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Cour d'appel de Dijon, 14 décembre 2023, 23/00464

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
14 décembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
13 juin 2023
Tribunal de commerce de Dijon
23 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00464
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Dijon, 23 février 2023
  • Identifiant Judilibre :657bfd6e2ca93b05f20ecd32
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Résumé

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Texte intégral

S.A. JDA [Localité 4] BASKET C/ S.A.S. SPORT VISION ASSOCIES S.E.L.A.R.L. [J] YANG-TING Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile

ARRÊT

DU 14 DECEMBRE 2023 N° RG 23/00464 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFDF MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 23 mars 2023, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2021003256 APPELANTE : S.A. JDA [Localité 4] BASKET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 2] [Adresse 2] Autre qualité : Appelant dans 23/00473 (Fond) représentée par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 assisté de Me Xavier CLEDAT, membre de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. SPORT VISION ASSOCIES représentée par son mandataire judiciaire et liquidateur la SELARL [J] YANG-TING prise en la personne de Me [Z] [J], dont le siège social est sis : [Adresse 3] [Adresse 3] Autre qualité : Intimé dans 23/00473 (Fond) représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assisté de Me Hedy SAOUDI, membre de la société d'avocats FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE S.E.L.A.R.L. [J] YANG-TING mandataire judiciaire et liquidateur de la société SAS SPORT VISION ASSOCIES [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assisté de Me Hedy SAOUDI, membre de la société d'avocats FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 pour être prorogée au 7 décembre 2023 puis au 14 Décembre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La SASP J.D.A. [Localité 4] Basket (JDA) gère l'équipe professionnelle du club de basketball de [Localité 4] et l'équipe féminine de handball. Elle tire 56 % de son financement de partenariats avec des sponsors. La SAS Sport Vision Associés (Sport Vision) exploitait une activité d'opérations commerciales dans le domaine sportif, de négociation, commercialisation de droits télévisuels et dérivés, de sponsoring et recherche de parrainage. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert sa liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [J] Yang-Ting, en la personne de Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire. Selon acte sous seing privé du 29 mai 2013, les sociétés JDA et Sport Vision ont conclu une convention de partenariat pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet suivant, concédant à la société Sport Vision l'exclusivité de la négociation et de l'exploitation des droits marketing et commerciaux se rapportant à l'équipe professionnelle de basket de [Localité 4], moyennant une rémunération fixe de 100.000 euros ht, outre une part variable calculée sur les recettes de la société JDA. Par un avenant du 22 juin 2016, les parties ont prorogé au 30 juin 2021 le terme de leur convention et modifié les modalités de rémunération de la société Sport Vision, lui fixant de nouveaux objectifs de développement du chiffre d'affaires. Le 1er juillet 2018, les parties ont signé un dernier avenant par lequel : - les effets du contrat étaient à nouveau prorogés au 30 juin 2023, - la société Sport Vision renonçait au bénéfice de l'exclusivité, permettant ainsi à la société JDA de développer sa propre équipe commerciale, - l'assiette et le montant de sa rémunération étaient encore modifiées, - le périmètre de son activité de commercialisation était étendu à l'équipe féminine de handball. Estimant que l'activité de la société Sport Vision était insuffisante, la société JDA l'a mise en demeure, par courrier recommandé du 16 mars 2021, d'exécuter ses obligations contractuelles lui reprochant de ne pas avoir réalisé ses objectifs commerciaux et d'avoir manqué à plusieurs de ses obligations. La société Sport Vision a contesté ces griefs par courrier du 29 mars suivant, mais le 19 avril 2021, la société JDA lui a notifié la résiliation anticipée du contrat avec effet immédiat. Se prévalant du caractère abusif de cette résiliation et après une vaine tentative de résolution amiable du litige, la société Sport Vision a fait assigner la société JDA devant le tribunal de commerce de Dijon par acte d'huissier du 21 juin 2021, en indemnisation des préjudices résultant de la résiliation qu'elle estimait fautive du contrat à hauteur de 474.560 euros, 62 euros au titre de ses honoraires restant dû jusqu'au terme et de 846.765 euros au titre d'une perte de chance. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Dijon a : - condamné la société J.D.A. [Localité 4] Basket à payer à la société Sport Vision Associés la somme de 395.467 HT au titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation fautive du contrat ; - débouté la société Sport Vision Associés de sa demande de voir condamner la société J.D.A. [Localité 4] Basket à lui payer à la somme de 846.765 euros TTC sur la base de la moyenne des honoraires perçus en 2017 et 2018 et calculée selon les conditions financières de l'avenant n°2 du 22 juin 2016 ; - ordonné à la société Sport Vision Associés de rendre compte à la société J.D.A. [Localité 4] Basket de sa gestion et de son mandat d'encaissement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signi'cation du jugement à intervenir ; - condamné la société Sport Vision Associés à verser à la société J.D.A. [Localité 4] Basket tout reliquat des sommes qu'elle a collectées dans le cadre de son mandat d'encaissement et qui n'auraient pas encore été reversées et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signi'cation du jugement à intervenir ; - réservé à la société J.D.A. [Localité 4] Basket le droit de liquider l'astreinte susvisée ; - débouté la société J.D.A. [Localité 4] Basket de sa demande de condamnation à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice d'image ; - débouté la société J.D.A. [Localité 4] Basket de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société J.D.A. [Localité 4] Basket à payer à la société Sport Vision Associés une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société J.D.A. [Localité 4] Basket aux entiers dépens et les a liquidés. Suivant déclaration au greffe du 14 avril 2023, la société JDA a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a : - condamné la société J.D.A. [Localité 4] Basket à payer à la société Sport Vision Associés la somme de 395.467 HT à titre de dommages et intérêts pour résiliation fautive du contrat ; - débouté la société J.D.A. [Localité 4] Basket de sa demande de condamnation à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice d'image ; - débouté la société J.D.A. [Localité 4] Basket de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société J.D.A. [Localité 4] Basket à payer à la société Sport Vision Associés une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société J.D.A. [Localité 4] Basket aux entiers dépens et les a liquidés. Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, la société JDA a fait assigner en intervention forcée la SELARL [J] Yang-Ting, en sa qualité de mandataire judiciaire désigné dans la procédure de sauvegarde de la société Sports Vision, ouverte le 21 février 2023. Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Le 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a converti cette procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [J] Yang-Ting, en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 20 juin 2023, la Première Présidente de la cour, statuant sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, a notamment dit qu'en application de l'article 917 du code de procédure civile, l'affaire serait appelée à l'audience du 14 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la société JDA a fait assigner à jour fixe la société Sport Vision et la SELARL [J] Yang-Ting, ès qualités, pour l'audience du 14 septembre 2023.

Prétentions et moyens

de la société JDA : Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la société JDA demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170, 1188, 1189, 1231-2, 1993, 1996 et 1343-5 du code civil ainsi que des articles L.131-1 et suivants, L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, de : - juger recevable et bien fondée la demande de la société JDA [Localité 4] Basket de voir intervenir la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de Maître [Z] [J]) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Sport Vision Associés ; - ordonner la jonction de la présente instance avec les instances pendantes sous les numéros de RG n°23/00473 et 23/00464 ; - en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté la société Sport Vision Associés, aujourd'hui représentée par la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de Maître [Z] [J]) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, de sa demande de voir condamner la société JDA [Localité 4] Basket à lui payer la somme de 846.765 euros TTC sur le fondement d'une prétendue perte de chance, ordonné à la société Sport Vision Associés, aujourd'hui représentée par la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de Maître [Z] [J]) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, de rendre des comptes à la société JDA [Localité 4] Basket de sa gestion et de son mandat d'encaissement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir ; condamné la société Sport Vision Associés, représentée par la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de Maître [Z] [J]) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, à verser à la société JDA [Localité 4] Basket tout reliquat des sommes qu'elle a collectées dans le cadre de son mandat d'encaissement et qui n'auraient pas encore été reversées et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir; réservé à la JDA [Localité 4] Basket le droit de liquider l'astreinte susvisée ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société JDA [Localité 4] Basket à payer à la société Sport Vision Associés, aujourd'hui représentée par la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de Maître [Z] [J]) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, la somme de 395.467 euros HT au titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation fautive du contrat ; débouté la société JDA [Localité 4] Basket de sa demande de condamnation à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice d'image ; débouté la société JDA [Localité 4] Basket de l'ensemble de ses demandes condamné la société JDA [Localité 4] Basket à payer à la société Sport Vision Associés, aujourd'hui représentée par la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de Maître [Z] [J]) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société JDA [Localité 4] Basket aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, - statuant à nouveau, - à titre principal : - débouter la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de Maître [Z] [J]) agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Sport Vision Associés de l'ensemble des demandes formées contre la société JDA [Localité 4] Basket en raison de la rupture anticipée du contrat de partenariat du 29 mai 2013 (tel que modifié par ses différents avenants); - débouter la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de Maître [Z] [J]) agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Sport Vision Associés des demandes d'indemnisation formées contre la société JDA [Localité 4] Basket qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ; - à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a considéré comme fautive la résiliation du contrat, - juger que le gain manqué par la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de Maître [Z] [J]) agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Sport Vision Associés ne saurait excéder la marge sur coût variable que la société Sport Vision Associés aurait réalisée jusqu'à la fin du contrat ; - débouter la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de Maître [Z] [J]) agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Sport Vision Associés de ses demandes d'indemnisation, faute pour elle d'établir le montant de la marge sur coûts variables que la société Sport Vision Associés aurait réalisée jusqu'à la fin du contrat ; - plus subsidiairement : - ordonner à la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de Maître [Z] [J]) agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Sport Vision Associés de produire les justificatifs permettant de déterminer sa marge sur coûts variables au cours des trois années précédant la rupture, soit les exercices 2018, 2019 et 2020 ; - plus subsidiairement encore : - accorder à la société JDA [Localité 4] Basket l'entier bénéfice de l'article 1343-5 du Code civil et échelonner, dans limite de deux années, la somme dont elle pourrait mettre le paiement à sa charge et qui portera intérêt au taux légal ; - en tout état de cause : - fixer à la somme de 10.000 euros (à parfaire) le montant du préjudice d'image subi par la société JDA [Localité 4] Basket ; - condamner la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de Maître [Z] [J]) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Sport Vision Associés à verser à la société JDA [Localité 4] Basket la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de Maître [Z] [J]) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Sport Vision Associés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Loïc Duchanoy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Concernant la résiliation du contrat, la société JDA soutient que : - la réalisation d'objectifs financiers est de l'essence d'un contrat d'exploitation des droits commerciaux et de prospection de partenaires ; - des objectifs chiffrés avaient été fixés pour chaque saison ; - c'est avec raison que le tribunal de commerce a retenu que leur non réalisation constituait une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat, - ce dernier ne prévoyait pas de modalités de résiliation particulières applicables à ce grief spécifique et que l'accord du 9 mai 2013 entre les parties stipulant que le défaut de réalisation de l'objectif n'entraînerait aucune conséquence contractuelle, ne portait que sur les saisons 2013/14 à 2016/17. Elle considère que la dernière phrase de l'article 13.1 de la convention doit être réputée non écrite sur le fondement de l'article 1170 du code civil. Elle se prévaut de manquements de la société Sport Vision à plusieurs de ses obligations contractuelles et considère que leur cumul, allié à l'absence de volonté de Sport Vision d'y remédier, rendait impossible le maintien des relations contractuelles. Elle lui reproche : - à titre principal : la non réalisation de ses objectifs commerciaux et la stagnation du chiffre d'affaires, - sa passivité en s'étant contentée de profiter de la reconduction des partenariats existants, sans en apporter beaucoup de nouveaux, - une mauvaise exploitation du portefeuille de partenaires historiques, - une absence d'innovations marketing, de proposition de plan marketing, - un défaut de conseil dans le développement de l'activité de l'équipe de handball féminin, - une absence de compte-rendus d'activité, - le défaut de formation de M.[G] au management d'équipe commerciale. Au titre du montant des condamnations indemnitaires, elle soutient que le préjudice économique résultant de la rupture anticipée du contrat ne peut correspondre à la perte du chiffre d'affaires, mais doit être limité à la perte de la marge sur coûts variables et que la société Sport Vision est défaillante à fournir des éléments d'appréciation et de calcul de cette marge. A ce propos, elle relève le fait qu'avant d'être embauché par la société Sport Vision en toute fin d'exécution du contrat, M. [G] a été pendant de longs mois un prestataire externe dont la rémunération constituait une charge variable. La société JDA estime qu'en continuant à user, postérieurement à la rupture du contrat, de son mandat d'administration et d'encaissement auprès des partenaires, la société Sport Vision a porté atteinte à la confiance de ces derniers, lui causant un préjudice d'image. Elle exige une reddition des comptes de sa mandataire estimant que la société Sport Vision l'a laissée dans l'ignorance de l'exécution de son mandat d'encaissement des factures de partenariat et de sponsoring et que les documents transmis après résiliation du contrat sont insuffisants alors qu'elle a continué à percevoir des sommes. La société JDA sollicite des délais de paiement et fait valoir que l'exécution immédiate de la condamnation aurait des conséquences telles sur ses comptes annuels que sa saison sportive 2023/2024 s'en trouverait affectée et qu'elle encourerait le risque d'une relégation en seconde division. Prétentions et moyens de la société Sport Vision et de la SELARL [J] Yang Ting, ès qualités : Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la société Sport Vision et son liquidateur judiciaire entendent voir, sur le fondement des articles 1102, 1103, 1104, 1170, 1193, 1212, 1224, 1231 et suivants du code civil : - confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la société J.D.A. [Localité 4] Basket à payer à la société Sport Vision Associés, aujourd'hui représentée par la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de [Z] [J]) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, la somme de 395.467 HT au titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation fautive du contrat ; débouté la société J.D.A. [Localité 4] Basket de sa demande de condamnation à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice d'image; débouté la société J.D.A. [Localité 4] Basket de l'ensemble de ses demandes ; condamné la société J.D.A. [Localité 4] Basket à payer à la société Sport Vision Associés, aujourd'hui représentée par la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de [Z] [J]) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la société J.D.A. [Localité 4] Basket aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ; - constater que la société Sport Vision Associés, aujourd'hui représentée par la SELARL [J] Yang-Ting (prise en la personne de [Z] [J]) en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, a d'ores et déjà rendu compte de sa gestion du mandat d'encaissement qui lui était accordé en des termes suffisamment clairs et précis, - condamner la société J.D.A [Localité 4] Basket au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément des sommes déjà attribuées par le tribunal de commerce de Dijon ; - débouter la société J.D.A. [Localité 4] Basket aux entiers dépens. La société Sport Vision et son liquidateur judiciaire relèvent qu'à deux reprises, la société JDA a accepté de modifier les termes et les conditions du contrat, notamment d'en proroger la durée, et font valoir qu'il doit s'en déduire, comme l'a fait le tribunal, qu'elle était satisfaite de ses prestations. Ils soutiennent que l'appréciation des manquements allégués devait se faire à la date de la résiliation en tenant compte des évolutions du contrat voulues par les parties et particulièrement de : - le retrait de l'exclusivité de distribution qui lui avait été initialement consentie, - la limitation de commercialisation des droits au seul portefeuille des partenaires historiques du club, - la cessation corrélative de son activité de prospection commerciale. Se prévalant des termes de l'avenant n°1 du 29 mai 2013, les intimés considèrent que les performances commerciales ne constituaient pas une obligation essentielle du contrat, mais la simple conséquence espérée d'un ensemble de services incluant la conception d'offres commerciales et font valoir que : - la société Sport Vision n'était tenue d'aucune obligation de résultat au titre de ces objectifs financiers, - les clauses contractuelles relatives à la résiliation ne permettent pas de sanctionner la non réalisation de ces objectifs, - les prestations de commercialisation des droits n'ayant pas constitué l'essence du contrat, l'application de son article 13 précisant les modalités de résiliation, ne peut être écartée sur le fondement de l'article 1170 du code civil. Ils contestent le grief de stagnation des résultats commerciaux de la société JDA considérant que leur évolution correspond à celle des autres clubs, telle que constatée par la Ligue Nationale de Basket, et que la société JDA minore les effets du travail réalisé. Ils font valoir que les autres fautes alléguées à l'encontre de la société Sport Vision ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du contrat et ils en contestent la réalité. Concernant son préjudice, les intimés soutiennent que la résiliation fautive du contrat avant son terme a fait perdre à la société Sport Vision les honoraires certains qui devaient lui être versés jusqu'au terme contractuel et contestent que son préjudice puisse être apprécié sur la base de la méthode de la marge sur coûts variables, alors que son activité ne supportait que des coûts fixes. Ils s'opposent à la demande d'échelonnement des paiements sollicité par la société JDA considérant que cette dernière devait provisionner le litige dans ses comptes et qu'elle ne peut leur imposer de supporter les conséquences de sa carence, lesquelles ne sont constituées que de sanctions sportives. Concernant la demande reconventionnelle en reddition de comptes, la société Sport Vision considère avoir déjà satisfait à son obligation de rendre compte de l'accomplissement de son mandat d'encaissement au terme de sa correspondance du 2 mai 2023 - - - - - En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

: L'instance principale d'appel et l'instance en intervention forcée à l'égard de la SELARL [J] Yang Ting ayant été jointes, il n'y a pas lieu de répondre de nouveau à cette demande de la société JDA. 1°) sur la résiliation unilatérale de la convention : Les parties, qui se sont initialement engagées dans les termes d'une convention à durée déterminée devant prendre fin le 30 juin 2018, ont, par deux avenants des 22 juin 2016 et 1er juillet 2018, accepté de proroger leurs relations contractuelles successivement jusqu'au 30 juin 2020, puis au 30 juin 2021. Elles étaient donc tenues par la loi du contrat d'exécuter leur convention jusqu'à son terme. L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte, soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Dans la suite d'un courrier de mise en demeure du 16 mars 2021 et par courrier recommandé du 19 avril suivant, la société JDA a notifié à la société Sport Vision la résiliation de la convention à effet immédiat. Selon les termes de la mise en demeure, elle a reproché à la société Sport Vision le défaut de réalisation de ses objectifs commerciaux, la stagnation du chiffre d'affaires et l'exécution insatisfaisante de ses missions de prospection, de création de projets ou contenu et d'assistance relevant à son encontre : - une prospection inefficace de partenaires, - l'absence de compte rendus de ses activités de commercialisation, - le défaut de conception de projets d'exploitation des droits commerciaux du club, - une défaillance dans le conseil stratégique pour le développement commercial du club, - l'absence de formation de son chargé d'affaires, M.[G], au management d'équipe commerciale, - la mise en 'uvre de pratiques commerciales inadaptées à l'égard des partenaires du club. Pour mettre unilatéralement un terme au contrat, la société JDA s'est prévalue de la mise en 'uvre des stipulations de son article 13 lui permettant de le résilier : « dans l'hypothèse où « SVA » serait défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles faute d'y avoir remédié dans les trente jours suivant l'envoi par le « Club » d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet ». Cette clause, que les avenants successifs n'ont pas modifié, exclut ces modalités de résiliation au cas de défaut d'atteinte des objectifs, ce dernier étant renvoyé à l'article 13.3. La société JDA considère que les stipulations finales de l'article 13.1 de la convention doivent être réputées non écrites en vertu de l'article 1170 du code civil, mais cette clause ne prive pas de sa substance l'obligation essentielle de la société Sport Vision en ce qu'elle se limite à décrire des modalités de résiliation. Or si l'article 13.3 de la convention de partenariat précise les conséquences de la résiliation indiquant notamment qu'elle : « sera sans préjudice des droits et /ou recours de chaque partie à l'égard de l'autre », il ne comporte aucune stipulation particulière relative au défaut d'atteinte des objectifs. Il s'en déduit que la sanction de ce manquement, n'étant pas soumis aux modalités de l'article 13, ne nécessite pas de mise en demeure préalable, ni de délai d'un mois pour régulariser. Cependant, il résulte d'un avenant n°1, signé par MM [R] et [O] le même jour que la convention principale, le 29 mai 2013, que les parties ont entendu éclairer les termes de l'article 8.1.7 de celle-ci, relative à la fixation d'un objectif commercial, et ont stipulé : « Il est acquis que cette rédaction ne change rien à l'esprit de la première rédaction, et notamment, au cas où l'objectif ne serait pas réalisé, n'entraîne aucune conséquence contractuelle, ou demande préjudicielle, de quelque nature que ce soit, de la part de « JDA » auprès de « SVA ». Les avenants successifs, et particulièrement celui du 1er juillet 2018, ont expressément indiqué que les changements apportés se contentaient de modifier et de compléter la convention initiale, mais ne sont pas revenus sur ces stipulations. En conséquence, les parties sont expressément convenues que le défaut de réalisation des objectifs commerciaux ne pourrait justifier la résiliation du contrat, ni aucune demande de la part de la société JDA. Au demeurant, il résulte de l'examen de la convention et de ses avenants que des objectifs commerciaux chiffrés ont certes été fixés à la société Sport Vision jusqu'au terme de la saison 2018/2019, mais que l'avenant du 1er juillet 2018 n'en a prévu aucun, que si dans un compte rendu de réunion du 24 juillet 2020, M. [G], a fait l'exposé d'objectifs chiffrés, les termes du document ne permettent pas d'en tirer l'existence d'un accord de la société Sport Vision alors que la société JDA a postérieurement tenté sans succès d'obtenir de sa cocontractante, dans un échange de courriers des mois de septembre et octobre 2020, son acceptation d'un objectif de 1.200 K euros pour la saison 2020/2021. De plus, les pièces produites permettent de constater que les objectifs des saisons 2016/2017, 2017/ 2018 n'ont pas été atteints, et que néanmoins, la société JDA, non seulement n'a alors pas poursuivi la résiliation de la convention, mais au contraire a consenti, le 1er juillet 2018, la prorogation de son terme jusqu'au 30 juin 2023, démontrant ainsi que ce défaut de réalisation ne constituait pas à ses yeux un manquement d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle. Il en est de même pour les autres griefs tenant à l'exécution des différentes prestations commerciales de la société Sport Vision énoncés dans la mise en demeure dans des termes très généraux dans le but manifeste d'étayer le grief tenant aux objectifs et dont la société JDA relève dans son courrier de résiliation que leur origine est bien antérieure à la pandémie. Ces griefs tenant aux défaillances de la société Sport Vision dans l'exécution de ses missions d'élaboration et d'optimisation des offres commerciales, de prospection, négociation et gestion des conventions de partenariat, n'ont en effet pas dissuadé la société JDA de régulariser des avenants prolongeant la relation contractuelle. La cour relève que pour établir ces manquements, la société JDA ne produit que des courriels internes émanant de ses propres salariés ou dirigeants et que si elle explique la conclusion d'avenants, modifiant notamment les conditions de rémunération de la société Sport Vision, par son insatisfaction des prestations réalisées par sa cocontractante, elle ne justifie pas avoir formalisé de critiques à ce sujet avant sa mise en demeure du 16 avril 2021. De plus, la cour ne peut manquer de relever que la résiliation est intervenue dans le courant de la saison 20/ 21, fortement affectée par la crise sanitaire de la COVID qui en imposant la tenue des matchs à huis-clos, a privé de visibilité les activités de sponsoring, ainsi qu'a pu le mettre en exergue la Ligue Nationale de Basket dans ses publications. Enfin, il ne peut être ignoré, dans l'appréciation des conditions de mise en 'uvre, par la société JDA, de la clause de résiliation unilatérale prévue par la convention et applicable aux défaillances dans l'exécution des missions confiées à la société Sport Vision, que l'avenant du 1er juillet 2018 a profondément modifié l'économie du contrat en retirant à cette dernière le bénéfice de l'exclusivité de commercialisation des droits marketing du club pour permettre à la société JDA de créer un service commercial interne, réduisant ainsi le périmètre d'exploitation des droits concédés, comme les moyens à mettre en 'uvre puisque, après avoir envisagé en 2016, d'étoffer l'équipe locale de la société Sport Vision, il n'était plus contractuellement prévu que l'affectation d'un seul expert sur place, en la personne de M [G]. En conséquence, la résiliation unilatérale de la convention par la société JDA n'apparaît pas justifiée et doit être tenue pour fautive ainsi qu'en a jugé le tribunal de commerce. 2°) sur l'indemnisation du préjudice de la société Sport Vision : Conformément aux dispositions de l'article 1231-2 du code civil, en matière contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. La société Sport Vision prétend à l'indemnisation de la perte des honoraires certains qui lui auraient été versés si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme. La résiliation du contrat le 19 avril 2021, deux ans avant son terme, l'a privée du gain attendu de la rémunération qui lui était promise. Pour autant, si la réparation d'un préjudice doit être complète, elle ne peut l'excéder. Il apparaît en conséquence nécessaire dans l'évaluation du préjudice économique subi par une partie en suite de la rupture de la relation commerciale, de prendre en compte non seulement la perte de la contrepartie financière à la production de biens ou de services qui lui incombait et qu'elle ne pourra réaliser, mais également les économies que le défaut d'exécution de ses prestations lui procure, pour déterminer le gain attendu qui ne peut correspondre qu'à la différence entre les dépenses spécialement nécessaires à l'exécution de ses obligations et le prix qu'elle devait en retirer. Ainsi, la valeur économique du gain dont a été privée la société Sport Vision correspond à la marge sur coûts variables réalisée sur la prestation qu'elle est empêchée d'exécuter. La cour retiendra que la prestation à laquelle s'est engagée la société Sport Vision est de nature commerciale et intellectuelle, que les bureaux et matériels nécessaires à son activité sur place lui ont été mis à disposition par la société JDA, que ses coûts de « back office » sont mutualisés pour l'ensemble de ses clients et ne constituent pas des coûts variables de production. Les seuls coûts variables spécifiquement engagés pour l'exécution de la convention étaient initialement constitués par les honoraires de M [G], puisque ce dernier a 'uvré en qualité d'indépendant à la réalisation des prestations commerciales de la société Sport Vision. Il résulte des pièces versées et notamment de son bulletin de salaire du 30 avril 2021 que si M [G] a été embauché par la société Sport Vision à compter du 1er janvier 2021 en qualité de directeur commercial, il est sorti de ses effectifs le 30 avril et n'a donc pas été réaffecté au suivi d'autres clients. La résiliation de la convention de partenariat a donc eu pour effet de permettre à la société Sport Vision, qui ne se prévaut pas du paiement d'une indemnité de licenciement, de ne plus verser d'honoraires/ salaires à M. [G], économie qui doit être déduite du prix attendu de ses prestations pour déterminer le gain perdu. Les pièces soumises à la cour (avenant du 18 juillet 2018, lettre d'embauche du 14 décembre 2020, bulletin de salaire du 30 avril 2021) permettent de considérer sur la base d'un salaire fixe brut de 6225 euros, soit un salaire chargé de 8919 euros brut, d'une part variable de rémunération par pourcentage du chiffre d'affaires réalisé équivalente à celle versée pour la saison 2020/21 à hauteur de 12.450 euros, que la résiliation du contrat intervenue deux ans et deux mois avant son terme a entraîné une économie de salaires de 258. 869 euros (107.028 x2 + 8.919 x2 + 12.450 x2 + 12.450:12 x2). En conséquence, le gain manqué par la société Sport Vision par l'effet de la résiliation de la convention de partenariat avant son terme sera fixé à 136.598 euros HT constituant le seul préjudice réparable. La société JDA devra indemniser la société Sport Vision à hauteur de cette somme et le jugement de première instance sera réformé en ce sens. 3°) sur les délais de paiement : Dans une note du 19 avril 2023, la société Audit Gestion Conseil, expert comptable de la société JDA indique que la prise en compte du montant de la condamnation à hauteur de 395.467 euros, les comptes annuels du club arrêtés au 30 juin 2023, font apparaître un résultat déficitaire de 394 K euros et que l'état de ses disponibilités financières au 18 avril 2023 étaient négatives, les soldes de ses comptes bancaires étant débiteurs d'un total de 101.049 euros. L'expert comptable a conclu que le paiement de la condamnation est de nature à entraîner l'état de cessation des paiements de la société JDA. Néanmoins, il doit également être pris en compte la situation de liquidation judiciaire de la créancière. Il apparaît qu'il est de l'intérêt commun des parties d'accorder à la société JDA des délais pour lui permettre de régler effectivement le montant des dommages-intérêts, mais que la situation de la société Sport Vision requiert que ce règlement puisse intervenir dans des délais raisonnables. En conséquence, il y a lieu d'octroyer à la société JDA un délai de six mois à compter du prononcé de l'arrêt pour s'acquitter du paiement. 4°) sur la reddition des comptes : L'article 7.2.1 de la convention confie à la société Sport Vision un mandat de facturation et d'encaissement à l'égard des partenaires de la société JDA et conformément aux dispositions de l'article 1993 du code civil, le mandataire doit rendre compte de sa gestion. Si la société Sport Vision justifie avoir transmis à sa mandante, le 2 mai 2023, un tableau reprenant les mouvements financiers relatifs aux saisons 2018/2019 et 2020/2021, les notes de rétrocession qu'elle lui avait adressées pendant l'exécution du contrat ainsi que les relevés du compte bancaire affecté à l'encaissement pour la période du 30 avril 2021 au 31 mars 2023, ces éléments qui lui sont postérieurs ne sont pas de nature à entraîner une réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la reddition des comptes, ce d'autant qu'ils ne permettent pas de justifier des factures et encaissements auprès des partenaires. La cour confirmera le jugement dans ce chef de son dispositif sans qu'il soit nécessaire de reformuler ni de compléter, ainsi que le demande la société JDA, une obligation de reddition de compte déjà consacrée, le créancier de l'obligation ayant la faculté de tirer toutes conséquences d'une exécution qu'il estimerait incomplète ou insuffisante. 5°) sur la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice d'image : La société JDA ne produit aucun élément de nature à démontrer que la société Sport Vision ait attenté à son image auprès de ses partenaires et sponsors, ni que cette image ait été objectivement altéré par l'effet de ses interventions. Le jugement qui l'a débouté de ses prétentions indemnitaires sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

: INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 mars 2023 en ce qu'il a : - condamné la société J.D.A. [Localité 4] Basket à payer à la société Sport Vision Associés la somme de 395.467 HT au titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation fautive du contrat ; statuant à nouveau, CONDAMNE la SASP J.D.A. [Localité 4] Basket à payer à la SAS Sport Vision Associés, représentée par la SELARL [J] Yang-Ting, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 136.598 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de la résiliation unilatérale fautive du contrat, CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant, ACCORDE à la SASP J.D.A. [Localité 4] Basket un délai de six mois à compter de l'arrêt pour s'acquitter du paiement, CONDAMNE la SASP J.D.A. [Localité 4] Basket à payer à la SAS Sport Vision Associés et à la SELARL [J] Yang-Ting, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme complémentaire de 3000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SASP J.D.A. [Localité 4] Basket aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,

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