRECOTE en couleurs grise et rouge, en deux formats différents et matériaux différents ». Ces courriels sont datés pour les plus anciens du 25 avril 2012 de telle sorte qu'il n'est nullement rapportée la preuve que des instructions précises ont été données par la société MAISONS DU MONDE FRANCE au fournisseur chinois antérieurement à cette date pour fabriquer les assiettes litigieuses et qu'il ne peut être déduit de ces échanges que si les échantillons étaient prêts le 25 avril 2012, il serait ainsi rapportée la preuve de ce que les instructions pour fabriquer l'assiette ont été transmises avant le mois d'avril 2012.

Ainsi, en l'absence d'autres preuves matérielles probantes attestant d'un processus créatif antérieur au mois d'avril 2012, la concomitance de ces échanges avec la tenue entre le 15 avril 2012 et le 5 mai 2012 de la foire de Canton à l'occasion de laquelle une assiette « ENTRECOTE » similaire à celle qu'elle revendique était divulguée, rend équivoque les droits allégués par la société MAISONS DU MONDE FRANCE et ne lui permet pas de justifier en l'espèce de manière suffisamment probante d'une création initiale par son bureau de style de l'assiette revendiquée.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable les demandes de la société MAISONS DU MONDE FRANCE fondées sur le droit d'auteur.

Sur les droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés

La société MAISONS DU MONDE soutient être titulaire sur le modèle « ENTRECOTE » de droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés en vertu de l'article 3 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001. Elle expose que le modèle d'assiette « ENTRECOTE » était nouveau au jour de sa divulgation sur le territoire de l'Union Européenne et qu'il disposait ainsi d'une protection à compter de sa première divulgation en 2012. La société MAISONS DU MONDE FRANCE précise que ce modèle se caractérise par la combinaison nouvelle et propre de plusieurs éléments et notamment par une association spécifique de termes et expressions, spécifiquement choisis par la concluante, une combinaison inédite de polices de caractères, une disposition des termes et expressions en arc de cercle pour créer un décor dynamique et harmonieux, ou encore un travail graphique sur les termes pour les fondre harmonieusement dans la structure globale du design et que cette combinaison d'éléments confère au modèle un design harmonieux et contemporain, tout en jouant sur la tradition bistrotière grâce à des polices de caractères recherchées, invitant à un voyage gastronomique autour des pièces de bœuf typiques de la bistronomie française, grâce à des jeux graphiques, qui renvoient chacun à des expériences culinaires et gourmandes. Elle ajoute que l'unique et ponctuelle présentation en Chine de copies d'un modèle, par une société située en Chine, à la société belge BILLIET ne saurait constituer la preuve de la divulgation antérieure du modèle en cause au sens de l'article 7 du Règlement et que cette divulgation est sans incidence sur la validité du modèle communautaire non enregistré de MAISONS DU MONDE, dans la mesure où cette divulgation abusive résulte d'un acte de copie du fournisseur des produits litigieux.

En réponse, les sociétés BILLIET et S WILLY font valoir qu'à la date de la première divulgation du modèle par la société MAISONS DU MONDE FRANCE, le 24 octobre 2012, ce produit n'était pas nouveau et ne disposait pas du moindre caractère individuel puisqu'il existait déjà depuis de nombreux mois dans le catalogue du fournisseur de la société BILLIET et que la société BILLIET en a eu connaissance lors d'une foire publique en Chine en avril 2012, ce qui est confirmé par la société chinoise CHL INTERNATIONAL LTD. Elles précisent à cet égard qu'il ne s'agit pas d'une simple présentation d'un modèle entre quelques sociétés et à l'écart des autres intervenants du secteur comme tente de le prétendre Maison du Monde mais bien d'une présentation dans le cadre d'une foire très importante et internationalement reconnue (plusieurs dizaines de milliers d'exposants, des centaines de milliers d'acheteurs, 200 pays représentés).

