Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse 04 juin 2019
Cour de cassation 23 mars 2022

Cour de cassation, Première chambre civile, 23 mars 2022, 20-20.092

Mots clés divorce · procédure civile · occupation · indemnité d'occupation · prescription · pourvoi · produits · rapport · récompense · référendaire · solde · indemnité · contradiction · adresse · immeuble

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 20-20.092
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 04 juin 2019, N° 16/05776
Président : M. CHAUVIN
Rapporteur : M. Buat-Ménard
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C110255

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse 04 juin 2019
Cour de cassation 23 mars 2022

Texte

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10255 F

Pourvoi n° C 20-20.092

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [M] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.092 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [I], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [I].


PREMIER MOYEN DE CASSATION


M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [I] à payer à Mme [P] une soulte de 413.240,05 € ;

1°) ALORS QUE la communauté doit récompense chaque fois qu'elle a tiré profit de biens propres, la preuve de ce profit pouvant être administrée par tous moyens, même par témoignages ou présomptions ; qu'en l'espèce, M. [I] faisait valoir que les sommes provenant des économies des époux [I] avant leur mariage et investies dans l'achat du bien de [Localité 3] ressortaient « de la comptabilité même du notaire », ajoutant que « l'origine de ces fonds ne peuvent être que propres car les sommes correspondent à 20 mois de salaire du couple alors qu'ils étaient mariés depuis seulement 6 mois au moment de l'acquisition de ce bien immobilier » (conclusions d'appel p. 7) ; qu'ayant expressément constaté qu'il résultait de la comptabilité du notaire que « M. [M] [I] a fait deux versements le 21 décembre 1990 de 256.000 francs et de 10.000 francs au titre de l'acquisition de ce terrain » [Frouzins], le mariage ayant été célébré six mois auparavant, la cour d'appel ne pouvait écarter tout droit à récompense pour M. [I] au seul motif que Mme [P] aurait, dans un dire adressé à l'expert, « contesté tout apport de fonds propres par les deux époux à cette occasion » (arrêt p. 13 § 3) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si le très court laps de temps écoulé entre la date du mariage et celle de l'acquisition du bien situé à Frouzins n'excluait pas que la somme de 256.000 € investie par M. [I] ait pu avoir pour origine des fonds communs, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1433 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise de Mme [D] que, suite au dire qui lui avait été adressé par le conseil de Mme [P], le montant de 25.114 € correspondant au solde du compte Fortuneo à la date du 31 décembre 2006 serait « intégré dans les comptes sauf à ce que le tribunal n'en décide autrement, la situation étant datée du 31 décembre 2006 » (rapport p. 34) ; qu'en énonçant dès lors que « les comptes avaient été arrêtés et produits à l'expert pour déterminer l'actif de communauté à la date de sa dissolution (ONC) de sorte qu'en arrêtant le solde de ces comptes au 28 novembre 2006, l'expert n'a pu prendre en compte par deux fois la même somme au regard d'un virement intervenu plusieurs jours après l'arrêt des comptes » (arrêt p. 16 § 3), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis et, partant, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION


M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [I] pour l'occupation de l'immeuble de Frouzins ne sont pas prescrites et d'AVOIR dit que l'indemnité d'occupation à porter au débit du compte d'indivision de M. [I] au titre de l'occupation de cet immeuble sera calculée à rebours en tenant compte d'une indemnité d'occupation fixée à 1200 € au 31 décembre 2014, ce jusqu'au 28 novembre 2006, date de la dissolution de la communauté ;

1°) ALORS QU'aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que la prescription quinquennale est applicable à l'indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce, en retenant que M [I] était redevable d'une indemnité d'occupation en remontant du 31 décembre 2014 jusqu'au 1er décembre 2006, soit au-delà du délai de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir « l'impossibilité de déterminer à ce jour la date de la jouissance divise » et calculer l'indemnité d'occupation due par M. [I] à partir du 31 décembre 2014, date de la jouissance divise retenue par le tribunal ; qu'en statuant pourtant de la sorte, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir, d'un côté, que la prescription ne courait pas avant que le divorce ne soit « devenu définitif », « soit au plus tôt à la date du 12 novembre 2010 », cette date ne se confondant pas avec les effets du divorce, soit celle de l'ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2006 (arrêt p. 19) et de l'autre côté, faire remonter « à rebours », le calcul de l'indemnité d'occupation « jusqu'au 1er décembre 2006, date des effets du divorce entre les parties » (arrêt p. 20 § 1) ; qu'en statuant pourtant ainsi, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre