Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2016, 15/08186

Synthèse

Voir plus

Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT

DU 10 NOVEMBRE 2016 (no2016-357, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 08186 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 09611 APPELANTS Monsieur X... ... 94320 JOINVILLE LE PONT Madame Javanthy Y... épouse X... ... 94320 JOINVILLE LE PONT Représentés par Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243 INTIMÉS Monsieur Meyyapan Z... Né le 9 juin 1960 à Singapour ... 94000 CRETEIL Madame Uma Y... épouse Z... Né le 18 février 1960 à Madras en Inde ... 94000 CRETEIL Représentés par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Annick HECQ CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET ARRÊT : - contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière. ********** Vu l'appel interjeté le 13 avril 2015, par M. et Mme X... d'un jugement en date du 23 mars 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Créteil a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée ; - condamné M. X... et Mme Javanthy X... née Y... à payer à M. Meyyapan Z... et à Mme Uma Z... née Y... la somme de 10 000 €, - débouté M. Meyyapan Z... et Mme Uma Z... née Y... de leurs demandes de dommages et intérêts, - débouté M. X... et Mme Javanthy X... née Y... de toutes leurs demandes, - condamné M. X... et Mme Javanthy X... née Y... à payer à M. Meyyapan Z... et à Mme Uma Z... née Y... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. X... et Mme Javanthy X... née Y... aux dépens et autorisé l'avocat qui le demande à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Vu les dernières conclusions, signifiées le 26 juin 2015, aux termes desquelles M. et Mme X... demandent principalement à la cour, au visa des articles 1315, 1347 et 1131 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement déféré, débouter les époux Z... de l'intégralité de leurs demandes et les condamner à leur payer une somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi et une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Vu les dernières conclusions, signifiées le 19 octobre 2015, par les époux Z..., tendant pour l'essentiel à voir confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'indemnisation pour les préjudices moral et financier subis et se voir accorder une somme de 4000 € en réparation de leur préjudice économique et une somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral. Ils sollicitent en outre la condamnation des appelants à leur payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens

; SUR CE,

LA COUR : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * par un acte du 22 octobre 2013, M. Meyyapan Z... et Mme Uma Z... née Y... ont assigné M. X... et Mme Javanthy X... née Y..., sur le fondement des articles 1134, 1165, 1132, 1347 et 1315 du code civil, pour les voir condamner solidairement à leur verser la somme de 10000 € correspondant à un prêt qu'ils indiquent leur avoir consenti mais qu'ils n'ont pas remboursé, outre des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, * Mme Javanthy X... née Y... est la soeur de Mme Uma Z... et M. X... est le beau-frère de Mme Uma Z..., * M. X... a remis deux chèques de 5000 € aux époux Z... et a fait opposition au deuxième après la présentation du premier, * le 23 mars 2015 est intervenue la décision dont appel qui a fait droit à la demande en paiement après avoir retenu l'impossibilité d'établir un écrit en raison des liens familiaux et retenu, outre la remise matérielle des deux chèques, les attestations de proches qui confirment l'existence du prêt revendiqué. Sur l'existence du prêt : Considérant que les époux Z... font principalement valoir qu'ils ont prêté la somme de 10 000 € à M. X... et à son épouse en raison de leurs liens de parenté pour soutenir leur famille et ont reçu en garantie deux chèques de 5 000 € ; que face au silence des époux X... qui ne leur donnaient plus de nouvelles, ils ont mis à l'encaissement les chèques qui reviendront impayés ; Considérant que les appelants font principalement valoir qu'ils n'ont jamais emprunté aux époux Z... la somme qui leur est réclamée ; que M. X... avait simplement, en présence de son beau-frère, rédigé le premier chèque de 5000 € sans ordre afin de rembourser un crédit Auchan de 5838, 43 € et que M. Z... lui ayant conseillé de régler l'intégralité du crédit, a rédigé un second chèque croyant s'être trompé, sans toutefois déchirer le premier ; que par la suite au vu du débit du premier chèque il a fait opposition au second ; Considérant qu'en application des articles 1316 et 1341 du code civil, la preuve d'un contrat de prêt au-delà d'une somme de 1 500 € nécessite un écrit ; Que l'article 1348 du code civil permet toutefois qu'il soit fait exception à cette règle, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, la preuve pouvant alors en être apportée par tous moyens ; Considérant que le jugement déféré a justement retenu que les liens de parenté et d'alliance proche existant entre les parties (soeur, beau-frère) justifient de l'impossibilité morale pour les demandeurs de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; Considérant que les appelants ne démontrent pas que les deux chèques de 5 000 € signés par M. X... ont été obtenus par M. et Mme Z... de manière frauduleuse, même s'ils ne comportaient ni date ni ordre ; Considérant que M. Y... frère de Mme Z... et de Mme X... atteste de ce qu'il a été témoin oculaire de la remise d'argent ainsi que de la remise " au même instant " des deux chèques de 5000 € " donnés en contre partie par les époux X... pour démontrer leur bonne foi " ; Considérant que Mme Y..., mère des deux femmes, atteste avoir été mise au courant par ses deux filles et ses gendres de la demande de prêt des époux X..., s'y être opposée pressentant les problèmes à venir et ne pas avoir voulu être présente le jour convenu pour la remise des fonds afin leur montrer son désaccord ; Considérant que le tribunal a justement relevé que l'identité de la somme portée sur les deux chèques et le montant de 5 838, 43 € de la dette de M. X... à l'égard d'Auchan rendent peu plausibles les explications des défendeurs sur l'établissement de deux chèques dont le premier aurait été erroné, de même que sur l'objet du chèque ; Qu'il a également retenu avec pertinence que les époux X... n'ont jamais déposé plainte pour la perte ou le vol des deux chèques avant le 23 avril 2004 date à laquelle ils ont déposé une plainte pour utilisation frauduleuse de chèques perdus ; qu'ils n'ont pas non plus avisé leur agence bancaire de la perte ou du vol de ces chèques, ne faisant opposition à la banque que le 30 avril 2004 sur le deuxième chèque pour perte ; Considérant que dès lors, les deux chèques remis aux époux Z... en garantie constituent un commencement de preuve par écrit suffisamment corroboré par les attestations produites de l'existence du prêt de 10 000 € revendiqué par les époux Z... de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Considérant que les époux X... ne démontrent ni ne prétendent même avoir remboursé cette somme en tout ou partie, de sorte que la condamnation au paiement de la somme principale sera confirmée ; Sur les demandes de dommages et intérêts : Considérant que les époux Z... font valoir que le comportement particulièrement malhonnête des époux X... leur a causé un préjudice important cette somme étant précédemment placée sur un compte rémunéré ; Considérant que le tribunal a justement relevé que les intimés ne produisent aucune pièce concernant les placements évoqués de sorte qu'ils ne justifient pas le montant réclamé ; Que s'agissant du préjudice moral, le tribunal a justement retenu que les tensions familiales au sein du couple et de la famille étaient insuffisamment caractérisées de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux Z... de leurs demandes de dommages et intérêts tant au titre du préjudice financier que du préjudice moral ; Sur les autres demandes : Considérant que les appelants qui succombent seront condamnés à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Créteil ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne M. X... et Mme Javanthy X... née Y... à payer à M. Meyyapan Z... et à Mme Uma Z... née Y... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE