AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes , dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la société Remco Entreprise, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Remco Entreprise ainsi qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan,
3 / de M. Philippe Marie Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Remco Entreprise,
4 / de M. Gilles Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Etoba,
défendeurs à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans Assurances IARD, de Me Copper-Royer, avocat de la société Remco Entreprise et de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Mutuelle du Mans assurances IARD, et le moyen unique du pourvoi incident de M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société Etoba, tels qu'ils sont énoncés dans les mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 14 février 1996), déclare la société Etoba, actuellement en liquidation judiciaire, responsable du préjudice subi par la société Remco Entreprise, actuellement en redressement judiciaire, au motif que l'existence et la cause des surcoûts supportés par cette dernière dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés résultent à l'évidence des conventions conclues entre les deux sociétés et des obligations contractuelles de la société Etoba, chargée de la réalisation des calculs et des plans d'exécution ; qu'il précise que la Mutuelle du Mans, contre laquelle, en sa qualité d'assureur de la responsabilité de la société Etoba, est exercée l'action directe en indemnisation, prétend, dans ses conclusions, que son assurée n'a commis aucune faute professionnelle, mais n'oppose aux éléments de preuve constitués par l'énoncé des obligations contractuelles de la société Etoba, telles que décrites dans les documents produits et, au demeurant, non discutées, aucune contestation circonstanciée ni aucune autre explication de l'origine desdits surcoûts ; que, par ce seul motif, et en répondant, sans les dénaturer, aux conclusions invoquées, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que, compte tenu de la carence de la société Etoba dans l'administration de la preuve, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la Mutuelle du Mans et pour moitié à celle de M. Z..., ès qualités ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans Assurances IARD à payer à la société Remco Entreprise et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.