La société SAINT-HERBLAIN expose que ce modèle a été commercialisé par la société BILLIET à compter du mois de septembre 2012, soit avant la divulgation du modèle « ENTRECÔTE » par la société MAISONS DU MONDE. Elle précise que les professionnels du secteur considéré pouvaient tout à fait avoir raisonnablement connaissance de l'existence des produits litigieux puisque dès le 11 juin 2012, la société BILLIET ayant proposé le produit litigieux dans son catalogue, qui était notamment destiné au public de la Communauté européenne et que cette société a passé commande de ce modèle d'assiette auprès de son fournisseur, pour une livraison, et non pour une expédition comme le prétend la société MAISONS DU MONDE, sur le territoire communautaire, au début du mois de septembre 2012 de telle sorte que cette livraison devait donc intervenir bien avant le dépôt de l'enveloppe SOLEAU invoqué par la société MAISONS DU MONDE ;

Sur ce ;

En application de l'article 4 du règlement (CE) No 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

À cet égard, en vertu de l'article 5 « 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public: a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; (...)./2.Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».

La nouveauté d'un modèle communautaire, notion distincte de l'originalité qui est indifférente à sa validité, est objective. Elle s'apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu'il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l'examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l'identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l'absence de différences ou de l'existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l'excluant en revanche pas. En outre en application de l'article 7 de ce même règlement, « Aux fins de l'application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l'article 5, paragraphe 1, point a), (...), sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ».

Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l'antériorité qu'il oppose, et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n'était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré.

En l'espèce pour contester le caractère nouveau du modèle revendiqué qu'elle a divulgué à compter du 24 octobre 2012 mais dont la création par la société MAISONS DU MONDE FRANCE avant avril 2012 n'est pas établie ainsi qu'il résulte des motifs susvisés, les défenderesses versent aux débats la preuve d'une reproduction servile du modèle revendiqué par la société MAISONS DU MONDE FRANCE de l'assiette ENTRECOTE sur le catalogue du fournisseur chinois de la société BILLIET daté du 11 juin 2012, cette assiette portant les références « CHL-2127 » et justifient aussi d'une commande passée par la société BILLIET à la société BIMAX en date du 18 juin 2012 portant notamment sur le modèle litigieux avec la même référence « CHL- 2127 », et sur laquelle la société BILLIET a en outre précisé les modifications qu'elle souhaitait voir insérées sur le produit afin de corriger des fautes d'orthographes sur le terme « Rumsteack » (pour l'écrire « Rumsteak ») et pour ajouter une majuscule au R de « roquefort », ces demandes figurant aussi dans le courriel adressé le même jour par cette société BILLIET à la société BIMAX, et enfin une facture n° 2452-45848 émise le 25 juin 2012 par la société BIMAX, datée et signée par cette dernière et la société BILLIET, pour une livraison envisagée mi-septembre 2012 de 3600 pièces qui mentionne les mêmes références (CHL-2127) et désigne notamment une « assiette à steak avec design "ENTRECÔTE" » en précisant également « il faut écrire "RUMSTEAK sur l'assiette et le mot "ROQUEFORT" doit être écrit avec un "R" majuscule ».

Il ressort en outre des éléments versés aux débats que le modèle litigieux a été présenté lors de la foire de Canton par la société CHL INTERNATIONAL LTD, ainsi qu'en atteste le rapport dressé par le représentant de la société BILLIET portant en outre une esquisse du modèle litigieux et une attestation du responsable de la société CHL INTERNATIONAL LTD confirmant avoir présenté ce modèle lors de cet événement. À cet égard, la société MAISONS DU MONDE FRANCE ne peut sérieusement soutenir qu'une présence lors de cette foire internationale, connue comme étant la plus grande foire commerciale internationale de Chine, dont la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine est le partenaire officiel régulier et qui attire selon les pièces produites par le sociétés BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY les « hommes d'affaires du monde entier », ne peut valoir divulgation du modèle litigieux étant en outre observé qu'il ressort des courriels qu'elle produit qu'elle était elle-même présente lors de cette foire internationale en 2012, démontrant ainsi s'il en était besoin, l'importance de cet événement et que les produits présentés lors de cette foire sont nécessairement connus des milieux spécialisés en ce compris ceux opérant dans l'Union européenne au sens de l'article 7 précité.

Au regard de ces éléments il y a lieu de considérer que le droit de dessin et modèle communautaire non enregistré revendiqué par la société MAISONS DU MONDE FRANCE ne satisfait pas à la condition de nouveauté et doit en conséquence être annulé de telle sorte que cette dernière n'est pas recevable à agir en contrefaçon sur ce fondement.

Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire

La société MAISONS DU MONDE FRANCE expose que l'offre à la vente, l'importation et la commercialisation en France par les défenderesses de copies serviles de l'assiette « ENTRECOTE » a créé des risques de confusion et d'association préjudiciables dès lors que les assiettes litigieuses reproduisent, dans le moindre détail, l'ensemble des caractéristiques identifiant le modèle de la concluante auprès de la clientèle, et notamment la même combinaison de termes et expressions, le même jeu de polices de caractères, les mêmes effets graphiques ainsi que la même disposition des termes et expressions. Elle considère qu'en mettant ainsi sur le marché français des copies serviles du modèle « ENTRECOTE» à la fin de l'année 2013, soit environ un an après son lancement par la concluante, les défenderesses ont brouillé les repères de la clientèle, attirant à elles, de manière déloyale, la clientèle de MAISONS DU MONDE et que les risques de confusion et d'association créés par les défenderesses sont d'autant plus forts que, parmi les nombreuses assiettes présentes sur le marché, les assiettes litigieuses sont les seules à reprendre la combinaison de caractéristiques qui identifient le modèle de la concluante (mêmes termes et expressions, même jeu de polices de caractères, mêmes effets graphiques et même disposition).

La société MAISONS DU MONDE FRANCE ajoute que ces actes constituent également des actes de parasitisme, qui portent atteinte à l'image des produits MAISONS DU MONDE, construite au prix d'efforts conséquents au cours des dernières années et sont déloyaux puisqu'ils ont permis aux sociétés défenderesses de bénéficier du savoir-faire et des efforts de MAISONS DU MONDE pour lancer des gammes distinctives, en phase avec le marché. Elle considère qu'en commercialisant des copies serviles de l'assiette « ENTRECOTE » conçue par le bureau de style MAISONS DU MONDE, les sociétés défenderesses se sont épargnées une prise de risque, coûteuse, tout en bénéficiant, grâce aux risques d'association créés dans l'esprit de la clientèle, de l'image attractive attachée aux produits MAISONS DU MONDE, construite au prix d'efforts humains et financiers conséquents.

Les sociétés BILLIET et S WILLY concluent au rejet en l'absence de faute établie à leur encontre dès lors que la société BILLIET a commandé le produit litigieux auprès d'un fournisseur Chinois en juin 2012 après que ce produit lui a été présenté lors d'une foire internationale en avril 2012 et que ces produits ont été livrés et donc introduits sur le marché communautaire à partir de septembre 2012. Elles considèrent ainsi qu'il ne peut nullement leur être reproché de s'être mises dans le sillage de MAISONS DU MONDE cinq mois avant que celle-ci ne divulgue son assiette ou d'avoir tenté de bénéficier de ses efforts publicitaires (par ailleurs non prouvés en l'espèce) ou prétendus efforts créatifs. Elles ajoutent que la société MAISONS DU MONDE ne démontre pas avoir consacré de efforts à la promotion de ce produit, les éléments de preuve produits concernant la promotion et les efforts qu'elle aurait consacrés pour son activité en générale sans apporter la moindre preuve concernant le seul produit en cause et précisent qu'elle ne démontre pas qu'elle partagerait avec l'une quelconque des sociétés assignées une clientèle commune.

La société SAINT-HERBLAIN conclut également au débouté aux motifs que la commercialisation des produits litigieux a été constatée par procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 juillet 2014 et que la société MAISONS DU MONDE expose avoir commercialisé le modèle dont elle revendique la protection, pour sa collection 2012-2013 de telle sorte que ce modèle n'était plus commercialisé depuis de nombreux mois, lors de l'opération de saisie-contrefaçon du 10 juillet 2014 et qu'aucun risque de confusion ne pouvait donc exister entre les produits commercialisés par la société MAISONS DU MONDE et les produits litigieux.

Sur ce ;

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

En outre, il convient de rappeler que l'action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif.

En l'espèce, il est justifié par la société MAISONS DU MONDE FRANCE et notamment par la production de ses catalogues, que celle-ci a lancé la commercialisation d'une assiette « ENTRECOTE » en octobre 2012 et qu'une copie quasi servile de cette assiette a été importée et commercialisée par les défenderesses à compter de l'année 2013, la différence liée à la couleur des lettres (grise pour le produit de la société MAISONS DU MONDE FRANCE et rouge pour celui commercialisé par le sociétés SAINT-HERBLAIN, BILLIET et S WILLY et les différences sur l'orthographe du mot rumsteak avec ou sans « ck ») étant insignifiantes au regard des autres éléments communs portant sur les mots inscrits (ENTRECOTE, sauce à l'échalote, rumsteak, onglet, tartares, carpaccios, bavette, sauce au roquefort), leur emplacement au sein de l'assiette et leur calligraphie identiques.

La commercialisation en France de cette même assiette par les défenderesses n'a pu se faire que plusieurs semaines après le 16 octobre 2012 date à laquelle la commande passée par la société BILLIET à la société CHL INTERNATIONAL LTD a été expédiée de telle sorte que l'arrivée en France de ces produits n'a pu se faire que bien postérieurement et en tout état de cause après que la société MAISONS DU MONDE FRANCE a elle-même lancé leur commercialisation dans ses magasins. S'il ressort ainsi de ces éléments que l'assiette litigieuse a été commercialisée par la société MAISONS DU MONDE FRANCE dès le mois d'octobre 2012 dans ses magasins et ce n'est que postérieurement, au cours de l'année 2013 que les sociétés SAINT- HERBLAIN, BILLIET et S WILLY ont commercialisé une copie servile de ladite assiette, cette circonstance ne permet cependant pas de caractériser une faute de la part de ces dernières, le fait de s'approvisionner auprès d'un tiers pour vendre un produit non protégé, même après une première commercialisation de ce produit par un concurrent, relevant du principe de la liberté du commerce étant observé que la preuve d'un risque de confusion n'étant en outre pas rapportée.

À cet égard, la société MAISONS DU MONDE FRANCE justifie par la production de plusieurs catalogues édités en octobre et novembre 2012 avoir attaché une particulière importance à la présentation de ces produits de façon à attirer particulièrement l'attention de la clientèle par « une mise en ambiance » travaillée.

Il est constant que la commercialisation de ce même produit par les défenderesses n'est pas accompagnée d'une telle mise en scène de telle sorte qu'aucune faute constitutive de parasitisme ou de risque de confusion n'est caractérisée, et qu'en conséquence la société MAISONS DU MONDE FRANCE sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de condamner la société MAISONS DU MONDE FRANCE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle doit être condamnée à verser aux étés BILLIET et S WILLY, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 15 000 euros, et sur le même fondement, à la somme de 10 000 euros au profit de la société SAINT-HERBLAIN.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est ordonnée.

PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire,

- REJETTE la demande de la société MAISONS DU MONDE FRANCE tendant à écarter des débats la pièce n°8 produite par les sociétés BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY ; - DECLARE irrecevables les pièces n°13, 14 et 15 produites par la société MAISONS DU MONDE FRANCE ;

- DECLARE irrecevables les demandes de la société MAISONS DU MONDE FRANCE fondée sur le droit d'auteur ;

- DIT que le droit de dessin et modèle communautaire non enregistré invoqué par la société MAISONS DU MONDE FRANCE sur le modèle d'assiette ENTRECÔTE est dépourvu de nouveauté ;

- DECLARE en conséquence irrecevable la société MAISONS DU MONDE FRANCE en son action en contrefaçon dudit modèle ;

- DEBOUTE la société MAISONS DU MONDE FRANCE de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

- CONDAMNE la société MAISONS DU MONDE FRANCE à payer aux étés BILLIET-VANLAERE B.V.T et S WILLY somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sur le même fondement à payer une somme de 10 000 euros au profit de la société SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION ;

- CONDAMNE la société MAISONS DU MONDE FRANCE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- ORDONNE l'exécution provisoire.