Cour de cassation, Première chambre civile, 4 mars 2003, 00-12.578

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2003-03-04
Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile)
1999-11-25

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi formé contre M. Y..., ès qualités ; Attendu que la société Sometrans a souscrit le 25 juin 1992 auprès de la société Alte Leipziger, par l'intermédiaire de la société de courtage du Cray, et avec le concours de la société Assurance transport international chargée pour le compte de l'assurée de la gestion des sinistres, une police d'assurance garantissant, à compter du 1er avril 1992, les dommages matériels susceptibles de survenir à sa flotte de véhicules de transport de marchandises ; qu'à la suite d'un accident matériel ayant endommagé l'un de ceux-ci, la société Sometrans, se prévalant du retard pris dans le règlement des dommages subis, en raison des désaccords des assureurs sur lévaluation de ceux-ci, a assigné la société Assurance transport international et la société Alte Leipziger en vue d'obtenir réparation du préjudice causé par l'immobilisation prolongée de son véhicule ; que l'action dirigée contre la société Alte Leipziger par M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sometrans, a été déclarée prescrite, par application des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, et celle engagée contre la société Assurance transport international non fondée ;

Sur le premier moyen

tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la quittance subrogative, qui constatait le paiement des sommes dues en exécution du contrat d'assurance, ne pouvait valoir reconnaissance de la responsabilité de l'assureur en raison d'un retard prétendument fautif dans l'exécution du contrat ;

que le moyen ne peut être accueilli

;

Sur le second moyen

: Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation formée, ès qualités, contre la société Assurance transport international, alors, selon le moyen, que la personne qui s'est engagée à gérer au nom de l'assuré la totalité des sinistres engage sa responsabilité en raison de la lenteur des expertises effectuées à sa demande à l'origine de l'immobilisation du véhicule assuré causée par le refus du garagiste de restituer le véhicule avant que les indemnités ne lui aient été versées ; que la cour d'appel, qui a constaté la longueur anormale des expertises à l'origine du non-règlement des indemnités d'assurance et n'a pas recherché si cette absence de règlement n'avait pas justifié le droit de rétention exercé par le garagiste, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que la durée des expertises avait été anormale, a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que M. X..., ès qualité, ne démontrait pas que la société Assurance transport international avait commis une faute dans l'exécution du contrat de gestion des sinistres ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.