INPI, 15 novembre 2018, 2018-2018

Mots clés décision après projet · r 712-16, 3° alinéa 2 · société · produits · terme · service · enregistrement · logiciels · électronique · rendus · propriété intellectuelle · risque · données · transmission · informatique · domaine · tiers

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2018-2018
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : AVOCATS ETIC ; numetik AVOCATS
Numéros d'enregistrement : 4051950 ; 4431782
Parties : SOCIETE D'AVOCATS ETIC / NUMETIK AVOCATS

Texte

Le 15 novembre 2018

OPP 18-2018/ JLJ

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



La société NUMETIK AVOCATS (société par actions simplifiée), a déposée le 25 février 2018, la demande d’enregistrement n°18 4 431 782 portant sur le signe complexe NUMETIK AVOCATS.

Ce signe est notamment destiné à distinguer les services suivants : « Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseil, information, renseignement d'affaires ; consultations professionnelles d'affaires, expertises, recherches, évaluation et estimation dans le domaine des affaires industrielles et commerciales réalisées par des avocats ; consultation professionnelle d'affaires notamment dans le domaine juridique et judiciaire ; Vente en ligne de services juridiques ; vente en ligne de services numériques ; fourniture de services numériques ; service d’archivage électronique ; service de signature électronique ; service de gestion électronique de documents ; service d’enregistrement électronique ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; Éducation ; enseignement et formation dans le domaine juridique ; édition et publication d'informations, de documents juridiques sur tous supports, y compris sur des réseaux informatiques sous format électronique ; organisation, participation et conduite de colloques, conférences, congrès, cours et séminaires dans le domaine juridique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; location de logiciels ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (saas) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; stockage électronique de données. ; Distribution de logiciels ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; audit, conseil, assistance et représentation dans le domaine juridique ; gestion des contentieux, rédaction de contrats ; gestion de droits de propriété intellectuelle ; formation juridique ; services de correspondant informatique et liberté externe ; services de délégué à la protection des données à caractère personnel (dpo). ; Services juridiques en ligne ; fourniture de documents et d'informations juridiques en ligne ».

Le 15 mai 2018, la SOCIETE D’AVOCATS ETIC (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale AVOCATS ETIC, déposée le 3 décembre 2013 et enregistrée sous le n°13 4 051 950.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, d'images ou de données ; appareils de saisie, d'extraction, de transmission et de stockage de données ; applications logicielles (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), logiciels, progiciels et autres programmes d'ordinateurs enregistrés ; publications électroniques (téléchargeables) ; lettres d'information, journaux et revues électroniques (téléchargeables) ; recueils et cahiers d'annonces électroniques (téléchargeables) ; tous les produits précités étant fournis par des avocats ; Consultations professionnelles d'affaires, expertises, recherches, évaluation et estimation dans le domaine des affaires industrielles et commerciales réalisées par des avocats ; conseils en matière de transfert de technologie à savoir : aide dans l'exploitation ou la direction des affaires ; services d'abonnement à des services télématiques ; services d'abonnement à des sites d'information juridique notamment sous forme de blogs ; tous les services précités étant rendus par des avocats ; Communication par terminaux d'ordinateurs ; télécommunication de données (transmission) par supports multimédia ou autres, y compris vidéotexte, Internet, GSM, WAP, 3G, 4G ou EDGE ; services d'alerte via les téléphones mobiles ou Internet ; services de messagerie électronique ; fourniture d'accès à des plateformes sur Internet, ainsi que sur l'Internet mobile ; mise à disposition de forums sur Internet, y compris sur l'Internet mobile, pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données informatisées ; services de téléchargement de données numérisées en ligne ; tous les services précités étant rendus par des avocats ; Prestations en matière de formation et d'enseignement professionnel ; enseignement par correspondance ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; publication de livres, de revues (périodiques), de magazines et de lettres d'information ; tous les services précités étant rendus par des avocats ; Services d'assistance technique dans le domaine des affaires industrielles et commerciales (études de projets techniques) ; études de projets techniques et scientifiques ; tous les services précités étant rendus par des avocats ; Services de représentation juridique ; services juridiques rendus par les avocats pour le compte de tiers ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services d'arbitrage ou de médiation ; services de contentieux ; services de surveillances et de veilles juridiques et commerciales en matière de propriété intellectuelle ; tous les services précités étant rendus par des avocats ».

Le 31 mai 2018 l’Institut a adressé à la société déposante un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement et l’a invité à procéder à la régularisation. La déposante a proposé une régularisation partielle de sa demande d'enregistrement. Cette proposition, pour certains services, ne permettait pas de régulariser sa demande d'enregistrement. Le 6 août 2018 l’Institut a adressé à la société déposante un relevé d'irrégularités matérielles concernant les services non régularisés avec une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.

L’opposition a été notifiée à la société déposante le sous le n°18-2018 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.

Le 31 août 2018, l’Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

Le 28 septembre 2018, la société opposante a présenté des observations en réponse contestant le bien fondé du projet d’opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- LA SOCIETE OPPOSANTE

La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoqués.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.

Dans le cadre de ses observations après projet la société opposante invoque le fait que l’Institut aurait dû tenir compte de l’interdépendance des critères dans l’appréciation du risque de confusion. Elle insiste par ailleurs sur le caractère essentiel de la séquence ETIK dans le signe contesté et fait valoir que l’élément ETIC de la marque antérieure conserve « ...une position distinctive et autonome... » dans le signe contesté.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE

La société déposante conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que celle signes.

III.- DECISION Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : «Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseil, information, renseignement d'affaires ; consultations professionnelles d'affaires, expertises, recherches, évaluation et estimation dans le domaine des affaires industrielles et commerciales réalisées par des avocats ; consultation professionnelle d'affaires notamment dans le domaine juridique et judiciaire ; Vente en ligne de services juridiques ; service d’archivage électronique (saisie, recueil et systématisation de données) ; service de signature électronique (fourniture de services d’authentification au moyen d’une technologie logicielle) ; service de gestion électronique de documents (gestion de fichiers informatisés) ; service d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification d’opérations (blockchain) ; vente au détail ou en ligne de logiciels. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs. Éducation ; enseignement et formation dans le domaine juridique ; édition et publication d'informations, de documents juridiques sur tous supports, y compris sur des réseaux informatiques sous format électronique ; organisation, participation et conduite de colloques, conférences, congrès, cours et séminaires dans le domaine juridique. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; location de logiciels ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ;numérisation de documents ; logiciel-service (saas) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; stockage électronique de données. Services juridiques ; médiation ; audit, conseil, assistance et représentation dans le domaine juridique ; gestion des contentieux, rédaction de contrats ; gestion de droits de propriété intellectuelle ; formation juridique ; services juridiques de correspondant informatique et liberté externe ; services juridiques rendus par un délégué à la protection des données à caractère personnel (dpo). ; Services juridiques en ligne ; fourniture de documents et d'informations juridiques en ligne ; concession de licence» ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, d'images ou de données ; appareils de saisie, d'extraction, de transmission et de stockage de données ; applications logicielles (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), logiciels, progiciels et autres programmes d'ordinateurs enregistrés ; publications électroniques (téléchargeables) ; lettres d'information, journaux et revues électroniques (téléchargeables) ; recueils et cahiers d'annonces électroniques (téléchargeables) ; tous les produits précités étant fournis par des avocats ; Consultations professionnelles d'affaires, expertises, recherches, évaluation et estimation dans le domaine des affaires industrielles et commerciales réalisées par des avocats ; conseils en matière de transfert de technologie à savoir : aide dans l'exploitation ou la direction des affaires ; services d'abonnement à des services télématiques ; services d'abonnement à des sites d'information juridique notamment sous forme de blogs ; tous les services précités étant rendus par des avocats ; Communication par terminaux d'ordinateurs ; télécommunication de données (transmission) par supports multimédia ou autres, y compris vidéotexte, Internet, GSM, WAP, 3G, 4G ou EDGE ; services d'alerte via les téléphones mobiles ou Internet ; services de messagerie électronique ; fourniture d'accès à des plateformes sur Internet, ainsi que sur l'Internet mobile ; mise à disposition de forums sur Internet, y compris sur l'Internet mobile, pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données informatisées ; services de téléchargement de données numérisées en ligne ; tous les services précités étant rendus par des avocats ; Prestations en matière de formation et d'enseignement professionnel ; enseignement par correspondance ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums ; publication de livres, de revues (périodiques), de magazines et de lettres d'information ; tous les services précités étant rendus par des avocats ; Services d'assistance technique dans le domaine des affaires industrielles et commerciales (études de projets techniques) ; études de projets techniques et scientifiques ; tous les services précités étant rendus par des avocats ; Services de représentation juridique ; services juridiques rendus par les avocats pour le compte de tiers ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services d'arbitrage ou de médiation ; services de contentieux ; services de surveillances et de veilles juridiques et commerciales en matière de propriété intellectuelle ; tous les services précités étant rendus par des avocats ». CONSIDERANT que les «Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseil, information, renseignement d'affaires ; consultations professionnelles d'affaires, expertises, recherches, évaluation et estimation dans le domaine des affaires industrielles et commerciales réalisées par des avocats ; consultation professionnelle d'affaires notamment dans le domaine juridique et judiciaire ; Vente en ligne de services juridiques ;; vente au détail ou en ligne de logiciels. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs. Éducation ; enseignement et formation dans le domaine juridique ; édition et publication d'informations, de documents juridiques sur tous supports, y compris sur des réseaux informatiques sous format électronique ; organisation, participation et conduite de colloques, conférences, congrès, cours et séminaires dans le domaine juridique ; logiciel-service (saas) ; informatique en nuage ; Services juridiques ; médiation ; audit, conseil, assistance et représentation dans le domaine juridique ; gestion des contentieux, rédaction de contrats ; gestion de droits de propriété intellectuelle ; formation juridique ; Services juridiques en ligne ; fourniture de documents et d'informations juridiques en ligne ; concession de licence» de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoqués, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT que les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; location de logiciels » de la demande d'enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « applications logicielles (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et interactives), logiciels, progiciels et autres programmes d'ordinateurs enregistrés ; tous les produits étant fournis par des avocats » de la marque antérieure dès lors que la prestation des premiers a pour objet les seconds ;

Que ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ;

Que ne saurait être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels les produits et services précités présenteraient des nature, fonction et destination différentes ou seraient rendus par des « personnes différentes » dès lors que leur similarité, dans le cas d’espèce, réside dans leur complémentarité, tel que précédemment démontré.

CONSIDERANT que les « services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l'information » de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « appareils de saisie, d’extraction, de transmission et de stockage de données ; tous les services étant rendus par des avocats » de la marque antérieure, qui désignent du matériel informatique, dès lors que les premiers ont pour objet les seconds ;

Que ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les « services juridiques de correspondant informatique et liberté externe ; services juridiques rendus par un délégué à la protection des données à caractère personnel (dpo) » de la demande d'enregistrement s’entendent, tout comme les « services juridiques rendus par les avocats pour le compte de tiers ; tous les services étant rendus par des avocats » de la marque antérieure de services de nature juridique visant à conseiller et informer les justiciables sur des questions de droit ;

Que ces services présentent donc des nature, objet et destination communs ;

Que le fait, ainsi que le souligne la société déposante, que les services précités puissent être rendus par des professionnels différents ne saurait être suffisant pour contrebalancer leur ressemblances liées à leur nature, objet et destination communs ;

Qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres liens de similarité invoqués par la société opposante dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée.

CONSIDERANT que les services de « stockage électronique de données ; service d’archivage électronique (saisie, recueil et systématisation de données) ; service de gestion électronique de documents (gestion de fichiers informatisés) » de la demande d'enregistrement, tout comme les services de « services de téléchargements de données numérisées en ligne ; tous les services étant rendus par des avocats» de la marque antérieure ont pour objet le traitement des données informatiques ainsi que de permettre leur accès ; que ces services présentent ainsi les mêmes objet et destination ;

Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ;

Qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres liens de similarité invoqués par la société opposante dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée.

CONSIDERANT en revanche que les « service de signature électronique (fourniture de services d’authentification au moyen d’une technologie logicielle) ; service d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification d’opérations (blockchain) ; numérisation de documents ; publicité en ligne sur un réseau informatique » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Communication par terminaux d'ordinateurs ; télécommunication de données (transmission) par supports multimédia ou autres, y compris vidéotexte, Internet, GSM, WAP, 3G, 4G ou EDGE ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données informatisées ; services de téléchargement de données numérisées en ligne » de la marque antérieure dès lors que les seconds, utilisés pour la mise en œuvre de services très variés, n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour vocation de permettre la réalisation des premiers ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services d’« évaluation techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs » de la demande d'enregistrement, qui s’entendent de services rendus par des ingénieurs ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objets et destination que les « services d'assistance technique dans le domaine des affaires industrielles et commerciales (études de projets techniques) ; études de projets techniques et scientifiques ; tous les services précités étant rendus par des avocats» de la marque antérieure, qui désignent des services rendus par des avocats ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont en partie identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe NUMETIK AVOCATS, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal AVOCATS ETIC, présenté ci-après :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux présentés dans une calligraphie particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure est, quant à elle, constituée de deux éléments verbaux ;

Qu’ainsi que le souligne la société opposante, ces signes ont en commun le terme AVOCATS et une séquence proche visuellement et phonétiquement et intellectuellement identique (ETIK pour le signe contesté / ETIC pour la marque antérieure) ;

Que toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes;

Qu’en effet, et comme le reconnait la société opposante le terme commun AVOCATS, apparait faiblement distinctif au regard de bon nombre des services en cause dont le consommateur considérera qu’ils sont susceptibles d’être rendus par des avocats ; qu’en outre, dans le signe contesté, ce terme est présenté sur une seconde ligne en caractère de plus petits caractères moins lisibles que le terme NUMETIK qui le surplombe ;

Qu’ainsi, le terme AVOCATS n’apparaît pas de nature à retenir l’attention du consommateur ;

Qu’en outre, et ainsi que le soulève la société déposante, les termes ETIK du signe contesté et ETIC de la marque antérieure renvoient au terme « éthique » avec lequel ils sont phonétiquement identiques et apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause en ce qu’ils évoquent une de leur caractéristique, à savoir leur qualité (services réalisés avec professionnalisme ou respectueux de codes moraux et déontologiques) ; Qu’ainsi, au sein du signe contesté, le terme ETIK n’apparait pas, à lui seul, de nature à retenir l’attention du consommateur ;

Qu’à cet égard, la séquence ETIK ne saurait être considérée comme l’élément essentiel du signe contesté au seul motif que la séquence NUM qui la précède, en ce qu’elle est susceptible de renvoyer à des services rendus « ...par voie numérique », apparaît faiblement distinctive ; qu’en effet, le fait que la séquence NUM soit faiblement distinctive n’est pas de nature à conférer au terme ETIK un caractère essentiel compte tenu de son caractère faiblement distinctif précédemment démontré ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante dans ses observations contestant le projet de décision, il n’apparaît pas que les séquences NUM et ETIK présenteraient des « ...valeurs distinctives...» différentes et en particulier que le terme NUM soit à considérer comme « éminemment descriptif » des services en cause ;

Qu’en effet, la séquence NUM ne constitue pas pour le consommateur un diminutif connu du terme numérique ou un terme équivalent pour le désigner, cette dernière, constituée uniquement des trois premières lettres du terme numérique apparaissant simplement évocatrice des services en cause, tout comme la séquence ETIK qui la succède ;

Qu’il en découle que les séquences NUM et ETIK toutes deux évocatrices des services en cause, seront nécessairement perçues dans leur association et dans l’ensemble verbal qu’elles constituent ;

Qu’enfin, si la présentation des éléments NUM et ETIK du signe contesté dans des couleurs différentes a pour conséquence que le consommateur pourra individualiser visuellement ces séquences cette circonstance est sans influence sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes dès lors que ces deux termes aux valeurs distinctives comparables et présentés en caractères de même taille et de même typographie seront abordés au sein d’un même ensemble verbal, perçu et prononcé dans sa globalité ;

Qu’enfin la simple présentation du terme ETIK dans la couleur orange ne saurait être de nature à accroitre sa distinctivité ;

Qu’en outre, les signes pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement ;

Qu’en effet, visuellement, les signes en cause diffèrent par la présence de la séquence NUM, en attaque du signe contesté, qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure, et qui confère aux signes en cause des différences de longueur et des différences phonétiques et intellectuelles ;

Qu’en outre le signe contesté est présenté sur deux lignes, dans une calligraphie particulière en couleur dans un cartouche noir et possède des éléments figuratifs en forme de graphiques et de feuilles stylisés, qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure ;

Qu’ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que du caractère peu distinctif de leurs éléments communs, les signes en présence ne sont pas de nature à générer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit public ;

Que le public n’est notamment pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que considère la société opposante.

CONSIDERANT que le signe complexe NUMETIK AVOCATS ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure verbale AVOCATS ETIC ;

Que s’il est vrai, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un degré de similitude suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONSIDERANT que ne saurait être retenu les développements de la société opposante relatifs à l’arrêt LIFE / THOMSON LIFE de la CJUE du 6 octobre 2005, visant le cas d’une marque contestée constituée de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination sociale de l’entreprise de la société déposante et, d’autre part, de la reprise de la marque enregistrée dotée d’un pouvoir distinctif normal, conservant dans le signe contesté une position distinctive autonome ;

Qu’en effet, cette jurisprudence ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, compte tenu du fait que la marque antérieure AVOCATS ETIC n’est pas reprise à l’identique dans le signe contesté.

CONSIDERANT enfin que sont sans incidence sur la présence procédure les arguments de la société opposante fondés sur des décisions antérieures en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce, malgré l’identité ou la similarité de certains des produits et services en cause ;

Qu’en conséquence, le signe complexe contesté NUMETIK AVOCATS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure AVOCATS ETIC invoquée.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article unique : l’opposition est rejetée

Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de Pôle