Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 4 janvier 2006), que par jugement du 5 décembre 2002, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), a indemnisé Mme X..., victime de faits de viols en réunion ; que par arrêt du 9 janvier 2003, la cour d'assises du Val-d'Oise a alloué à sa mère, Mme Y..., la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que statuant en appel, la cour d'assises des Hauts-de-Seine a alloué à cette dernière un complément d'indemnité de 750 euros ; qu'enfin, le tribunal pour enfants a alloué à Mme Y... en son nom personnel la somme de 800 euros et celle de 400 euros en qualité de représentante de sa fille mineure Mina ; que Mme Y... a saisi la CIVI pour obtenir les sommes précitées ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que Mme Y... fait grief à
l'arrêt à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la procédure suivie devant la cour d'assises du Val-d'Oise, alors, selon le moyen :
1°/ que se contredit, en violation de l'article
455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir énoncé dans les motifs de son arrêt qu'il y avait lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle avait alloué à une partie une indemnisation, déclare, dans le dispositif l'ensemble des demandes irrecevables ;
2°/ que le juge ne peut allouer à une partie une somme inférieure à celle offerte par son adversaire ; qu'en la déboutant de l'ensemble de ses demandes, après avoir elle-même constaté que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions concluait à l'allocation à cette dernière de la somme de 1 500 euros, "justement fixée", la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article
4 du code de procédure civile ;
Mais attendu
que la contradiction alléguée résulte à l'évidence d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée conformément à l'article
462 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens
, réunis :
Attendu que Mme Y... fait grief à
l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation du préjudice résultant des procédures suivies devant la cour d'assises d'appel des Hauts-de-Seine, et le tribunal pour enfants, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'une infraction portant atteinte à la personne est fondée à solliciter, sur le fondement de l'article 706-3 du code ce procédure pénale, la réparation intégrale du préjudice -notamment moral- résultant de cette infraction ; qu'est en particulier indemnisable sur ce fondement le préjudice résultant de l'obligation imposée à la victime, en cas d'appel, d'évoquer une nouvelle fois les faits devant les seconds juges ; qu'en retenant que le dommage lié aux désagréments de la procédure d'appel n'était pas susceptible d'être indemnisé sur le fondement de l'article
706-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article
380-6 du même code ;
2°/ que le complice étant puni comme auteur, le complice d'un viol est puni par application des articles
222-24 et suivants du code pénal ; que les dommages résultant de cette infraction, destinée à permettre ou faciliter l'atteinte à la personne de la victime, sont donc susceptibles d'être indemnisés en application de l'article
706-3 du code de procédure pénale ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu
que le préjudice résultant de l'exercice d'une voie de recours par les auteurs de l'infraction ainsi que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n'entrent pas dans les prévisions de l'article
706-3 du code de procédure pénale ;
Qu'ayant relevé que Mme Y... réclamait réparation du préjudice distinct résultant de la procédure d'appel et de celle suivie devant le tribunal pour enfants, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné critiqué par la seconde branche, en a déduit que ces demandes ne portaient pas sur des préjudices indemnisables au sens de l'article
706-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Vu
l'article
462 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué :
Dit que les second et troisième chefs du dispositif de cet arrêt seront remplacés par les phrases suivantes :
"Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en application de l'article
475-1 du code de procédure pénale et en ce qu'il a accordé une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du viol de sa fille, Mlle X... ;
Dit les autres demandes irrecevables, y compris celle formée au titre de l'article
700 du code de procédure civile" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.