Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2016, 2016/04301

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/04301
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET ; MARQUE
  • Marques : PEEKCOLOR
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : FR1002695 ; WO02013057382 ; EP2769536 ; 3476748
  • Parties : G (Jean-Pierre) / H (Aboubacar) ; CONCEPTION D'AUTOMATISMES INDUSTRIELS ET DE RÉALISATIONS D'ÉLECTRONIQUE (CAIRE)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2016
  • Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2016-11-15
Tribunal de grande instance de Paris
2016-02-03

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRÊT

DU 15 novembre 2016 Pôle 5 - Chambre 1 (n°215/2016, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04301 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/60955 APPELANT Monsieur Jean-Pierre G Représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 INTIMES Monsieur Aboubacar HAROUNA S Représenté et assistée de Me Séverine G de la SCP LYONNET DU MOUTIER -VANCHET-LAHANQUE - G, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190 SAS CONCEPTION D'AUTOMATISMES INDUSTRIELS ET DE REALIA TIONS D'ELECTRONIQUE - CAIRE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 340 869 023 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [...] 41100 VENDOME Représentée par Me Hélène TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1963 Assistée de Me Hervé G de la SCP CALENGE GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRET : • contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE M. Jean-Pierre G expose être le propriétaire : •d'un brevet français déposé sous le numéro 10 02 695 le 25 juin 2010 et délivré le 24 août 2012, • d'une demande de brevet PCT hors priorité du brevet précédent publiée sous le numéro WO2013057382 A1, • d'une demande brevet européen unitaire en mai 2014 publiée sous le numéro EP2769536 A1, • de la marque française 'PEEKCOLOR' n° 347 648 déposée le 22 janvier 2007 ; Il expose également avoir conclu avec la SAS Conception d'Automatismes Industriels et de Réalisations d'Électrotechnique (ci-après CAIRE), spécialisée dans la conception et la réalisation d'équipements industriels de haute technologie : •le 09 janvier 2012 un accord de confidentialité valable pour cinq années, relatif au savoir-faire qu'il a communiqué dans le cadre d'une étude de faisabilité du procédé décrit par le brevet français n° 10 02 695 portant sur un procédé de conformité de couleur, de produits polychromes industriels ou agro-alimentaires,, • le 21 février 2012 un projet d'accord de licence sur le brevet français n° 10 02 695 et la demande de brevet PCT, • le 25 octobre 2013 un contrat de licence exclusive 'des brevets n° 10 02 695 et n° 12 02319 pour mettre en œuvre le procédé Peekcolor dans les installations vendues par le licencié pour une durée de dix-huit mois ; Le 24 février 2014 la SAS CAIRE a fait connaître à M. Jean-Pierre G qu'elle ne souhaitait pas acquérir le brevet français n° 10 02 695, ni la demande de brevet PCT et ne pas poursuivre leurs relations contractuelles après le 31 mars 2014 ; M. Aboubacar H est doctorant à l'université de Poitiers et a été recruté par la SAS CAIRE pour effectuer sa thèse sur le sujet 'Analyse d'images couleurs pour le contrôle de qualité non destructif dans le cadre d'un partenariat entre cette société, le laboratoire XLIM-SIC et M. Jean-Pierre G ; Estimant que la SAS CAIRE exploiterait ses brevets postérieurement au 31 mars 2014 sans son accord et que la thèse préparée par M. Aboubacar H porterait précisément sur le procédé décrit dans le brevet W02013057382 A1 correspondant à la demande enregistrée sous le numéro PCT/FR2011/000569, M. Jean-Pierre G a fait assigner le 21 octobre 2015 la SAS CAIRE et M. Aboubacar H devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'interdiction de la commercialisation du produit faisant usage de son procédé et de la publication par M. Aboubacar H de sa thèse basée sur son brevet ; Par ordonnance contradictoire du 03 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a : •rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation, •déclaré irrecevables les demandes de M. Jean-Pierre G, •condamné M. Jean-Pierre G à payer à la SAS CAIRE et à M. Aboubacar H la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; M. Jean-Pierre G a interjeté appel de cette ordonnance le 17 février 2016 ; Par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 30 août 2016, M. Jean-Pierre G demande : • d'infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la SAS CAIRE de sa demande en nullité de l'assignation, • d'interdire à la SAS CAIRE de commercialiser le produit faisant usage de son procédé, • d'ordonner la communication par la SAS CAIRE des codes sources du développement du procédé, • d'interdire à M. Aboubacar H de publier sa thèse basée sur son brevet et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, • de condamner la SAS CAIRE et M. Aboubacar H à lui payer solidairement la provision de 72.000 € pour le préjudice subi, • de condamner la SAS CAIRE et M. Aboubacar H à lui payer chacun la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 07 juin 2016, M. Aboubacar H demande : • d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de nullité et en conséquence de déclarer nulle l'assignation, • de confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise, • y ajoutant, de déclarer M. Jean-Pierre G irrecevable à invoquer la contrefaçon d'un logiciel, • subsidiairement, de débouter M. Jean-Pierre G de l'ensemble de ses demandes, • en toute hypothèse, de condamner M. Jean-Pierre G à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 21 juin 2016, la SAS CAIRE demande : •d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de nullité et de déclarer nul l'acte introductif d'instance, •subsidiairement, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. Jean-Pierre G, •plus subsidiairement, de débouter M. Jean-Pierre G de l'ensemble de ses demandes, • en tout état de cause, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. Jean-Pierre G au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 € ainsi qu'aux entiers dépens, • y ajoutant, de condamner M. Jean-Pierre G à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; L'affaire a été fixée à l'audience du lundi 03 octobre 2016 conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

; MOTIFS

DE L'ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ; Considérant que la SAS CAIRE reprend devant la cour avant toute défense au fond sa demande en nullité de l'assignation sur le fondement des articles 56, 2°, 15 et 114 du code de procédure civile en rappelant qu'il appartient au demandeur d'exposer de façon compréhensible, précise et loyale ses demandes afin de permettre aux défendeurs de pouvoir présenter de façon complète leurs moyens de défense ; Qu'elle soutient qu'en l'espèce, en l'absence de toute précision, notamment sur les revendications invoquées, sur la nature du procédé, sur l'atteinte qui serait portée aux droits du demandeur et plus généralement, sur ce qui lui est reproché, l'assignation est nulle ; Qu'elle précise qu'il ne s'agit pas de savoir si les brevets sont ou ne sont pas identifiables par leur numéro mais de savoir quelles sont les revendications des brevets invoqués qui seraient reprises, quels sont les produits argués de contrefaçon et en quoi ils constitueraient la contrefaçon des revendications précédemment identifiées, ce qui n'est pas le cas ; Considérant que M. Aboubacar H reprend également devant la cour sa demande en nullité de l'assignation sur le fondement des articles 56, 2° et 114 du code de procédure civile en faisant valoir que ni celle- ci, ni les conclusions ultérieurement déposées par M. Jean-Pierre G ne contiennent une argumentation permettant aux défendeurs d'utilement préparer leur défense en l'absence de toute précision, notamment sur les revendications invoquées, sur la nature du procédé, sur l'atteinte qui serait portée aux droits du demandeur et plus généralement sur ce qui lui est reproché ; Considérant que M. Jean-Pierre G réplique que l'assignation critiquée contient sans contestation une motivation juridique et que les défendeurs ont pu se défendre sur la contrefaçon, même si leurs arguments sont soulevés à titre subsidiaire ; Qu'il ajoute que ni la SAS CAIRE ni M. A HAROUNA-SEYBOU n'expliquent quel serait leur grief puisqu'avec l'assignation étaient communiqués l'accord de confidentialité entre la SAS CAIRE et lui et le rapport de M. Aboubacar H correspondant en tous points au procédé décrit dans son brevet, publié sous le numéro WO 2013057382 A1, correspondant à la demande PCT.FR2011/000569 ; Considérant ceci exposé, que l'article 56, 2° du code de procédure civile dispose que 'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : (...) 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; Considérant que dans son assignation en référé délivrée le 21 octobre 2015 à la SAS CAIRE et à M. A HAROUNA-SEYBOU, M. Jean-Pierre G expose être titulaire d'un brevet français déposé sous le numéro 10 02 695 le 25 juin 2010 et délivré le 24 août 2012, d'une demande de brevet PCT hors priorité du brevet précédent publiée sous le numéro WO2013057382 A1, d'une demande de brevet européen unitaire en mai 2014 publiée sous le numéro EP2769536 A1 et de la marque française 'PEEKCOLOR' n° 347 648 déposée le 22 janvier 2007 ; Qu'il expose encore avoir concédé à la SAS CAIRE le 29 octobre 2013 'un contrat de licence exclusive des brevets n° 10 02 695 et n° 12 02319' pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 31 mars 2014 ; qu'il reproche à la SAS CAIRE de continuer, après cette date d'exploiter 'le brevet sans y être autorisée' ; Qu'il reproche également à M. Aboubacar H de rédiger une thèse de doctorat portant 'sur le procédé breveté valable (depuis le 24 juillet 2015) potentiellement dans les 38 pays qui ont adhéré à la nouvelle procédure du 'brevet européen unitaire' en faisant valoir que la publication de cette thèse 'reviendrait à rendre publique (sic) le procédé breveté et à annuler tous caractères de brevetabilité' ; Considérant qu'au dispositif de son assignation et au seul visa de l'article 809, 1er alinéa du code de procédure civile, M. Jean-Pierre G demande : 'INTERDIRE à la société CAIRE de commercialiser le produit faisant usage du procédé de Monsieur G, ORDONNER la communication par la société CAIRE des codes sources du développement du procédé, INTERDIRE à Monsieur HAROUNA S de publier sa thèse basée sur le brevet de Monsieur G, ASSORTIR cette obligation de ne pas faire d'une astreinte de 1 000 € par infraction constatée, CONDAMNER la société CAIRE et Monsieur HAROUNA S à payer solidairement à Monsieur G la provision de 72 000 € pour le préjudice subi, Considérant que seules six pièces étaient annexées à l'assignation, aucun exemplaire des brevets invoqués n'étant alors communiqué ; Que ce n'est qu'en cours d'instance devant le juge des référés que M. Jean-Pierre G devait communiquer cinq autres pièces dont les pièces numéros 7 (intitulée 'Brevet d'invention), 8 (intitulée 'Brevet international') et 9 (intitulée 'Brevet : Procédé) ; Considérant que ce sont exactement les mêmes pièces qui sont produites devant la cour par M. Jean-Pierre G qui y a simplement ajouté la pièce numéro 12 émanant de l'INPI, datée du 25 février 2016, confirmant le paiement des annuités du brevet français numéro 10 02 695 ; Considérant que la cour relève d'ores et déjà que cette assignation n'expose pas les moyens de droit soutenant ses demandes puisqu'aucun texte n'est visé autre que l'article 809, 1er alinéa du code de procédure civile relatif au droit commun de la procédure de référé, alors que dans la mesure où M. Jean-Pierre G invoque expressément des actes d'exploitation sans autorisation d'un (ou de plusieurs) brevet(s), le seul texte applicable est l'article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle spécifique aux demandes tendant 'à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon', le juge des référés ne tenant alors ses pouvoirs que de ce seul article ; Que ce n'est que dans ses conclusions ultérieures devant le juge des référés (reprises à l'identique devant la cour) que M. Jean-Pierre G vise les dispositions de l'article L 615-3 du dit code ; Considérant que l'assignation n'expose pas davantage clairement les moyens de fait, objet des demandes de M. Jean-Pierre G ; Qu'en effet celui-ci fait d'abord état d'un brevet français 10 02 695, d'une demande de brevet PCT WO2013057382 A1 et d'une demande de brevet européen unitaire EP2769536 A1 mais que le contrat de licence du 29 octobre 2013 qu'il invoque porte non seulement sur le brevet susvisé 10 02 695 mais également sur un deuxième brevet n° 12 02 319 dont la cour ignore tout, ce deuxième brevet n'étant ni décrit par M. Jean-Pierre G dans son assignation, ni versé par lui aux débats ; Considérant au surplus que le brevet 10 02 695 n'est pas davantage versé aux débats par M. Jean-Pierre G qui se contente de produire, en pièce 7 la décision de délivrance de ce brevet le 24 août 2012 par le directeur général de l'INPI sans qu'y soit annexé le brevet lui-même et, comme rappelé ci-dessus, en pièce 12 l'attestation du paiement des annuités de ce brevet ; Que la cour relève encore que la pièce 8, sous l'intitulé sibyllin 'Brevet international' sans autre précision est versée aux débats par M. Jean- Pierre G sans sa première page avec le numéro de ce brevet, de telle sorte qu'il est impossible à la cour de savoir de quel brevet il peut s'agir ; Qu'en effet il ne peut s'agir de la demande de brevet PCT W02013057382 A1 puisque celui-ci est versé aux débats par M. Jean- Pierre G en pièce 9 sous l'intitulé tout aussi sibyllin de 'Brevet : Procédé ; Que l'assignation ne précise pas quel est exactement le ou les brevets argués de contrefaçon puisque de façon passablement confuse, il est fait état tantôt de l'exploitation illicite par la SAS CAIRE après la fin du contrat de licence du 29 octobre 2013 d'un brevet (au singulier) sans en donner les références alors que ce contrat portait sur deux brevets, tantôt d'un projet de cession 'des brevets' (au pluriel) sans davantage en donner les références alors qu'à la lecture de l'assignation ce sont trois, voire quatre brevets qui sont invoqués, tantôt d'un 'procédé breveté sans indiquer clairement de quel brevet il peut s'agir (si ce n'est, par déduction, que ce 'procédé pourrait être l'objet du brevet 10 02 695 et de la demande de brevet PCT W02013057382 A1) ; Considérant enfin que s'agissant d'une demande en référé de cessation d'actes argués de contrefaçon d'un brevet, l'objet de cette demande n'est déterminé que si l'assignation vise, outre les actes argués