Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 janvier 2017, 15-29.506

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-29.506
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 15 octobre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C210070
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd90fc8dd8b3fa9b0d5af65
  • Rapporteur : Mme Kermina
  • Président : M. LIÉNARD
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-01-26
Cour d'appel de Versailles
2015-11-19
Tribunal de commerce de Versailles
2014-10-15

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvoi n° H 15-29.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société A2BCD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société L2CA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [Y] immobilier, 2°/ à la société [Y] immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [A] et de la société A2BCD, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société L2CA ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A] et la société A2BCD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société L2CA la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [A] et la société A2BCD PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il débouté M. [A] et la société A2BCD de leur demande de rétraction des ordonnances sur requête des 7 et 16 mai 2014 ; AUX MOTIFS QUE « la société A2BCD et M. [A] soutiennent que, dès lors que la requête déposée par la société [Y] était dirigée à la fois contre la société A2BCD et contre M. [A], au motif que ce dernier aurait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de son ancien employeur dont il a démissionné le 17 juin 2013, c'est à tort que la société [Y] a cru pouvoir déposer une requête unique qui visait personnellement M. [Y], non commerçant, entre les mains du président du tribunal de commerce, matériellement incompétent pour connaître du litige qui pourrait opposer la société [Y] à M. [A] ; que le juge des requêtes peut cependant ordonner, sur le fondement de l'article 145 précité, une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient (en ce sens Civ. 2ème, 7 juin 2012, Bull. II, pourvoi n° 11-15.490) ; que la requête présentée au président du tribunal de commerce par la société [Y] expose que celle-ci tend à voir conserver, avant tout procès, la preuve de l'ensemble des agissements anticoncurrentiels de M. [A] et de la société A2BCD ; qu'aux termes de cette requête, les faits reprochés à M. [A] le sont en qualité d'ancien salarié de la société [Y] et d'ancien gestionnaire de copropriétés déloyalement détournées ; que, quant à la société A2BCD, il lui est fait grief d'avoir embauché M. [A] dans le but de s'accaparer la clientèle de la société [Y], avec laquelle elle se trouve en concurrence ; que ces agissements sont susceptibles de relever pour partie de la compétence au fond du tribunal de commerce, peu important qu'une partie des faits litigieux aient pu être commis par M. [A] en sa qualité de salarié ; que le premier juge a, en outre, relevé, à juste titre que la mise en cause de M. [A] était justifiée non seulement par sa qualité d'ancien salarié de la société [Y], mais aussi par sa présence dans les locaux de la société A2BCD ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'exception d'incompétence matérielle qui lui était soumise au profit du président du tribunal de grande instance » ; ALORS QUE, premièrement, le juge des requêtes n'est compétent pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès que si le fond du litige est de nature à relever de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ; que l'action en concurrence déloyale dirigée par une société à l'encontre de son ancien salarié relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en relevant, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [A] et la société A2BCD, que la requête unique déposée par la société [Y] immobilier devant le président du tribunal de commerce, visait à la fois des actes des concurrence déloyale commis par son ancien salarié et la société A2BCD, cependant que seul le tribunal de grande instance, à l'exclusion du tribunal de commerce, serait compétent pour connaître d'une éventuelle action en concurrence déloyale dirigée à l'encontre de M. [A], en sa qualité d'ancien salarié de la société [Y] Immobilier, la cour d'appel a violé les articles 145, 493, 812, 875 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, en statuant comme elle l'a fait, cependant que les actes de concurrence déloyale présentés par la société [Y] Immobilier à l'appui de sa requête ne visaient, à titre d'auteur principal, que M. [A], pris en sa qualité d'ancien salarié, de sorte que, même si elle visait également la société A2BCD, l'action au fond ne pouvait relever que la compétence exclusive du tribunal de grande instance, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 145, 493, 812, 875 du code de procédure civile et L. 721-3 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il débouté M. [A] et la société A2BCD de leur demande de rétraction des ordonnances sur requête des 7 et 16 mai 2014 ; AUX MOTIFS QUE « la requête énonce que le risque serait grand que M. [A] et la société A2BCD ne mettent à profit le temps d'un débat judiciaire contradictoire pour faire disparaître tous documents compromettant ; que l'ordonnance qui l'a accueillie retient à son tour avec pertinence qu'un effet de surprise est nécessaire pour empêcher la disparition des preuves et que le recours à une procédure non contradictoire constitue le seul moyen de rendre efficaces les mesures ordonnées ; qu'il est ainsi justifié tant dans la requête que dans l'ordonnance de la nécessité de déroger aux exigences de la contradiction ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance qui a ordonné des mesures légalement admissibles, dans les conditions prévues par la loi, rappel étant fait que l'article 146 du code de procédure civile, invoqué par les appelants, est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code » ; ALORS QUE, premièrement, les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête doit rechercher, au besoin d'office, les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de rétractation des ordonnances des 7 et 16 mai 2014, qu'il était justifié tant dans la requête que dans l'ordonnance de la nécessité de déroger aux exigences de la contradiction, sans vérifier elle-même si les circonstances de l'espèce exigeaient que les mesures d'instruction ordonnées ne le soient pas contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 12, 145, 493 et 875 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en tout état de cause, le juge tenu de motiver sa décision d'après les circonstances particulières du procès ne peut procéder par voie de motif d'ordre général ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de rétractation des ordonnances sur requête des 7 et 16 mai 2014, que la requête et l'ordonnance indiquaient qu'un effet de surprise était nécessaire pour empêcher la disparition des preuves, de sorte que le recours à une procédure non contradictoire était nécessaire, sans comporter aucune démonstration, au regard des éléments propres à l'espèce, de la nécessité d'éviter un débat contradictoire, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs généraux, a violé l'article 455 du code de procédure civile.