Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 décembre 2000, 99-11.887

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2000-12-21
Cour d'appel de Paris (1r chambre civile,section A)
1999-01-25

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la SNC France Gestion, société en nom collectif, anciennement dénommée IBM Global Services, dont le siège est ..., 3 / la Société international business machines "IBM Corp", société de droit de l'Etat de New York, dont le siège est ... New York (Etats-Unis), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (1r chambre civile section A), au profit de la banque Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie IBM France, de la SNC France Gestion et de la société "IBM Corp", de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la banque Crédit lyonnais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1999) que dans un litige opposant le Crédit lyonnais à la société compagnie IBM France, à la société IBM Global Services, actuellement dénommée France Gestion et à la société International Business Machines Corporation (IBM Corporation), les sociétés IBM ont soulevé l'irrégularité de l'assignation et une exception d'incompétence territoriale ; que les sociétés IBM France et France X... ont interjeté appel du jugement du tribunal qui s'était déclaré incompétent au profit d'une autre juridiction et avait rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; que les sociétés IBM France, France X... et IBM Corporation ont formé des appels-nullité contre ce même jugement ;

Attendu que les sociétés IBM France, France X... et IBM Corporation font grief à

l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les appels-nullité ainsi formés, alors, selon le moyen : 1 / qu'une partie n'est pas recevable à former contredit contre une décision qui a accueilli l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée ; qu'ainsi en jugeant que les sociétés appelantes devaient attaquer par la voie du contredit le jugement du tribunal de commerce de Paris qui, à leur demande s'était déclaré territorialement incompétent mais avait rejeté une exception de nullité de l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 31, 80 et 540 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le Tribunal ayant dans le dispositif de son jugement rejeté l'exception de nullité de l'assignation, la cour d'appel en affirmant qu'il ne l'avait fait que dans les motifs du jugement, a dénaturé ledit jugement et violé les articles 455, alinéa 2, et 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; 3 / que le Tribunal qui s'est déclaré incompétent est dessaisi et ne peut statuer sur une exception de procédure ; qu'ainsi en refusant d'admettre que le tribunal de commerce de Paris avait commis un excès de pouvoir en rejetant une exception de nullité de l'assignation après s'être déclaré incompétent, la cour d'appel a violé les articles 42 et 540 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que n'ayant dirigé leur pourvoi que contre la disposition de l'arrêt qui avait déclaré irrecevables leurs appels-nullité, les sociétés IBM France, France X... et IBM Corporation ne sont pas recevables à critiquer les motifs adoptés au soutien de l'irrecevabilité de l'appel ; Et attendu que sans dénaturer le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel a exactement retenu qu'avant d'examiner sa compétence, le Tribunal avait nécessairement apprécié la régularité de l'assignation et que le fait d'avoir inversé l'ordre des exceptions ne pouvait caractériser un excès de pouvoir ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IBM France, la société France Gestion et la société "IBM Corp" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer au Crédit lyonnais la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.