INPI, 5 novembre 2010, 10-1894

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-1894
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : OXO ; OLO
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 7519853 ; 3710916
  • Parties : AVENIR TELECOM / CHRISTOPHE D

Texte intégral

OPP 10-1894 / VA PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 05/11/2010 **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la mar que communautaire et notamment son article 9 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Christophe D a déposé le 5 février 2010 la demande d’enregistrement n° 10 3 710 916 portant sur la dénom ination OLO. Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ». Le 17 mai 2010, la société AVENIR TELECOM (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire OXO déposée le 14 janvier 2009 et enregistrée sous le numéro 007 519 853. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ; abonnements à des journaux électroniques; service de gestion de fichier informatique; service de diffusion d'annonces publicitaires, de location d'espaces publicitaires ; services de mise à jour de documentation publicitaire; de diffusion (distribution) d'échantillon; services d'organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité à l'exclusion de ceux en relation avec les jeux, jeux d'argent, jeux de hasard, paris et pronostic; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; publicité radiophonique, télévisée ou via internet ; magasin de vente au détail en proposant: tout appareil pour la reproduction et le traitement de données, de sons et d'images à l'exclusion des appareils en relation avec les jeux, jeux d'argent, jeux de hasard, paris et pronostics, des terminaux de télécommunication, appareils, et postes téléphoniques et radiotéléphoniques, notamment de caractère public, ou personnel, ou portatif, ou mobile, ou à main libre, ou à commande vocale, récepteurs, émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques, télécopieurs, notamment télécopieurs portatifs ou mobiles, logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau informatique notamment à un réseau de communication mondiale (de type Internet) recherche pour affaires; aide à la direction des affaires; consultation pour la direction des affaires ; Services d'installation, de maintenance, de réparation d'ordinateurs; services d'information en matière d'installation, de maintenance et de réparation de ces ordinateurs ; services d'information en matière d'installation, de maintenance et de réparation de centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données ; Services téléphoniques, de télécommunication et de radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, ; transmission et diffusion de données, de sons et d'images; transmission et diffusion de données, de sons et d'images assistée par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences; services de communication entre terminaux d'ordinateurs; services d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ; service de courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet); location d'appareils et de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, location de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques; location de télécopieurs ; agence de presse et d'information, services d'informations en matière de télécommunications ». L’opposition a été notifiée le 1 er juin 2010 au déposant sous le numéro 10-1894. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse. Le 7 juillet 2010, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société AVENIR TELECOM fait valoir que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. Le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les services en cause sont identiques et proches. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, monsieur Christophe D conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ; abonnements à des journaux électroniques; service de gestion de fichier informatique; service de diffusion d'annonces publicitaires, de location d'espaces publicitaires ; services de mise à jour de documentation publicitaire; de diffusion (distribution) d'échantillon; services d'organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité à l'exclusion de ceux en relation avec les jeux, jeux d'argent, jeux de hasard, paris et pronostic; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; publicité radiophonique, télévisée ou via internet ; magasin de vente au détail en proposant: tout appareil pour la reproduction et le traitement de données, de sons et d'images à l'exclusion des appareils en relation avec les jeux, jeux d'argent, jeux de hasard, paris et pronostics, des terminaux de télécommunication, appareils, et postes téléphoniques et radiotéléphoniques, notamment de caractère public, ou personnel, ou portatif, ou mobile, ou à main libre, ou à commande vocale, récepteurs, émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques, télécopieurs, notamment télécopieurs portatifs ou mobiles, logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau informatique notamment à un réseau de communication mondiale (de type Internet) ; recherche pour affaires; aide à la direction des affaires; consultation pour la direction des affaires ; Services d'installation, de maintenance, de réparation d'ordinateurs; services d'information en matière d'installation, de maintenance et de réparation de ces ordinateurs ; services d'information en matière d'installation, de maintenance et de réparation de centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données ; Services téléphoniques, de télécommunication et de radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, ; transmission et diffusion de données, de sons et d'images; transmission et diffusion de données, de sons et d'images assistée par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences, et de visioconférences; services de communication entre terminaux d'ordinateurs; services d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; service de courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet); location d'appareils et de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, location de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques; location de télécopieurs , agence de presse et d'information, services d'informations en matière de télécommunications ». CONSIDERANT que les « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; conception et développement d'ordinateurs ; installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; consultation en matière d'ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, ne sauraient prospérer les arguments du déposant liés au défaut d’exploitation des services invoqués de la marque antérieure, dès lors qu'il n'a pas exercé, dans ses premières observations en réponse à l'opposition, la faculté que lui offre l'article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle d'inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n'était pas encourue ; Qu'en outre, à défaut d'une action en déchéance de nature à suspendre la procédure, l'Institut ne saurait écarter de la comparaison des services, les services de la marque antérieure ; Que sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant liés aux différences d’activités des sociétés en présence ; qu'en effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche que les services de « Travaux de bureau ; comptabilité ; bureaux de placement » de la demande d'enregistrement s’entendent respectivement des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, d’un procédé permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et d’en dégager notamment la situation financière par la présentation du bilan ainsi que de prestations fournies par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d'emplois, fournies par du personnel administratif, des comptables et experts-comptables ainsi que des agences spécialisées dans le recrutement ; Que les services de « Recherche pour affaires ; aide à la direction des affaires; consultation pour la direction des affaires » de la marque antérieure s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière organisationnelle au service d'unités économiques dans la direction de leurs affaires, fournies par des consultants en affaires ; Qu’ainsi, ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, ni ne sont fournis par les mêmes prestataires ; Qu’il ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires, qu’ils s’adressent tous aux entreprises ; qu’en effet en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large amènerait à déclarer similaires entre eux un très grand nombre de produits et services alors qu’ils possèdent par ailleurs, comme en l’espèce, de nombreuses caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont pas davantage en étroite relation, les premiers n’étant pas nécessairement ni exclusivement rendus dans le cadre des seconds ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Relations publiques» de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations...) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, fournies par des sociétés spécialisées dans la publicité et l'évènementiel ; Que ces services ne présentent ainsi pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Recherche pour affaires ; aide à la direction des affaires; consultation pour la direction des affaires » de la marque antérieure tels que précédemment définis ( promotion de l’image pour les premiers / aide à l’amélioration des performances et résultats pour les seconds ) ; Que ces services ne sont pas davantage en étroite relation, les premiers n’étant pas nécessairement rendus en association avec les seconds et inversement ; Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’ « Éducation ; formation » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent des actions de former, d'instruire quelqu'un et de la manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation ; Que les services de « Consultation pour la direction des affaires ; services d'information en matière d'installation, de maintenance et de réparation de centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ; agences de presse et d’informations ; services d’informations en matières de télécommunication » de la marque antérieure désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière organisationnelle au service d'unités économiques dans la direction de leurs affaires, de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias ainsi que de prestations visant à fournir des informations dans les domaines informatique et des télécommunications ; Qu’ainsi contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds n’appartiennent pas à la catégorie des premiers ; Qu’il ressort des définitions précitées que ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature et destination (prodiguer des conseils dans le domaine des affaires et fournir des renseignements dans les domaines de l’informatique et des télécommunications pour les premiers / faire acquérir la connaissance ou la pratique de quelque chose dans les domaines les plus divers pour les seconds) ; Qu’il à cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société opposante selon lequel les services précités du signe contesté et de la marque antérieure seraient tous destinés à fournir des informations ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’ « Informations en matière de divertissement ou d’Éducation » qui s’entendent de services visant à fournir des renseignements dans les domaines des loisirs et de l’éducation ne présentent pas les mêmes objet et destination que les « Services d'information en matière d'installation, de maintenance et de réparation de centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ; agences de presse et d’informations ; services d’informations en matières de télécommunication » de la marque antérieure tels que précédemment définis ; Que contrairement à ce soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (enseignants et professionnels des loisirs pour les premiers / journalistes et techniciens des domaines de l’informatique et des télécommunications pour les seconds) ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires qu’ils soient tous des services d’informations, les informations fournies à l’occasion de leurs prestations relevant de domaines très différents ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de la mise à disposition d'ouvrages écrits et de documents divers notamment sous format électronique ; Que les services de « Publication de textes publicitaires » désignent des prestations visant la mise à disposition de textes publicitaires ; Que si comme le soutient la société opposante, ces services sont de même nature, ils présentent des objets et destination différents (diffusion d’ouvrages écrits destinés à la lecture pour les premiers et des documents les plus divers / diffusion de textes publicitaires destinés à la promotion des produits ou services et de l’image d’une entreprise pour les seconds) ; Qu’ils n’empruntent pas davantage les mêmes circuits de distribution (maisons d'édition pour les premiers / agences de publicité pour les seconds) ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de décors de spectacles» désignent des services de mise à la disposition des tiers d’enregistrements cinématographiques et sonores ainsi que de décors de spectacle ; Que les services de « Location d'appareils et de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, location de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques ; location de télécopieurs » de la marque antérieure s’entendent de services de mise à la disposition pour les tiers d’émetteurs et récepteurs de sons utilisant les ondes hertziennes, de dispositifs qui permettent de transmettre la parole à longue distance ainsi que d’appareils permettant la reproduction à distance d'un document en utilisant le réseau téléphonique et de divers accessoires permettant la réalisation de décors de théâtre ; Qu’il résulte de cette démonstration que les services précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure ne présentent pas les mêmes objet et destination ; Que contrairement à ce soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (vidéothèques, sonothèques et entreprises spécialisées dans le domaine du décor de scène pour les premiers / loueurs de matériels radiophoniques et téléphoniques pour les seconds) ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires qu’ils soient tous de nature locative, les produits fournis à l’occasion de leurs prestations relevant de domaines différents ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’ « Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée désignent des prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions opposant plusieurs concurrents dans les domaines éducatifs et des loisirs ; Que les « Services d'organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité à l'exclusion de ceux en relation avec les jeux, jeux d'argent, jeux de hasard, paris et pronostic » de la marque antérieure s’entendent de prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes commerciaux et publicitaires et consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister ; Qu’ainsi ces services ne présentent pas les mêmes objets et destination (organisation de compétitions destinées à gagner un titre et vente de places de spectacles pour les premiers / organisation d’expositions destinées à améliorer les ventes et promouvoir l’image et les produits et services d’une entreprise pour les seconds) ; Qu’au regard de la démonstration qui précède et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour déclarer ces services similaires qu’ils soient tous en relation avec l’organisation d’événements, ceux-ci possédant par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Conception et développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; programmation pour ordinateur » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations consistant à transcrire, dans un langage de programmation assimilable par un ordinateur, les instructions qui permettront à ce dernier de réaliser une tâche précise ; Que les « Services d'installation, de maintenance, de réparation d'ordinateurs; services d'information en matière d'installation, de maintenance et de réparation de ces ordinateurs » de la marque antérieure s’entendent de prestations consistant à installer, maintenir dans un état donné et réparer des composants d'un ordinateur et de fournir les informations y afférant ; Que ces services ne possèdent donc pas les même nature et destination, ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (ingénieurs informaticiens pour les premiers / techniciens en informatique pour les seconds) ; Qu’en outre, ces services ne sont pas davantage unis par un de lien étroit et obligatoire, leur prestation pouvant parfaitement être indépendante, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination OLO, ci-dessous reproduite: Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination OXO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont tous deux constitués d’un palindrome de trois lettres comportant deux lettres O placées en attaque et en position finale (OLO / OXO) ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; Qu’en effet, ces signes se distinguent par la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre L à la lettre X visuellement très différente, ce qui leur confère une physionomie distincte ; Que phonétiquement, si les signes comportent pareillement deux syllabes et sont marqués par la répétition du son [o], ils se distinguent nettement par leur sonorité centrale, [l] pour le signe contesté , [ks] pour la marque antérieure ; Que les différences précitées sont d’autant plus perceptibles qu’elles portent sur des éléments verbaux courts et donc facilement mémorisables ; Que ces différences sont encore renforcées par la présence, au sein de la marque antérieure, de la lettre centrale X d’utilisation peu courante en langue française ; Qu’au regard de la démonstration qui précède ne sauraient prospérer les différents arguments de la société opposante liés aux ressemblances entre les signes comportant notamment un doublement de la même lettre O, la substitution au sein du signe contesté de la lettre centrale L à la lettre centrale X de la marque antérieure ne pouvant, pour les raisons précitées, passer inaperçue aux yeux du consommateur ; Qu’il, en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure, de sorte que, nonobstant l'identité et la similarité de certains des services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l’esprit du consommateur concerné ; Que si le risque de confusion dans l’esprit du consommateur doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un l’identité et le degré élevé de similarité entre les services, tel n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’en effet, l’identité et la similarité de certains des services en présence n’est pas de nature à créer un risque de confusion sur leur origine, les marques en cause se distinguant nettement. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée OLO ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale OXO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 10-1894 est rejetée. Virginie AFONSO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe