Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 20 juillet 2017, 16PA01302

Mots clés
contributions et taxes • taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées Taxe sur la valeur ajoutée • service • saisie • soutenir • rectification • rapport • remise • requête • ressort • restitution • preuve

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
20 juillet 2017
Tribunal administratif de Melun
18 février 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    16PA01302
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 18 février 2016
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000035316508
  • Rapporteur : Mme Virginie LARSONNIER
  • Rapporteur public :
    M. LEMAIRE
  • Président : Mme COIFFET
  • Avocat(s) : CABINET NATAF & PLANCHAT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de l'exploitation de son entreprise individuelle au titre de la période du 1er mai 2008 au 31 août 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et d'ordonner la restitution du montant de l'impôt sur le revenu versé au titre des années 2009 à 2011 en raison de l'application du mécanisme " de la cascade ". Par un jugement n° 1404732 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2016 et 16 février 2017, Mme A..., représentée par Me Planchat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404732 du 18 février 2016 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de l'exploitation de son entreprise individuelle au titre de la période du 1er mai 2008 au 31 août 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a omis de se prononcer sur la régularité d'une extraction de fichier informatique au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - il a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas été informée par écrit de la nature des investigations souhaitées par le service et des options prévues par les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; - les opérations d'extraction et de saisie des fichiers du logiciel de gestion Alliance Plus et d'examen d'un fichier effectuées par le service dans le cadre du contrôle inopiné du 8 octobre 2012 ne sont pas prévues par les textes régissant un tel contrôle ; ces opérations constituent en réalité des traitements informatiques au sens des dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, traitements irréguliers dès lors qu'ils correspondent à l'examen au fond des documents comptables et non à une simple constatation matérielle de l'existence et de l'état des documents comptables ; - la vérification de comptabilité de la pharmacie ayant débuté dès le contrôle inopiné, elle n'a pas été informée du droit d'être assistée par un conseil et a été privée du délai raisonnable pour se faire assister par un conseil ; - l'administration l'a induite en erreur sur ses droits et obligations en procédant au contrôle de son logiciel de gestion d'officine, qui n'appartient pas au système comptable informatisé de l'entreprise et qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales applicables aux seules vérifications des systèmes informatisés ; - lors du contrôle inopiné, l'administration a omis de l'informer de la nature des investigations souhaitées et des options prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales relatif aux procédures de vérification des comptabilités informatisées ; - lorsque l'administration lui a demandé d'exercer son choix, elle n'a pas été informée par écrit de la nature des traitements informatiques envisagés par le service, mais seulement de leur but ; le droit d'option prévu par ces dispositions implique que le contribuable puisse connaître le coût de l'intervention d'un prestataire extérieur s'il n'entendait pas procéder lui-même à ces traitements ou d'évaluer la gêne dans le fonctionnement de la pharmacie occasionnée par l'intervention de l'administration fiscale sur place pour réaliser ces traitements ; elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la circulaire référencée 13 L 2 08 §22 du 6 mars 2008 ; - en procédant à l'extraction de fichiers lors du contrôle inopiné du 8 octobre 2012 et en gravant un CD-ROM, le service a nécessairement influencé son choix quant à l'option à exercer ; - en lui demandant le 19 octobre 2012 d'exercer son option avant le 26 octobre suivant, l'administration n'a pas respecté le délai de trente jours instauré par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; - compte tenu de l'imbrication des procédures fiscales et pénales, l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable à la procédure d'imposition ; le principe de l'égalité des armes a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas eu accès au dossier pénal et que le service ne lui a pas fourni la demande de code administrateur concernant son officine et qui aurait été saisie le 23 juin 2009 ; elle se trouve dans l'impossibilité de discuter les pièces à charge et des accusations portées contre elle ; elle est dans l'impossibilité de contester la saisie judiciaire réalisée le 23 juin 2009 des cartons qui auraient contenu les demandes de mots de passe alors qu'elle a des doutes sur sa régularité ; - en se fondant uniquement sur le listing Excel, l'administration ne démontre pas qu'elle a demandé le mot de passe permettant l'utilisation frauduleuse du logiciel de gestion d'officines Alliance Plus ; - la méthode de reconstitution des recettes de la pharmacie mise en oeuvre par le vérificateur est radicalement viciée dans son principe puisqu'elle repose sur le postulat selon lequel la rupture dans la numérotation des factures ne peut correspondre qu'à un effacement volontaire des ventes par le logiciel de gestion d'officines Alliance Plus alors que l'administration aurait dû procéder à une reconstitution du montant à partir des factures d'achats de produits, de l'inventaire des stocks et de l'historique des ventes ; en particulier, s'agissant des taux de taxe sur la valeur ajoutée, le service n'a pas utilisé les éléments pertinents qu'il avait à sa disposition ; il aurait dû pointer les encaissements effectivement réalisés dans la comptabilité régulière en la forme ; - l'administration n'a pas respecté au cours de la procédure d'établissement des pénalités les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas eu accès au dossier pénal, que la demande du mot de passe permettant l'utilisation frauduleuse du logiciel de gestion d'officines Alliance Plus ne lui a pas été transmise et qu'elle est dans l'impossibilité de contester la saisie judiciaire réalisée le 23 juin 2009. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2016 et 16 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ; - et les observations de Me Planchat, avocat de MmeA.... 1. Considérant que Mme A...exploite une officine de pharmacie à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) sous la forme d'une entreprise individuelle qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2011 prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 août 2012 ; que, par une proposition de rectification du 21 décembre 2012, l'administration a notifié à l'entreprise individuelle Anne-Marie A...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ; que Mme A...relève appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la

régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils estimaient que l'intervention du vérificateur le 8 octobre 2012 constituait un contrôle inopiné et que l'administration fiscale n'avait, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait ; 3. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a répondu, au point 6 de son jugement, au moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas été informée par écrit de la nature des investigations souhaitées par le service et des options prévues par les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; que le jugement attaqué est également suffisamment motivé sur ce point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ; 5. Considérant que la vérification de comptabilité consiste à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont le service prend alors connaissance et dont il peut remettre en cause l'exactitude ; qu'un contrôle inopiné effectué conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne constitue pas le commencement d'une vérification de comptabilité ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 octobre 2012, les vérificateurs se sont présentés à l'adresse du siège de la pharmacie exploitée par MmeA..., qu'ils lui ont remis en main propre un avis de vérification de comptabilité et ont procédé à des constatations concernant les moyens matériels d'exploitation, le personnel employé par l'entreprise, l'existence des documents comptables et les moyens informatiques d'exploitation ; qu'après avoir constaté que le logiciel Alliance Plus était installé sur l'ensemble des postes informatiques de la pharmacie, les vérificateurs ont demandé à Mme A...d'une part, d'ouvrir le fichier " a_futil.d " afin de noter le nombre de lignes et les dates de première et dernière interventions et d'autre part, de sauvegarder les cinq fichiers informatiques utilisés par le logiciel Alliance Plus ; que la copie de ces fichiers a été gravée sur un CD-ROM fourni par l'administration ; que ce support a été placé dans une enveloppe fermée sur laquelle le cachet du service a été apposé et qui a été conservée dans l'entreprise ; qu'aucun support de sauvegarde ni aucune copie de fichiers n'ont été emportés par le vérificateur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service se serait livré à cette occasion à un examen critique des documents comptables de l'entreprise ; qu'en l'absence d'un tel examen, la seule circonstance que des fichiers informatiques aient été extraits et sauvegardés ne saurait caractériser le début d'une vérification de comptabilité ; que les constatations réalisées par le service le 8 octobre 2012, qui peuvent être rattachées à la constatation de l'état des documents comptables, doivent être regardées comme constitutives d'un contrôle inopiné au sens des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité aurait débuté dès le 8 octobre 2012 et qu'elle aurait ainsi été privée du délai raisonnable prévu par ces dispositions pour lui permettre de se faire assister par un conseil, ni même qu'elle n'aurait pas été informée de la possibilité d'être assistée par un conseil alors que, comme il a déjà été dit, un avis de vérification de comptabilité, comportant les informations mentionnées à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, lui a été remis en main propre lors du contrôle inopiné ; 7. Considérant que si Mme A...soutient également que, lors du contrôle inopiné, l'administration aurait omis de l'informer de la nature des investigations envisagées par le service sur sa comptabilité et des options prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales relatif aux procédures de vérification des comptabilités informatisées, il résulte, toutefois, de ce qui a été dit au point précédent, que les opérations de vérification n'ont pas débuté lors du contrôle inopiné diligenté le 8 octobre 2012 ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant ; 8. Considérant que la requérante soutient, en outre, que la possibilité de réaliser des copies de fichiers informatiques n'a été prévue par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales que dans sa rédaction modifiée par la loi du 6 décembre 2013 ; que, toutefois, la modification apportée à cet article, qui étend le pouvoir de contrôle de l'administration en lui permettant de réaliser, lors d'un contrôle inopiné, deux copies de fichiers informatiques et de conserver une de ces copies, n'a aucune incidence sur le champ d'application de l'article L. 47 précité ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, que les vérificateurs n'ont emporté aucune copie de fichier le 8 octobre 2012 ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. (...) " ; que l'article L. 47 A du même livre dispose, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. / II.- En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification (...) / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle (...) " ; 10. Considérant que la requérante soutient que le vérificateur l'a induite en erreur sur l'étendue de ses droits et obligations en procédant au contrôle de son logiciel de gestion d'officine, qui, ayant pour finalité la télétransmission auprès des caisses d'assurance maladie, n'appartiendrait pas au système comptable informatisé de l'entreprise, en l'absence de connexion informatique avec le logiciel comptable de l'officine ; que, toutefois, la seule circonstance que ce logiciel de gestion ne soit pas connecté à un logiciel de comptabilité centralisant les recettes de l'entreprise, ne fait pas obstacle à ce que la comptabilité de la pharmacie soit regardée comme étant tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 21 décembre 2012 adressée à l'entreprise individuelle Anne-Marie A...que le service vérificateur a constaté que les opérations de vente saisies dans le logiciel de gestion Alliance Plus généraient des informations à l'origine des écritures comptables ; que, sur la base d'un rapport d'expertise obtenu dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, le service a relevé que le programme " outils administration " offrait, sous une rubrique " suivi des écritures ", des fonctionnalités intitulées " traitement écritures règlement " et " traitement écritures factures " permettant à l'utilisateur de faire disparaître des lignes d'écriture relatives à des ventes payées en espèces ; que les traces de ces effacements pouvaient être détruites par simple suppression du fichier qui les contenait ; qu'ainsi, les fonctionnalités offertes par ce logiciel avaient une incidence sur la détermination des résultats comptables de la pharmacie exploitée par MmeA... ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a considéré que la comptabilité de la pharmacie était tenue au moyen de systèmes informatisés et que le logiciel en litige, alors même qu'il n'était pas connecté au logiciel de comptabilité de l'officine, pouvait dès lors faire l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; 11. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 21 décembre 2012 adressée à l'entreprise individuelle Anne-Marie A...que la nature des traitements informatiques envisagés a été expliquée sur place à Mme A...le 19 octobre 2012 ; que, dans la lettre qu'il a remise en main propre à la contribuable à cette même date, le service a, d'une part, indiqué qu'il envisageait de mettre en oeuvre des traitements visant notamment à s'assurer de la cohérence et de l'exhaustivité de ventes et règlements enregistrés et à contrôler les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux articles vendus, les stocks, les entrées et les sorties de produits, ainsi que les procédures de correction et d'annulation utilisées sur le système de caisses, d'autre part, invité Mme A...à faire connaître son choix pour le 26 octobre 2012 parmi l'une des options prévues par les dispositions précitées du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, option selon laquelle, soit l'administration effectue la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable, soit, le contribuable effectue lui-même tout ou partie des traitements informatiques, soit le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment informé la requérante sur la nature des investigations souhaitées pour lui permettre d'effectuer son choix en toute connaissance de cause, choix qu'elle a fait par lettre du 25 octobre 2012 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 47 A et L. 57 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est tenue d'informer le contribuable de la nature des traitements informatiques qu'elle envisage de réaliser que si celui-ci a choisi d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient MmeA..., qui a exercé une option en faveur de la simple remise au vérificateur des copies des fichiers nécessaires à la réalisation par le service des traitements en cause, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait, en demandant à l'intéressée d'extraire et de sauvegarder des fichiers informatiques le 8 octobre 2012, influencé celle-ci dans son choix de l'une des options prévues par les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; 12. Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que l'administration, en demandant le 19 octobre 2012 au contribuable d'exercer son option avant le 26 octobre suivant, n'a pas respecté le délai de trente jours instauré par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, la demande adressée au contribuable d'effectuer un tel choix est un élément du dialogue auquel donne lieu la vérification de comptabilité dans laquelle elle s'insère, et n'est pas soumise, notamment, au délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, Mme A...ne peut utilement soutenir que, par la lettre du 19 octobre 2012, l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales en fixant au 26 octobre 2012 la date avant laquelle elle devait lui faire connaître son choix, le délai imparti étant, en tout état de cause, suffisant ; 13. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante soutient que, n'ayant pas eu accès au dossier pénal, elle n'a pas été mise en mesure de discuter les " pièces à charge " et les accusations portées contre elle ; qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 21 décembre 2012 adressée à l'entreprise individuelle Anne-Marie A...que l'administration fiscale a exercé les 9 mars 2009, 28 décembre 2009, 25 janvier 2010 et 26 octobre 2010, auprès du vice-président du Tribunal de grande instance de Nîmes, son droit de communication et a ainsi pu consulter un dossier comprenant notamment un rapport d'expertise remis dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre d'une autre pharmacie utilisant le logiciel Alliance Plus, ainsi qu'une liste des pharmacies, dans laquelle apparaissait celle de la requérante, qui avaient demandé le mot de passe permettant d'accéder à la commande de suppression de certaines opérations de caisse ; que l'administration fiscale, qui a exercé son droit de communication avant la vérification de comptabilité, laquelle a débuté le 19 octobre 2012 par la première intervention sur place du vérificateur, n'était pas tenue de soumettre au débat oral et contradictoire les pièces obtenues dans l'exercice de son droit de communication ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur ces pièces au cours des interventions sur place des 19 octobre 2012, 23 novembre 2012, 3, 14 et 20 décembre 2012 ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; 14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) " ; qu'il résulte du texte même de cet article que l'ensemble de ces stipulations n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et qu'il n'énonce aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions ; 15. Considérant que les stipulations précitées, qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ainsi qu'il vient d'être dit, ne peuvent pas être invoquées par le contribuable à l'appui de sa contestation de la régularité de la procédure d'imposition suivie ; que, contrairement, à ce qu'allègue la requérante, qui se prévaut de " l'imbrication des procédures fiscales et pénales ", la circonstance que l'administration fiscale ait pris connaissance de pièces d'une procédure pénale dans l'exercice de son droit de communication, ne confère pas à la procédure d'imposition un caractère pénal ; qu'en tout état de cause, les pièces transmises par l'autorité judiciaire, qui proviennent d'une procédure pénale engagée à l'encontre d'une autre officine de pharmacie, n'ont pas servi à déterminer le montant des recettes reconstituées ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; 16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. (...) " ; que l'article L. 82 C du même livre dispose, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances. " ; qu'eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge ; 17. Considérant que Mme A...soutient qu'elle ne dispose d'aucun recours pour contester la régularité de la saisie judiciaire des pièces à l'origine des informations contenues dans le fichier Excel communiqué à l'administration par l'autorité judiciaire ; que, toutefois, la requérante, qui se borne à invoquer un " doute sérieux " quant à la régularité de la constitution de ce fichier, n'établit pas que les pièces en cause auraient été obtenues dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge compétent ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : 19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les vérificateurs se sont fondés sur des éléments de nature à établir que l'entreprise individuelle Anne-Marie A...était dotée d'un logiciel dont l'une des fonctionnalités permettait de faire disparaître de son fichier de factures, les encaissements en espèces concernant les opérations ne mettant pas en cause des tiers, tels que mutuelles et assurances, ces extractions entraînant la suppression des opérations concernées, sans pour autant modifier la numération séquentielle de l'ensemble des opérations, la numération des autres opérations restant inchangée ; que dans le cadre des traitements opérés lors des opérations de contrôle, le service vérificateur a mis en évidence, au titre des périodes vérifiées, des ruptures dans la chronologie des factures ; que dans ces conditions, le vérificateur a pu à bon droit considérer, en l'absence de tout autre élément d'explication, que ces ruptures correspondaient à des suppressions de factures et de règlements opérées à l'aide du logiciel à finalité frauduleuse dont disposait l'officine ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le service ne pouvait se fonder sur les éléments comptables de l'entreprise individuelle, la comptabilité ayant été rejetée comme non probante au titre des exercices clos les 30 avril 2009 et 2010 ; qu'après avoir dénombré les opérations supprimées, le service leur a appliquées une valeur moyenne déterminée en fonction des caractéristiques propres à l'activité de la société ; que le service a ensuite opéré une ventilation des recettes éludées par taux de taxe sur la valeur ajoutée conformément au taux applicable à chaque type d'opérations à partir du code TVA présent dans la table article a_fb1.d, soit pour le taux de 2,1 %, 20,18 % des recettes en 2009 et 22,09 % en 2010, pour le taux de 5,5 %, 47,96 % des recettes de 2009 et 56,14 % de celles de 2010, et pour le taux de 19,6 %, 31,86 % des recettes en 2009 et 21,77 % des recettes en 2010 ; que la méthode ainsi utilisée par l'administration pour ventiler les recettes dissimulées par taux de taxe sur la valeur ajoutée est pertinente ; que Mme A...ne propose aucune autre méthode de reconstitution aboutissant à une évaluation plus précise que celle résultant de la méthode suivie par l'administration ; que par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de cette reconstitution des chiffres d'affaires ; Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses : 20. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; que l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ; 21. Considérant que la requérante soutient que la majoration pour manoeuvres frauduleuses, appliquée aux rehaussements en litige, a été établie à la suite d'une procédure qui méconnaîtrait le principe d'égalité des armes garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en usant de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, l'administration fiscale a eu connaissance de faits révélés dans le cadre d'une procédure pénale à laquelle elle n'était pas partie et dont elle ne pouvait consulter les pièces ; qu'il est ainsi constant que, par l'exercice de son droit de communication auprès du juge d'instruction, l'administration a obtenu notamment l'information selon laquelle Mme A...avait demandé et obtenu de la société Alliadis le mot de passe précité, le 24 septembre 2004 ; que, toutefois, c'est uniquement sur la base des manquements comptables constatés au cours des contrôles approfondis de la comptabilité de l'entreprise individuelle Anne-MarieA..., et qui ont permis de mettre en lumière l'utilisation effective et délibérée par Mme A...du mot de passe destiné à activer le module d'occultation de recettes, que la majoration pour manquement délibéré a été appliquée à l'encontre de l'intéressée ; que, dans ces conditions, et alors qu'elle a été en mesure de présenter ses observations sur la sanction que l'administration fiscale envisageait de lui infliger, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la majoration en cause a été établie à la suite d'une procédure contrevenant au principe d'égalité des armes découlant de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques d'Ile-de-France (division du contentieux Est). Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Coiffet, président, - M. Platillero, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 juillet 2017. Le rapporteur, V. LARSONNIER Le président, V. COIFFET Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01302