INPI, 27 janvier 2012, 11-3382

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-3382
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CDISCOUNT ; IDISCOUNT IDISCOUNT IDISCOUNT IDISCOUNT
  • Classification pour les marques : 7
  • Numéros d'enregistrement : 3558719 ; 3829466
  • Parties : CDISCOUNT / SARL IDISCOUNT SARL

Texte intégral

OPP 11-3382 / VA27/01/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SARL IDISCOUNT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 8 mai 2011, la demande d’enregistrement n° 11 3 829 466 portant su r le signe verbal IDISCOUNT IDISCOUNT IDISCOUNT IDISCOUNT. Le 27 juillet 2011, la société CDISCOUNT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CDISCOUNT, déposée le 27 février 2008 et enregistrée sous le numéro 08 3 558 719. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté dont elle indique qu’elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison. Elle ajoute que le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que la marque antérieure est renommée. Le 27 juillet 2011, l’Institut a émis une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond. L'opposition a été notifiée le 12 août 2011 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal IDISCOUNT IDISCOUNT IDISCOUNT IDISCOUNT, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination CDISCOUNT présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un ensemble verbal comportant la répétition de la dénomination IDISCOUNT présentée dans une alternance de minuscules et majuscules ; que la marque antérieure est constituée de la dénomination unique CDISCOUNT ; Que les signes présentent tous deux une dénomination associant le terme DISCOUNT à une lettre accolée en attaque (IDISCOUNT pour le signe contesté / CDISCOUNT pour la marque antérieure) ; Qu’il résulte de cette association commune un risque de confusion entre les signes ; Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ; Qu’en l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de ces marques est encore accentué par la connaissance démontrée de la marque antérieure pour désigner des services de vente au détail. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants: « Perceuses à main électriques ; repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; robots (machines) ; machines à imprimer ; élévateurs ; couteaux électriques ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; fils électriques ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; Appareils ou installations de climatisation ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; Bouteilles ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement ; Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) » ;Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments optiques, de pesage, de mesurage ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication des produits suivants : appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; rasoirs, tondeuses (instruments à mains), couples-ongles, électriques ; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; articles de librairie ; produits de l'imprimerie ; livres, journaux, périodiques ; maroquinerie, bagages en cuir ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence ; vêtements, chaussures, chapellerie ; jeux et jouets ; bières et boissons non alcooliques ; boissons alcooliques ». CONSIDERANT que les « Repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisine électriques ; robots (machines) ; couteaux électriques ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; fils électriques ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; Appareils ou installations de climatisation ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; Produits de l'imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ; calendrier ; patrons pour la couture ; malles et valises ; Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; paille de fer ; porcelaine ; faïence ; Bouteilles ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les « Perceuses à main électriques ; machines à imprimer ; élévateurs » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des outils ou machines servant à percer, imprimer ou élever une charge, ne sont pas identiques aux « Appareils et instruments de pesage, de mesurage » de la marque antérieure, lesquels désignent des dispositifs servant à mesurer un poids, une longueur, une surface ou un volume, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits ne présentent pas à l’évidence les mêmes fonction et destination ; Que les « Elévateurs » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Appareils et instruments de pesage, de mesurage » de la marque antérieure, ces appareils n’étant pas utilisés en association ; Qu’ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissant pas similaires aux produits précités de la marque antérieure, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les « Perceuses à main électriques ; machines à imprimer ; élévateurs » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication des produits suivants : rasoirs, tondeuses (instruments à mains), couples-ongles, électriques ; appareils de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine » de la marque antérieure, les premiers ne constituant pas l’objet des seconds ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; instruments d'écriture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication des produits suivants : articles de librairie ; produits de l'imprimerie ; livres, journaux, périodiques » de la marque antérieure, les premiers ne constituant pas l’objet des seconds ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers ou habits pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication des produits suivants : maroquinerie, bagages en cuir ; vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, les premiers ne constituant pas l’objet des seconds ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; aquariums d'appartement » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication des produits suivants : ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence ; bières et boissons non alcooliques ; boissons alcooliques » de la marque antérieure, les premiers ne constituant pas l’objet des seconds ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de vente au détail, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication des produits suivants : Jeux, jouets » de la marque antérieure, les premiers ne constituant pas l’objet des seconds ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, s’il est vrai, que le risque de confusion entre les produits et services est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause, encore faut-il qu’il existe un lien de similarité suffisant entre eux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-3382 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte surles services suivants : « Repasseuses ; machine à laver ; machines de cuisineélectriques ; robots (machines) ; couteaux électriques ; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage ; appareilspour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou desimages ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; Logiciels de jeux ; logiciels(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; filsélectriques ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou àmicroprocesseur ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, decuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installationssanitaires ; Appareils ou installations de climatisation ; lampes de poche ; cafetièresélectriques ; cuisinières ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ;Produits de l'imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; prospectus ; brochures ;calendrier ; patrons pour la couture ; malles et valises ; Portefeuilles ; porte-monnaie ;sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; Ustensiles etrécipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (àl'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; paille de fer ; porcelaine ;faïence ; Bouteilles ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Jeux, jouets ; balles ouballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 829 466 est par tiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Virginie AJuriste