Cour de cassation, Première chambre civile, 25 mars 2020, 18-23.550

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-03-25
Cour d'appel de Bourges
2018-08-09

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° V 18-23.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020 La société Centrafrique papeterie, société de droit étranger, société anonyme unipersonnelle, dont le siège est [...] (République centrafricaine), a formé le pourvoi n° V 18-23.550 contre l'arrêt rendu le 9 août 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Etablissements W... C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Partie intervenante : - la société H... J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société Etablissements W... C.... La société Etablissements W... C... et la société H... J..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Centrafrique papeterie, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Etablissements W... C... et de la société H... J..., ès qualités, et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention volontaire 1. Il est donné acte à la société H... J... de son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire judiciaire pour conduire la procédure de sauvegarde de la société Établissements W... C....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 août 2018), suivant facture du 24 avril 2012, la société Centrafrique papeterie (l'acquéreur) a acquis de la société Etablissements W... C... (le vendeur), moyennant le prix de 225 000 euros, divers matériels d'imprimerie aux fins de production de matériels scolaires en République centrafricaine, dont la livraison a été fixée à seize semaines à compter de la réception du premier acompte, payé le 3 mai 2012 à hauteur de 40 000 euros. Courant juillet 2012, l'acquéreur a versé deux nouveaux acomptes d'un montant respectif de 100 000 euros et 30 000 euros. Les matériels litigieux n'ont pas été livrés dans le délai prévu, qui expirait en novembre 2012. 3. Par acte du 20 décembre 2016, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente, en restitution de la partie du prix versée, à concurrence de 152 500 euros, et en paiement de dommages-intérêts. Ce dernier a opposé l'existence d'une transaction conclue par acte du 15 octobre 2015 et, reconventionnellement, sollicité le paiement de divers décaissements.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la seconde branche du même moyen

Enoncé du moyen

5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 59 000 euros au titre de restitution des décaissements effectués à son profit, alors « qu'après avoir constaté que le vendeur ne justifiait que partiellement de sa créance, la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'intégralité de sa demande, sans violer l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que la créance invoquée par le vendeur à hauteur de 59 000 euros n'était pas contestée, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a accueilli la demande, tout en constatant que cette créance était justifiée pour partie. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen

unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acquéreur la somme de 152 000 euros au titre de la restitution du prix des matériels acquis, alors « que l'acquéreur ne peut demander la résolution de la vente à raison du retard dans la délivrance de la chose vendue que si cette délivrance n'a pas été faite dans le temps convenu ; que, pour faire droit à la demande de résolution de la vente de matériels en cause, l'arrêt attaqué a énoncé que leur livraison aurait dû intervenir en octobre ou en novembre 2012 et que les matériels ainsi vendus n'ont pas été livrés dans le délai convenu ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les parties ont conclu le 15 octobre 2015 un accord intitulé « Situation de compte » qui envisageait la vente d'une partie des matériels litigieux jusqu'à la fin de l'année 2015, et que si cet accord ne vaut pas transaction entre les parties, la demande d'annulation de cet acte formée par l'acquéreur doit être rejetée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte qu'en vertu de cet acte valable, les parties ont écarté le délai de livraison initial, violant par là même les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1610 du code civil. » Réponse de la Cour 9. Ayant estimé que les termes de l'acte du 15 octobre 2015 n'étaient pas clairs, dans la mesure où sa lecture ne permettait pas de déterminer les obligations incombant à chacune des parties, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il ne pouvait être déduit de cet acte que les parties auraient été convenues d'écarter le délai de livraison initial. 10. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. Sur la seconde branche du même moyen Enoncé du moyen 11. Le vendeur fait grief à l'arrêt de statuer comme il a été dit, alors « que le manquement du vendeur à son obligation de délivrer la chose vendue dans le délai convenu ne permet la résolution de la vente qu'à la condition d'être d'une gravité suffisante ; que, pour faire droit à la demande de résolution de la vente de matériels en cause, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que leur livraison aurait dû intervenir en octobre ou en novembre 2012 à Douala au Cameroun, que les matériels ainsi vendus n'ont pas été livrés dans le délai convenu et que le vendeur ne saurait justifier son manquement contractuel en soutenant que les événements affectant le pays de l'acquéreur l'empêchait de livrer ce qui était convenu ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, après avoir constaté que les matériels vendus étaient destinés à produire des matériels scolaires à Bangui, capitale de la République centrafricaine, et que les événements dans ce pays ont démarré dès décembre 2012, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de ces événements, il n'était pas préférable pour la société acheteuse de laisser les matériels vendus à sa disposition en France, de sorte que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance dans le délai convenu n'était pas d'une gravité suffisante pour permettre la résolution de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 1610 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Après avoir constaté que les matériels n'ont pas été livrés dans le délai convenu, l'arrêt retient que le vendeur ne saurait justifier son manquement contractuel en soutenant que les événements affectant le pays de l'acquéreur l'avaient empêché de procéder à la livraison, alors, d'une part, que les événements survenus en République centrafricaine ont commencé en décembre 2012, d'autre part, que la livraison devait intervenir à Douala, au Cameroun. 13. Ayant déduit de ces énonciations que le vendeur n'invoquait aucun motif sérieux pouvant justifier le défaut de livraison des matériels achetés, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision en accueillant la demande de résolution de la vente et celle tendant à la restitution du prix versé, dans la limite de cette dernière. PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt

par ces motifs

inopérants, après avoir constaté que les matériels vendus étaient destinés à produire des matériels scolaires à Bangui, capitale de la République centrafricaine, et que les événements dans ce pays ont démarré dès décembre 2012, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de ces événements, il n'était pas préférable pour la société acheteuse de laisser les matériels vendus à sa disposition en France, de sorte que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance dans le délai convenu n'était pas d'une gravité suffisante pour permettre la résolution de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 1610 du code civil.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Centrafrique papeterie. La société Centrafrique Papeterie fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser à la société Etablissements W... C... la somme de 59 000 € à titre de restitution des décaissements effectués à son profit ; AUX MOTIFS QUE « la société Centrafrique Papeterie ne contestant nullement la créance invoquée par l'intimée à hauteur de 59 000 €, dont elle justifie en partie, il sera faire droit à la demande de restitution de cette somme formulée par la société Ets W... C... » ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du seul silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en déduisant la preuve de la créance invoquée par la société Etablissements W... C... de ce que la société Centrafrique Papeterie ne la contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°) ALORS QU'après avoir constaté que la société Etablissements W... C... ne justifiait que partiellement de sa créance, la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'intégralité de sa demande, sans violer de plus fort l'article 1315, devenu 1353, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements W... C... et de la société H... J..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Établissements W... C... à payer à la société Centrafrique papeterie la somme de 152 500 € et, en conséquence, d'avoir débouté la société Établissements W... C... de ses demandes plus amples ou contraires et d'avoir condamné la société Établissements W... C... à payer à la société Centrafrique papeterie la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la société anonyme unipersonnelle Centrafrique Papeterie, société de droit Centrafricain, a acquis auprès de la SARL Ets W... C... entre le 20 et le 24 avril 2012 divers matériels d'imprimerie neufs et d'occasions aux fins de production de matériels scolaires à Bangui, capitale de la République Centrafricaine ; ( ) En l'espèce l'acte du 15 octobre 2015, intitulé "Situation de compte", récapitule le prix des biens vendus ainsi que les acomptes et stipule : "Matériels (Accord de report à fin 2015 maximum, en cas de vente de la sté C...). Les ventes par nos soins, avant cette fin d'année, des matériels ci dessus seront intégralement versées au compte bancaire de Mr P... - en cas de différence de prix des offres, nous l'aviserons pour accord. En cas de vente, les matériels devront être enlevés par Mr P... Y... demeurant [...] ". Outre le fait que les termes de l'acte ne sont nullement clairs, dans la mesure où il ne peut se déduire de sa seule lecture les obligations incombant à chacune des parties, il n'est fait référence à aucun litige né ou à naître prévoyant des modalités de sa résolution de façon définitive, l'accord n'envisageant la vente de matériels jusqu'à la fin de l'année 2015. Dès lors, c'est à juste titre que la société anonyme unipersonnelle Centrafrique Papeterie soutient que l'acte du 15 octobre 2015 ne saurait être considéré comme étant une transaction et en conséquence ses demandes sont recevables. En revanche, l'acte querellé n'étant pas une transaction au sens des dispositions précitées, la demande d'annulation dudit acte par l'appelante sera rejetée. Sur le bien fondé des demandes de la société anonyme unipersonnelle Centrafrique Papeterie : Sur la demande de résolution de la vente L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose : "La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances". L'article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Faute d'indication de la loi applicable dans un contrat de vente international, il convient de retenir l'application de la loi du vendeur, soit la loi Française conformément à la Convention de La Haye du 15 juin 1955. La société anonyme unipersonnelle Centrafrique Papeterie soutient que la SARL Ets W... C... n'ayant pas livré les matériels vendus dans le délai convenu, le contrat de vente doit être résolu et il doit lui être restitué les acomptes par elle versés. La SARL Ets W... C... soutient, sans contester l'absence de livraison des matériels vendus, qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations au motif qu'en raison des événements qui sévissaient en Centrafrique, il était préférable de laisser à l'appelante les biens vendus à sa disposition en France. Il ressort des explications des parties que le litige ne porte que sur les matériels visés dans la facture pro forma n° 1428-3 qui constitue le seul document contractuel liant les parties. Selon ce document, il a été prévu une livraison des marchandises dans un délai de 16 semaines, plus période de congés, à compter du versement du premier acompte, lequel est intervenu le 3 mai 2012 de sorte que la livraison aurait dû intervenir en octobre ou novembre de la même année, les frais de transport restant à la charge de l'acquéreur. Il est constant que les matériels ainsi vendus n'ont pas été livrés dans le délai convenu de sorte qu'il ne peut qu'être constaté un manquement du vendeur à ce titre. La SARL Ets W... C... ne saurait justifier son manquement contractuel en soutenant que les événements affectant le pays de l'acquéreur l'empêchait de livrer ce qui était convenu dans la mesure où il n'a été formulée aucune demande de l'appelante à ce titre étant observé que l'intimée ne conteste nullement que les événements en République Centrafricaine ont démarré en décembre 2012 et que la livraison devait intervenir à Douala, au Caméroun. Dès lors, il ne peut qu'être constaté que SARL Ets W... C... ne justifie d'aucune motif sérieux pouvant justifier le défaut de livraison des matériels achetés. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la société anonyme unipersonnelle Centrafrique Papeterie. Sur les comptes entre les parties : Sur les demandes de la société anonyme Unipersonnelle Centrafrique Papeterie : La résolution de la vente implique nécessairement que les sommes versées à titre d'acompte par l'acquéreur lui soient restituées. Il convient donc de condamner la SARL Ets W... C... à payer à la société anonyme unipersonnelle Centrafrique Papeterie la somme de 152 500 € étant observé que si le montant des acomptes s'établit à hauteur de 170 000 € cette dernière limite le montant de sa créance dans le corps et le dispositif de ses écritures. À défaut pour la société appelante de justifier de son préjudice, celle ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts qu'elle a fixée à hauteur de 30 000 €. Sur les demandes de la SARL Ets W... C... : La société anonyme unipersonnelle Centrafrique Papeterie ne contestant nullement la créance invoquée par l'intimée à hauteur de 59 000 €, dont elle justifie en partie, il sera fait droit à la demande de restitution de cette somme formulée par la SARL Ets W... C.... La SARL Ets W... C... n'ayant pas livré les matériels litigieux, celle ci sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du stockage des matériels non livrés. Elle sera en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 79 200 € TTC qu'elle formule au titre "du temps perdu à gérer les circonvolutions" de l'appelante faute pour elle de démonter une quelconque faute de cette dernière et d'un préjudice pouvant en découler. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SARL Ets W... C..., ayant succombé en appel, sera condamnée à payer à la société anonyme unipersonnelle Centrafrique Papeterie la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel » (arrêt, p. 5 et s.) ; 1° ALORS QUE l'acquéreur ne peut demander la résolution de la vente à raison du retard dans la délivrance de la chose vendue que si cette délivrance n'a pas été faite dans le temps convenu ; que pour faire droit à la demande de résolution de la vente de matériels en cause, l'arrêt attaqué a énoncé que leur livraison aurait dû intervenir en octobre ou en novembre 2012 et que les matériels ainsi vendus n'ont pas été livrés dans le délai convenu ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les parties ont conclu le 15 octobre 2015 un accord intitulé « Situation de compte » qui envisageait la vente d'une partie des matériels litigieux jusqu'à la fin de l'année 2015, et que si cet accord ne vaut pas transaction entre les parties, la demande d'annulation de cet acte formée par la société Centrafrique papeterie doit être rejetée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte qu'en vertu de cet acte valable, les parties ont écarté le délai de livraison initial, violant par là même les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1610 du code civil ; 2° ALORS subsidiairement QUE le manquement du vendeur à son obligation de délivrer la chose vendue dans le délai convenu ne permet la résolution de la vente qu'à la condition d'être d'une gravité suffisante ; que pour faire droit à la demande de résolution de la vente de matériels en cause, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que leur livraison aurait dû intervenir en octobre ou en novembre 2012 à Douala au Cameroun, que les matériels ainsi vendus n'ont pas été livrés dans le délai convenu et que la venderesse ne saurait justifier son manquement contractuel en soutenant que les événements affectant le pays de l'acquéreur l'empêchait de livrer ce qui était convenu ; qu'en statuant