Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 7 juin 2012, 10PA06001

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    10PA06001
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2010
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000026024321
  • Rapporteur : M. Alain VINCELET
  • Rapporteur public :
    M. GOUES
  • Président : Mme HELMHOLTZ
  • Avocat(s) : GRYNER
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
2012-06-07
Tribunal administratif de Paris
2010-11-03

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée CG de MAURAC, dont le siège est 37, avenue des Ternes à Paris (75017), par Me Gryner ; la société CG de MAURAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0719113 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'

à l'occasion d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les années 2001 et 2002 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de l'activité de vente de prêt-à-porter exercée par la société CG de MAURAC, l'administration a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de cette dernière des années 2001 et 2002 le montant d'une provision pour dépréciation de stocks et celui d'un passif injustifié ; qu'elle a également rapporté à ses bases d'imposition des mêmes années le montant de frais de restaurant et à son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 la taxe qui grevait ces frais de restaurant ; qu'elle a assigné à la contribuable les redressements d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ; que la société CG de MAURAC demande l'annulation du jugement du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie en conséquence de ces redressements ; Sur la provision pour dépréciation de stock : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " 3° les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au coût de revient (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle détient en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure à son prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut toutefois être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant que la société CG de MAURAC a calculé le risque de dépréciation de son stock de vêtements à partir de l'inventaire détaillé, effectué en fin d'année, par catégorie de vêtements et par marques ; que, toutefois, elle s'est bornée à pratiquer, sur le prix de revient de chacune de ces catégories de vêtements, un abattement forfaitaire indifférencié et inexpliqué, sans par ailleurs tenir compte de la date d'entrée de ces éléments dans son stock ; qu'un tel mode de calcul, qui ne reposait pas sur un calcul précis de la valeur probable de réalisation du stock, ne permettait pas de déterminer avec un degré d'approximation suffisante le risque de dépréciation du stock à la clôture des exercices concernés ; que, pour établir la pertinence de son mode de calcul, la société requérante ne peut se borner, d'une part, à se référer aux conditions générales de vente qui la liaient à un seul de ses fournisseurs, ainsi qu'à des documents émanant d'entreprises de déstockage, dès lors qu'elle n'établit pas commercialiser les produits mentionnés sur ces documents, d'autre part, à faire état de façon générale de la forte décote des vêtements en fonction des variations de la mode ; Sur le passif injustifié : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période, dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe au contribuable de justifier de la déductibilité des créances de tiers dont il se prévaut ; En ce qui concerne le redressement afférent au solde créditeur du compte courant du gérant de la société : Considérant qu'à la clôture de l'exercice 2001 un montant de 172 739,29 euros figurait au crédit du compte courant du gérant de la société requérante ; qu'à l'effet de justifier la réalité de sa dette envers son gérant, la société soutient que les apports ainsi effectués sur le compte courant correspondaient à des dettes sociales qui auraient été antérieurement prises en charge personnellement par l'intéressé ; que, toutefois, en se bornant à produire un document intitulé " facture " émis envers elle le 1er septembre 1998 par une société tierce, qui faisait seulement état d'une refacturation d'une taxe de droit au bail pour un montant au demeurant inférieur au crédit constaté, la société n'établit pas la réalité de sa dette envers son gérant ; En ce qui concerne le redressement afférent à la taxation du solde du compte " clients détaxés " : Considérant qu'à la clôture de l'exercice 2001 le compte intitulé " clients détaxés " ouvert dans la comptabilité de la société requérante présentait un solde créditeur de 95 970,94 euros ; que cette somme correspondait, selon la société, au montant de la taxe sur la valeur ajoutée provisoirement acquittée par les clients étrangers sur leurs achats effectués en franchise de taxe et dont le remboursement était en conséquence susceptible de lui être réclamé par ces derniers ; Considérant, toutefois, que l'exonération de taxe dont peuvent bénéficier les redevables à raison de leurs opérations d'exportation est subordonnée à la preuve de la sortie des marchandises du territoire ; que la société, qui n'a pu présenter les bordereaux de vente que les clients devaient lui retourner visés par le service des douanes, n'a pas établi la réalité des ventes à l'exportation dont elle se prévaut ; que c'est dès lors à bon droit que le vérificateur a réintégré dans ses bases d'imposition de l'exercice concerné la dette de taxe susmentionnée ; En ce qui concerne le redressement afférent à la remise en cause de la dette de " taxe sur la valeur ajoutée " : Considérant que la société avait comptabilisé au bilan de clôture de l'exercice 2001 une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 75 780,82 euros ; que le vérificateur n'a pas admis la déduction de cette dette au motif qu'elle était éteinte dès lors qu'elle se rattachait à l'exercice 1991 prescrit ; qu'à supposer que, ainsi qu'elle le soutient désormais, cette dette corresponde à des pénalités de recouvrement afférentes à cette taxe, la déduction de telles pénalités est prohibée par l'article 39-2 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 44 de la loi de finances du 30 décembre 1999 pour l'année 2000 ; En ce qui concerne le redressement afférent à la réintégration de frais de restaurant : Considérant que le vérificateur a remis en cause la déduction de frais de restaurant ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui les grevait au motif que la seule présentation de notes ne suffisait pas à établir leur caractère professionnel ; qu'en se bornant à affirmer sans aucun commencement de preuve que ces notes correspondaient à des repas pris avec des clients, fournisseurs et apporteurs d'affaires, la société n'établit pas leur déductibilité et celle de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CG de MAURAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne s'est pas mépris sur la dévolution de la charge de la preuve, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société CG de MAURAC est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA06001 Classement CNIJ : C