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Tribunal administratif de Nantes, 10ème Chambre, 14 décembre 2022, 2204620

Mots clés
visa • recours • requête • astreinte • étranger • renonciation • preuve • rapport • règlement • rejet • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2204620
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril, 10 octobre et 26 octobre 2022, M. D B et Mme A C B, représentés par Me Rodrigues Devesas, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 30 septembre 2021 refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 32 du règlement (CE) n°810/2009 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le caractère frauduleux du mariage ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B, ressortissant tunisien, s'est marié le 20 février 2021 à Flers (Orne) avec Mme C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 30 septembre 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision du 2 février 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 3. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu'il n'y a pas de preuves du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit entre les époux depuis le mariage, qu'il n'est pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune et que M. B participe aux charges du mariage selon ses facultés propres, ces éléments constituant selon l'administration un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage, contracté à la seule fin de faciliter l'établissement en France du demandeur. 5. Les éléments relevés par l'administration ne permettent pas de démontrer le caractère frauduleux du mariage. La seule circonstance, invoquée par le ministre, que M. B se trouvait en situation irrégulière en France depuis une période indéterminée à la date de son mariage ne suffit pas à établir que celui-ci aurait été conclu à la seule fin de régulariser sa situation administrative. L'administration ne saurait par ailleurs exiger, au vu du cadre exposé aux points 2 et 3 du présent jugement, que l'intéressé rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude alléguée. Au demeurant, les requérants produisent notamment des photographies prises en différents moments et à divers endroits, une déclaration de vie commune établie le 13 juillet 2020, des attestations de proches et de voisins, ainsi que des preuves de communication par une application de messagerie instantanée attestant, contrairement à ce qu'a relevé la commission, du maintien d'échanges entre les époux après le mariage. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. B et Mme C B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, T. E La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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