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Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 7 novembre 2011, 09PA03583

Mots clés
reclassement • requête • soutenir • hôpital • rapport • statut

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
7 novembre 2011
Tribunal administratif de Paris
9 avril 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    09PA03583
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. DEWAILLY
  • Rapporteur : M. Francois VINOT
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024814620
  • Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
  • Avocat(s) : CROS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 13 juin 2009, présentée pour Mme Françoise A, demeurant au ..., par Me Cros, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601175/5 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2005 de la directrice de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui l'a intégrée à compter du 1er septembre 2004 comme titulaire en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers classe normale et à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la reclasser en qualité d'attaché d'administration hospitalière à compter du 1er septembre 2004 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HP de la reclasser en qualité d'attaché d'administration hospitalière à compter du 1er septembre 2004 et de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret

n° 99-643 du 21 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Vinot, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que

Mme A, qui travaillait au sein de l'association Claude Bernard, a été reclassée, ainsi que plusieurs de ses collègues, dans un hôpital de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris; que toutefois elle a contesté les modalités de ce reclassement devant le Tribunal administratif de Paris, estimant qu'elle aurait dû être intégrée dans le corps des attachés d'administration hospitalière ; que ce tribunal a rejeté sa requête par un jugement en date du 9 avril 2009, dont l'intéressée demande l'annulation ; qu'elle a également présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un tel reclassement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que la requérante fait valoir que les pièces nouvelles qu'elle fournit en appel lui permettent de montrer que ses missions et responsabilités antérieures au sein de l'association Claude Bernard correspondaient à celles dévolues aux attachés d'administration hospitalière et qu'elle aurait par suite dû être reclassée dans ce corps par application des textes en vigueur ; que toutefois les fiches de postes et autres documents sur les missions envisageables dans ce secteur d'activité qui ont été fournies par les parties ne sont pas suffisants pour établir une équivalence entre ses activités au sein de l'association susmentionnée et les prérogatives de ces attachés d'administration, notamment en matière de conception de l'organisation, d'études et d'encadrement général, alors que l'intéressée avait participé à l'exécution des budgets et à l'établissement des contrats de travail ; qu'en outre ses missions ne paraissent pas avoir progressé entre octobre 2002 et juin 2003, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ayant pu à bon droit prendre en compte sa situation à la fin de son engagement auprès de l'association ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que ses services passés impliquaient nécessairement un reclassement dans le corps des attachés d'administration hospitalière ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle était rémunérée par référence à la grille indiciaire des personnels du CNRS fixée par le décret du 9 décembre 1959 à un niveau qui correspondait en fait à celui des attachés administratifs ; que toutefois il est constant que ce décret ne régit pas les modalités d'intégration et de reclassement des personnels qui ont opté pour le statut de fonctionnaire après avoir travaillé pour un employeur privé ; que par suite le moyen doit être regardé comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ou d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03583

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