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Cour d'appel de Versailles, 5 octobre 2023, 21/04632

Mots clés
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble • société • préjudice • principal • vestiaire • pouvoir • rapport • recouvrement • remise • réparation • risque

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 mai 2024
Cour d'appel de Versailles
5 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
24 juin 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VERDIER Philippe

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62A 3e chambre

ARRET

N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 21/04632 N° Portalis DBV3-V-B7F-UU2O AFFAIRE : [Y] [F] épouse [L] C/ S.A. ALLIANZ IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 18/09497 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Philippe VERDIER Me Elise TAULET de l'AARPI WTAP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [F] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Philippe VERDIER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1680 APPELANTE **************** S.A. ALLIANZ IARD RCS 542 110 291 [Adresse 2] [Localité 7] S.A.R.L. LS [9] - LOISIRS SPORTIFS [9] N° SIRET : 799 585 419 [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me Elise TAULET de l'AARPI WTAP, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R028 INTIMEES CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 3] [Localité 5] INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme FOULON, FAITS ET PROCEDURE Le 16 septembre 2017, Mme [Y] [F], épouse [L], a fait une chute sur le bord d'un bassin du centre nautique [9], exploité, à l'époque, par l'association UCPA assurée par la sociéte Allianz lard. Elle a été transportée par les pompiers au centre hospitalier intercommunal de [Localité 11] où ont été constatées une plaie du cuir chevelu et des lésions légères au coude et aux doigts. L'assureur de Mme [F] s'est vainement rapproché de la société Allianz Iard pour obtenir une réparation de ses préjudices corporel et matériel. C'est dans ce contexte que, par actes délivrés le 20 septembre 2018, Mme [F] a fait assigner la société Allianz Iard, l'association UCPA et la CPAM de l'Essonne devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir la société Allianz Iard et l'association UCPA condamnées solidairement à l'indemniser de ses préjudices. Par acte signifié le 8 avril 2019, la société LS [9] qui a, depuis, repris l'exploitation du centre nautique [9], est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré la décision déférée commune et opposable à la CPAM de l'Essonne et à l'UCPA, - condamné in solidum la société Allianz Iard et la société Loisir Sportif [9] à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision déférée, - débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel, - condamné in solidum la société Allianz Iard et la société Loisir Sportif [9] à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Allianz Iard et la société Loisir Sportif [9] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision déféré, - rejeté pour le surplus. Par acte du 20 juillet 2021, Mme [F] épouse [L] a interjeté appel. Par dernières écritures du 1er septembre 2021, Mme [F] prie la cour de : - la déclarer recevable en son appel; l'en dire bien fondée, Par conséquent, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné in solidum la société Allianz Iard et la société LS [9] à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision déféré, * débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice matériel, Et statuant à nouveau, - condamner in solidum la société Allianz Iard et la société LS [9] à verser à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - condamner in solidum la société Allianz Iard et la société LS [9] à verser à Mme [F] la somme de 670,83 euros au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - ordonner que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts suivant les dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, - condamner la société Allianz Iard et la société LS [9] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, - débouter la société Allianz Iard et la société LS [9] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Par dernières écritures du 30 novembre 2021, les sociétés Allianz Iard et LS [9] prient la cour de : Sur l'appel incident: - les déclarer recevables en leur appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné in solidum la société Allianz Iard et la société LS [9] à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision déféré, * condamné in solidum la société Allianz Iard et la société LS [9] à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum la société Allianz Iard et la société LS [9] aux entiers dépens, * rejeté pour le surplus, Et statuant à nouveau, - juger que la société LS [9] n'a commis aucune faute suspectible d'engager sa responsabilité dans la survenance de l'accident du 16 septembre 2017, - débouter Mme [L] de toutes ses demandes, - subsidiairement dire que la responsabilité de l'accident incombe pour moitié à Mme [L], Subsidiairement sur l'appel principal: - débouter Mme [L] de son appel principal, - confirmer le jugement entrepris, En toute hypothèse, - condamner Mme [L] à verser aux concluantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] a fait signifier ses conclusions à la CPAM de l'Essonne par actes des 26 août et 3 septembre 2021 délivrés à personne habilitée. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

' sur la responsabilité de la société Loisirs Sportifs [9] Formant appel incident à l'encontre du jugement qui a retenu sa responsabilité, la société Loisirs Sportifs [9] affirme être tenue à une obligation de sécurité de moyens, et soutient que Mme [L] n'établit pas que la zone aurait été anormalement humide le jour de l'accident, pas plus qu'elle ne démontre que la signalétique aurait été posée postérieurement à l'accident. Elle observe que même en l'absence de signalétique, nul ne peut ignorer le fait que les abords d'une piscine sont souvent humides, qu'il faut donc être particulièrement vigilant, la signalétique n'étant ainsi qu'un rappel d'un fait notoire. Ajoutant que Mme [L] a glissé à proximité immédiate de l'échelle d'accès, donc à un endroit par nature recouvert d'eau et glissant, elle dit qu'il importe peu qu'à ce moment là ce soit le seul accès au bassin principal. Mme [L] recherche la responsabilité de la société Loisirs Sportifs [9] en lui imputant un manquement à son obligation de sécurité et de surveillance, assimilable à une obligation de résultat. Elle affirme que l'exploitant de la piscine n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la survenance de ce type d'incident, notamment par une signalétique appropriée sur le risque de glissade créé par la présence anormale d'eau résiduelle, ce alors que l'accès principal au bassin était fermé. Elle observe que la mise en place d'une signalétique après l'accident induit que l'exploitant a eu conscience de sa carence. Elle dit verser une attestation qui confirme la dangerosité anormale de la zone au regard de la stagnation d'eau rendant l'endroit glissant. Sur ce, Il est de principe que l'exploitant d'une piscine est tenu d'une obligation de sécurité de moyens. Il appartient à Mme [L] de démontrer que la société Loisirs Sportifs [9], tenue à cette obligation contractuelle de sécurité, n'a pas mis en oeuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter une chute. Elle relate les circonstances de sa chute, en indiquant qu'elle est tombée alors qu'elle était à proximité immédiate de l'échelle sur laquelle elle s'apprêtait à poser le pied pour descendre dans le bassin. Elle dit avoir alors glissé sur un sol qu'elle qualifie d'anormalement glissant, au motif que ce jour-là, cette échelle était le seul accès possible au bassin, expliquant ainsi la présence d'eau en quantité inhabituelle à cet endroit-là. Elle verse devant la cour une attestation établie par une personne nageant à ce moment-là dans le bassin, qui décrit sa chute dans des termes similaires, ainsi que divers clichés des lieux, qui ne sont pas critiqués par l'intimée. C'est toutefois de façon erronée qu'elle croit pouvoir prétendre que l'installation d'une signalétique sur les lieux par la société Loisirs Sportifs [9], postérieurement à l'accident selon elle, caractérise la conscience de l'exploitant de la piscine de ce qu'il a commis une faute en n'attirant pas l'attention sur un sol anormalement glissant. Elle ne démontre nullement que la mise en place d'une telle signalétique 'sol glissant' résulte de son accident, pas plus qu'elle n'établit qu'elle n'était pas déjà utilisée place dans certaines circonstances auparavant. De plus, Mme [L] procède par affirmations pour dire que sa chute a été causée par un sol particulièrement glissant ce jour-là. Aucune pièce n'est versée pour corroborer cette simple assertion de sa part. Surtout, il est indéniable que le lieu même de la chute était nécessairement humide et justifiait une plus grande vigilance, puisqu'elle déclare elle-même être tombée à proximité immédiate de l'échelle d'accès au bassin. Enfin, elle ne dément pas être une nageuse d'habitude, accoutumée donc à fréquenter de tels lieux, ni avoir constaté ce jour-là que cet accès était le seul disponible pour entrer dans le bassin, comme l'indique la société Loisirs Sportifs [9]. Le fait que cette échelle soit le passage obligé pour entrer dans le bassin du fait de travaux ne rend pas cette zone plus dangereuse, laquelle est de façon habituelle nécessairement particulièrement humide en raison des passages multiples des nageurs. La société Loisirs Sportifs [9], et son assureur, sont fondés en leur appel incident et le jugement, qui a retenu la responsabilité de la première et la garantie de la seconde, doit être infirmé. Aucun manquement de la société Loisirs Sportifs [9] à l'obligation contractuelle de sécurité de moyens ne peut être retenu à son encontre et l'action de Mme [L] doit être rejetée. ' sur les autres demandes Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont infirmées. L'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [L] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mme [L] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Loisirs Sportifs [9] et de la société Allianz IARD, Y ajoutant, Dit que chaque partie conserve la charge des frais exposés et non compris dans les dépens, Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. PERRET, président et par Mme K. FOULON , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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