Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement d'un titre de séjour et de délivrance d'un certificat de résidence née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur sa demande ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ou, à défaut, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens.() ".
2. M. B déclare, par un mémoire enregistré 3 septembre 2024, se désister de ses conclusions principales aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il convient d'en donner acte en application du 1° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°240726