de contrefaçon, les revendications du brevet auxquelles ces actes sont supposés porter atteinte ; Qu'il sera en effet rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 613-2 du code de la propriété intellectuelle, ce sont les revendications qui déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet et que les défendeurs doivent être en mesure, pour préparer leur défense, de savoir à quelle ou quelles revendications les actes qui leur sont reprochés sont censés porter atteinte, une telle indication étant indispensable pour discuter de la matérialité de l'atteinte et être en position de contester éventuellement la validité des revendications qui leur sont opposées ; Considérant qu'en l'espèce aucune revendication du ou des brevets invoqués à l'appui des demandes de M. Jean-Pierre G n'est citée ; Considérant dès lors que l'assignation du 21 octobre 2015 ne contient pas l'exposé des moyens en fait et en droit venant au soutien des demandes de M. Jean-Pierre G ; qu'en vertu des dispositions de l'article 114, 1er alinéa du code de procédure civile, la nullité ainsi prévue par l'article 56, 2° du dit code est une nullité de forme et qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 114, les défendeurs doivent prouver le grief que leur cause cette irrégularité ; Considérant qu'en l'espèce, il est impossible à la lecture de l'assignation et des pièces qui y sont annexées d'identifier les revendications qui sont opposées aux défendeurs, ni même d'identifier sans ambiguïté quel est (ou quels sont) le(s) brevet(s) invoqué(s) ; Que les conclusions ultérieures de M. Jean-Pierre G devant le juge des référés (reprises à l'identique devant la cour) et les autres pièces qu'il a versées aux débats en première instance et devant la cour ne permettent pas davantage, par leur imprécision, de déterminer les brevets et les revendications de ces brevets qui sont opposés à la SAS CAIRE et à M. Aboubacar H ; Considérant ainsi que faute de connaître quel est exactement le ou les brevets qui leur sont opposés et les revendications qui seraient contrefaites, la SAS CAIRE et M. Aboubacar H ne sont pas en mesure de connaître ce qui leur est reproché et d'organiser utilement leur défense, tout particulièrement, dans le cadre de la présente instance en référé, de déterminer s'il est nécessaire ou opportun qu'ils se défendent (et dans l'affirmative selon quels moyens) ou si, au contraire, il est souhaitable qu'ils cessent la poursuite des actes argués de contrefaçon ; que cette irrégularité leur cause donc un grief ; Considérant en outre que M. Jean-Pierre G demande également, en une ligne de motivation, que la SAS CAIRE fournisse 'les codes sources du développement du procédé (sic), sans exposer, même succinctement, les moyens de fait et de droit venant au soutien de cette demande, laquelle ne pourrait concerner que la protection d'un logiciel au titre du droit d'auteur, étant rappelé que le code source d'un logiciel est la forme utilisée par le programmeur pour écrire et modifier son programme, faisant ainsi partie de la forme programmée du logiciel et protégeable de ce fait par le droit d'auteur spécifique au logiciel ; Qu'il sera simplement observé qu'il n'est fait état par M. Jean-Pierre G tant dans l'assignation que dans ses conclusions ultérieures, d'aucun logiciel de telle sorte que cette demande, particulièrement imprécise, n'est motivée ni en fait, ni en droit, ne permettant pas aux défendeurs de préparer utilement leur défense ; Considérant dès lors que l'ordonnance entreprise, qui a rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation, sera infirmée et que, statuant à nouveau, l'assignation en date du 21 octobre 2015 sera annulée au visa des dispositions des articles 56, 2° et 114 du code de procédure civile ; Considérant que de ce fait la cour n'est plus saisie d'aucune demande et qu'il ne reste rien à juger ; Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SAS CAIRE et à M. Aboubacar H la somme de 5.000 € chacun au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que M. Jean-Pierre G sera pour sa part, débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que M. Jean-Pierre G, partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la procédure de première instance et ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement en matière de référé ; Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Vu les articles 56, 2° et 114 du code de procédure civile ; Annule l'assignation introductive d'instance signifiée le 21 octobre 2015 ; Constate que de ce fait la cour n'est saisie d'aucune demande et qu'il ne reste rien à juger ; Condamne M. Jean-Pierre G à payer à la SAS CAIRE et à M. Aboubacar H la somme de CINQ MILLE euros (5.000 €) chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Déboute M. Jean-Pierre G de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Jean-Pierre G aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.