Cour de cassation, Première chambre civile, 26 mai 2011, 10-17.109

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-05-26
Cour d'appel de Poitiers
2010-02-26

Texte intégral

Attendu que, le 15 décembre 2004, la société Auto service 17 a vendu à M. X... un véhicule neuf de marque Opel acquis, le 23 novembre 2004, auprès de la société General Motors France (GM France) ; qu'à la suite de différents incidents, M. X... a poursuivi la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et demandé, outre le remboursement du prix de vente, paiement de dommages-intérêts ; que la société Auto service 17 a sollicité la garantie de la société GM sur le fondement des articles 1386-7 et 1147 du code civil et poursuivi, subsidiairement, la résolution de la vente intervenue entre elle et cette dernière au titre de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen

: Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen

:

Vu

les articles 4 et 12 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de la société Auto service 17 à l'encontre de son fournisseur au titre de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient

que n'ayant pas précisé le montant du prix qu'elle entend se voir restituer, ladite société a mis la cour d'appel dans l'impossibilité de statuer sur l'action rédhibitoire qu'elle exerce, de sorte que celle-ci ne peut être accueillie ;

Qu'en statuant ainsi

quand le prix était déterminable au vu des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'action exercée par la société Auto service 17 à l'encontre de la société GM France, l'arrêt rendu le 26 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société General Motors France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société General Motors France, la condamne à payer à la société Auto service 17 la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Auto service 17 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de General Motors, fournisseur du véhicule acquis le 15 décembre 2004 par M. X... auprès de la société Auto service 17, et en conséquence, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société General Motors à relever la SA Auto service 17 indemne de toutes les condamnations mises à sa charge et notamment celle relative au paiement de la somme de 5000 E à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur final du fait des vices cachés de construction affectant le véhicule vendu; AUX MOTIFS QUE la société Auto service, vendeur professionnel, étant réputée connaître les vices de la chose vendue, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée à des dommages et intérêts envers l'acheteur ; que les circonstances de faits qui ont été rappelées suffisent à établir la réalité du préjudice subi par M. X... à raison du vice affectant son véhicule lequel a provoqué de multiples pannes et a nécessairement perturbé l'usage qu'il pouvait en attendre ; que ce préjudice a été justement apprécié; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné in solidum Auto service et General Motors au paiement de ces dommages et intérêts ; qu'en effet, seul le vendeur est tenu de réparer le préjudice de l'acquéreur lorsque la vente est résolue pour vice caché et M. X... n'a pas exercé d'action directe en résolution contre General Motors, vendeur initial; ALORS QUE par application de l'article 1645 du code civil, réputé connaître les vices cachés de la chose lorsque ces vices proviennent d'un défaut de fabrication, le fournisseur doit relever indemne son revendeur de toute condamnation à dommages et intérêts alloués à l'acquéreur final pour le préjudice de jouissance résultant de ce vice de fabrication ; qu'en l'espèce, ainsi que le tribunal l'a constaté, en cela non contredit par la cour d'appel, l'expertise diligentée en présence de la société Auto service et du distributeur General Motors avait conclu que le vice était imputable au constructeur; qu'en déboutant la société Auto service de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés et tendant à voir condamner son propre fournisseur à la relever indemne de toute condamnation à dommages et intérêts, au motif inopérant et erroné en droit que seul le vendeur serait tenu de réparer le préjudice de l'acquéreur lorsque la vente est résolue pour vice caché et que M. X... n'aurait pas exercé d'action directe en résolution contre General Motors, vendeur initial, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1645 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de General Motors, importateur et distributeur du véhicule acquis le 15 décembre 2004 par M. X... auprès du revendeur, la société Auto service 17, et en conséquence, D'AVOIR débouté la société Auto service 17 de son action récursoire à l'encontre de la société General Motors, fournisseur du véhicule, en suite de la résolution pour vice caché de la vente intervenue au profit de Monsieur X..., et tendant à voir condamner la société General Motors, contre restitution du véhicule, à restituer le prix de vente qu'elle a perçu de la Société Auto service 17; AUX MOTIFS QUE si Auto service entend voir prononcer, subsidiairement, la résolution de la vente du véhicule par General Motors, elle ne précise pas le montant du prix qu'elle entend se voir restituer mettant la cour dans l'impossibilité de statuer sur l'action rédhibitoire qu'elle exerce ; que celle-ci ne peut donc être accueillie ; ALORS QUE le vendeur intermédiaire est en droit d'exercer une action récursoire à l'encontre de son propre fournisseur pour les vices de fabrication affectant la chose vendue; que dans ses conclusions d'appel, la société Auto service 17 sollicitait, au cas où la résolution de la vente intervenue entre elle et M. X... serait prononcée, que la vente intervenue entre elle et la société General Motors soit de la même manière résolue dès lors que l'expert avait constaté un vice caché résultant d'un défaut de construction du véhicule; qu'elle demandait que la société General Motors France, à qui elle proposait de restituer le véhicule, soit condamnée à lui restituer le prix de vente versé par elle à General Motors pour la fourniture du véhicule et versait aux débats la facture d'acquisition du véhicule auprès de General Motors; qu'en déboutant la société Auto service de son action récursoire à l'encontre du fournisseur au motif que la société Auto service n'avait pas «chiffré le montant du prix qu'elle entendait se voir restituer », alors que le montant de la créance de restitution était déterminable sur simple examen de la facture du véhicule versée aux débats par Auto service, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile.