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Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 22 juin 2023, 2019417

Mots clés
service • recours • réparation • requête • ressort • hôpital • reconnaissance • trouble • saisie • quorum • rapport • rejet • remboursement • report • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2019417
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Mauclair
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission de réforme, 26 mai 2020
  • Avocat(s) : LE TOQUIN-MERSIN
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE TOQUIN-MERSIN Sylvie
Partie défenderesse
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Le Toquin-Mersin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 août 2020 par laquelle le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 août 2019, ensemble la décision du 7 octobre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'AP-HP de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 août 2019 ; 3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant le caractère professionnel de l'accident du 7 août 2019 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la commission de réforme d'avoir procédé à un examen complet de sa demande, en confondant deux accidents de service pourtant distincts ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée préalablement à la séance tenue par la commission de réforme ; - elle n'a pas pu prendre connaissance de l'avis de la commission de réforme du 5 décembre 2017 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu des fautes commises par l'AP-HP, elle est fondée à demander la réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis, lesquels sont évalués à la somme de 200 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Toquin-Mersin pour Mme A.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A, née le 3 octobre 1958, entrée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 17 février 2003, a été titularisée en qualité d'aide-soignante le 24 mars 2004. Elle a d'abord été affectée à l'hôpital Tenon, puis, au service stomatologie de l'hôpital Saint-Antoine depuis le 17 avril 2014, où elle a occupé un poste d'agent d'accueil, à la suite d'un accident de service intervenu le 16 septembre 2004, compte tenu des préconisations de la médecine de travail. Mme A a été victime d'un nouvel accident survenu le 7 août 2019 dans les locaux de l'hôpital Saint-Antoine, qu'elle a déclaré comme accident de service le 11 septembre suivant. Dans ce cadre, elle a été convoquée devant la médecine statutaire de l'AP-PH le 7 octobre 2019, qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance d'un accident de service. Puis, la commission de réforme, réunie en séance le 26 mai 2020, a également émis un avis défavorable à une telle reconnaissance. Par une décision du 14 août 2020, le directeur des ressources humaines a rejeté la demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 août 2019. Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté le 7 octobre 2020. Enfin, par une réclamation préalable en date du 15 octobre 2020 adressée à l'AP-HP, elle a sollicité la réparation des préjudices qu'elle a subis et résultant de l'accident du 7 août 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la décision du 14 août 2020 se serait approprié les motifs de l'avis de la commission de réforme sur un accident de service distinct de celui survenu le 7 août 2019, il ne ressort pas des termes de cette décision que le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aurait confondu l'accident du 7 août 2019 avec un autre accident. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, que la décision rejetant le recours gracieux de la requérante mentionne expressément que les circonstances dans lesquelles est intervenu cet accident ne sont pas imputables au service. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. " 4. Il est constant que la requérante a été convoquée et s'est présentée une première fois devant la commission de réforme, sans toutefois que la séance puisse se tenir, faute de quorum, un des membres de la commission étant dans l'impossibilité de siéger compte tenu d'une incompatibilité. Il est également constant que cette séance, alors reportée au 17 mars 2020, n'a pas pu se tenir, compte tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid 19, et qu'elle a fait l'objet d'un nouveau report à la date du 26 mai 2020. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas été informée de la réunion à cette dernière date de la commission de réforme, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la convocation du 26 avril 2020, a été adressée à la requérante par voie de recommandé avec accusé de réception le jour même et que le pli est revenu à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces circonstances, la requérante est réputée avoir été régulièrement convoquée devant la commission de réforme de l'AP-HP. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 6. D'une part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. D'autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. Il est constant que la requérante a été victime, le 7 août 2019, alors qu'elle se trouvait dans les locaux de l'hôpital Saint-Antoine, d'un trouble mnésique brutal d'une heure, à la suite duquel elle a déclaré être apte à la reprise de son travail. Puis, alors qu'elle rendait visite, en dehors de ses heures de service, à sa sœur, qui avait un rendez-vous au service de cardiologie de ce même hôpital, d'un malaise, qui a nécessité son hospitalisation au sein du service de neurologie de l'hôpital Saint-Antoine, lequel a conclu à un accident cardio-vasculaire révélé par le trouble mnésique transitoire. Dès lors que l'accident est intervenu en dehors du service, il ne pouvait être regardé comme un accident survenu sur le lieu et le temps du service. En outre, pour établir que l'appréciation portée par l'employeur sur l'imputabilité au service de l'accident en litige est manifestement erronée, la requérante soutient qu'il est intervenu en raison de ses conditions de travail, dans un contexte général de pressions de la part de sa hiérarchie au sujet de sa mise à la retraite, alors qu'elle avait sollicité une prolongation d'activité, laquelle avait été refusée par décision du 22 juillet 2019 en raison de son inaptitude aux fonctions d'aide-soignante, bien qu'elle occupât depuis plusieurs années déjà des fonctions d'agent d'accueil. S'il est également constant que cet accident est intervenu peu de temps après une vive discussion entre la directrice des soins et la requérante au sujet d'un entretien avec la direction des ressources humaines sur son éventuel départ à la retraite, cette seule circonstance ne suffit, toutefois, pas à démontrer une telle imputabilité. En outre, les certificats médicaux établis par le médecin traitant de la requérante se bornent pour l'essentiel à faire état du ressenti de la requérante, tandis que le certificat du psychiatre précise seulement suivre l'intéressée pour un état de stress post traumatique avec une dépression sévère caractérisée depuis son infarctus cérébral, due à la pression au travail, survenue au cours d'un différend avec la direction médicale de l'établissement hôpital Saint-Antoine, sans pour autant établir le lien direct avec le service, et plus particulièrement avec les événements du 7 août 2019. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas l'illégalité fautive qu'aurait commise l'AP-HP en édictant les décisions attaquées. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

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