INPI, 27 mai 2010, 09-4426

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-4426
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PREMIER ; LIFE STYLE PREMIER
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 1497673 ; 3678752
  • Parties : LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS / WELCOME FRANCE SAS

Texte intégral

OPP 09-4426 / MAS Nanterre, le 22 avril 2010 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Devenu définitif le 27/05/2010 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société WELCOME FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 0 9 3 678 752 portant sur le signe verbal LIFE STYLE PREMIER. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : "Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds". Le 29 décembre 2009, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PREMIER, déposée le 9 mars 1988, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 20 février 2008 sous le n° 1 497 673. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Assurances et finances". L’opposition a été notifiée le 15 janvier 2010 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition. Elle a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des services. Elle conteste également la comparaison des signes.

III.- DECISION

Principalement, sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant: "affaires immobilières ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : "Assurances et finances ". CONSIDERANT que les services d'"affaires immobilières ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations matérielles ayant pour objet le commerce, l’estimation et la gestion de biens immobiliers, accomplies par des agences immobilières ou des gestionnaires de patrimoine immobilier ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "finances" de la marque antérieure qui s’entendent de l'ensemble des prestations ayant trait aux opérations économiques en matière financière proposées par des établissements financiers ; Qu’en outre, ces services relèvent de domaines de compétences différents et sont à ce titre assurés par des prestataires spécialisés et bien distincts (agences immobilières, syndics de copropriété ou administrateurs de biens pour les premiers, banques pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée ne sont ni identiques, ni similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Subsidiairement, sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LIFE STYLE PREMIER présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PREMIER présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenues les allégations de la société déposante selon lesquelles la société opposante invoquerait la reproduction de la marque antérieure ; qu'en effet, celle-ci invoque dans l'exposé des moyens tirés de la comparaison des signes, l'imitation de la marque et non la reproduction. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme PREMIER ; Que toutefois visuellement, les signes en présence se distinguent par leurs structure et longueur (trois termes totalisant seize lettres pour le signe contesté, un seul terme de sept lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent tant par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté et deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d'attaque ; Que les signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble distincte ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Que la dénomination PREMIER apparaît distinctive à l'égard des services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Que toutefois, si la dénomination PREMIER apparaît essentielle dans la marque antérieure en tant que seul élément, elle se trouve au sein du signe contesté précédée des termes LIFE STYLE, tout autant arbitraires au regard des services en cause ; Qu’à cet égard, si ces termes sont susceptibles d'être compris par le consommateur comme signifiant "style de vie", il n'est pas établi qu'ils constituent la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services d'"affaires immobilières ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers" en cause, pas plus qu'ils n'en désignent une caractéristique ; qu'il n'est pas davantage établi que ces termes soient si fréquemment utilisés qu'ils aient perdu leur caractère distinctif au regard de ces services ; Qu’en particulier, la société opposante se contente d’affirmer que les termes LIFE STYLE seraient couramment utilisés dans le domaine de l'immobilier et qu'il existerait plus de sept cents marques valables en France composées du terme VIE et plus de cinq cents composées du terme LIFE au regard de ces services ; qu'elle ne démontre pas que ces termes seraient moins distinctifs que le terme PREMIER qu’ils accompagnent ; Que de même, les termes LIFE STYLE présentés en attaque en caractères de même taille et sur la même ligne que la séquence PREMIER, y apparaissent également immédiatement perceptibles ; Qu’ainsi la séquence PREMIER ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur qui retiendra également les termes LIFE STYLE, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, dont il n’est pas susceptible d’apparaître comme une déclinaison. CONSIDERANT que s'il est vrai, comme l'invoque la société opposante, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les services, tel n'est pas le cas en l'espèce, les services en cause étant différents. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services en présence, compte tenu des différences constatées entre ces derniers ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LIFE STYLE PREMIER peut être adopté comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PREMIER.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 09-4426 est rejetée. Marie-Anne CHASSAING, juristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe