INPI, 8 octobre 2007, 07-1180

Mots clés r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · produits · enregistrement · publicité · production · société · jeux · spectacles · disques · publicitaires · risque · transmission · informatique · supports · vidéo

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 07-1180
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : MTV FUSION ; MTVIDEO
Classification pour les marques : 9
Numéros d'enregistrement : 3891223 ; 3472976
Parties : VIACOM INTERNATIONAL INC / D MICHEL

Texte

8/10/2007 OPP 07-1180 / PAB

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718- 2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



M. Michel D a déposé, le 2 janvier 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 472976, portant sur le signe verbal MTVIDEO.

Le 10 avril 2007, la société VIACOM INTERNATIONAL INC. (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale MTV FUSION, déposée le 17 juin 2004 et enregistrée sous le numéro 3891223. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée au déposant le 2 mai 2007, sous le n° 07-1180. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « non réclamé ».

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et les services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; relations publiques » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les produits et les services suivants : « Appareils d'enregistrement et de reproduction du son, des images et des données pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et/ou des images;appareils de divertissement pour jeux utilisés avec un écran de télévision ou un moniteur vidéo; appareils de divertissement informatisés ou électroniques; logiciels informatiques; jeux informatiques; jeux électroniques; jeux vidéo; jeux sur disques compacts (à mémoire morte); jeux audio; cassettes de jeux pour appareils de jeux électroniques; enregistrements sonores et vidéo; films cinématographiques et photographiques; films cinématographiques et bandes vidéo; lunettes de soleil/lunettes; enregistrements sonores; enregistrements acoustiques; disques; supports d'enregistrement magnétiques contenant des images et/ou du son; disques laser; disques compacts; cédéroms; CD-I; disques DVD; bandes; cassettes; cartouches, cartes et autres supports, tous contenant ou destinés à contenir des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des données, des images, des jeux, des graphiques, des textes, des programmes ou des informations; disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo et machines de jeu à affichage vidéo; cassettes de jeux informatiques; programmes de jeux pour ordinateurs; cassettes de jeux informatiques; supports de mémoire; disques compacts interactifs et CD-ROM (disques compacts à mémoire morte); boîtiers de transport pour cassettes et disques compacts; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; jeux électroniques interactifs conçus pour être utilisés avec des ordinateurs, télévision/diffusion, appareils de jeux électroniques à usage domestique, téléphones mobiles et l'internet. Publicité; publicité et promotion des ventes;médiation en matière publicitaire; gestion commerciale, également au bénéfice de compagnies commerciales de diffusion; distribution de matériel publicitaire et promotionnel, entre autres échantillons; fourniture d'espace publicitaire sur divers types de supports tels que télévision, radio, papiers, périodiques, magazines et supports électroniques; marketing, recherche et analyse de marché; création et gestion de bases de données; organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; intermédiaire commercial dans la vente de divertissements sous forme de films, musique, sport, vidéo et programmes radiophoniques et télévisés; tous les services précités également fournis via un réseau informatique mondial. Services de divertissement; production, préparation, présentation, distribution et location de programmes télévisés et radiophoniques et de films, films d'animation et enregistrements sonores et vidéo via des supports interactifs ou non, entre autres l'internet; production de programmes de divertissement en direct, production de programmes de divertissement de télévision; programmes télévisés musicaux; publication de livres, magazines et périodiques; production et location de matériel d'éducation et d'instruction; organisation, production et présentation d'événements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement, via des supports interactifs ou non; organisation, production et présentation de compétitions, concours, jeux, expositions, événements sportifs, spectacles, spectacles itinérants, spectacles sur scène, spectacles de théâtre, concerts, spectacles en direct et événements auxquels participe le public; organisation de jeux interactifs; divertissement et éducation; tous les services précités également fournis via un réseau informatique mondial et d'autres réseaux (interactifs) de communication, y compris l'internet ».

CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; relations publiques » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche, que les « périphériques d'ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de dispositifs d'entrée / sortie (imprimantes, lecteur...) et de mémoires externes (disques, bandes magnétiques) d'une unité de traitement ;

Que ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « logiciels informatiques » de la marque antérieure, qui correspondent à des instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière ; qu’en effet, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure relèvent tous du domaine de l’informatique, dès lors qu’ils sont appelés à remplir des fonctions nettement distinctes ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT qu’à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des « détecteurs ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir » de la demande d’enregistrement contestée avec les produits et les services de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion sur leur origine n’est pas établi ;

Qu’enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la notoriété de la marque antérieure MTV FUSION dès lors que celle-ci n’est pas démontrée au regard des produits précités. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MTVIDEO, présenté en lettres minuscules d’imprimerie, droites et noires, à l’exception des lettres MTV, présentées en caractères majuscules ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MTV FUSION, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence de lettres MTV, distinctive au regard des produits et des services concernés ;

Que la séquence de lettres MTV présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure en raison de sa position d’attaque ;

Que la séquence de lettres MTV présente également un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et de sa présentation en caractères majuscules ;

Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par la même séquence de lettres MTV.

CONSIDERANT que le signe verbal MTVIDEO constitue donc l’imitation de la marque antérieure verbale MTV FUSION, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ;

Qu’ainsi, le signe verbal MTVIDEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MTV FUSION.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 er : l'opposition n° 07-1180 est reconnue partiell ement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; relations publiques ».

Article 2 : la demande d'enregistrement n° 07 3 472976 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Pierre-André BOSSUAT juriste