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Tribunal administratif d'Amiens, 1ère Chambre, 10 novembre 2022, 1903543

Mots clés
révision • service • requérant • rapport • rejet • substitution • preuve • réel • requête • requis • statuer • surcharge

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Amiens
10 novembre 2022
Tribunal administratif d'Amiens
17 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    1903543
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur : Mme Guilbaud
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 17 novembre 2021
  • Avocat(s) : SOUBEIGA
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un jugement n°1903543 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a, sur requête de M. D B tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité, ordonné avant dire droit, la réalisation d'une expertise médicale. Le rapport d'expertise du Dr C A a été déposé au tribunal le 24 mai 2022. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, M. D B, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité ; 2°) de prononcer la révision de sa pension en retenant un taux d'invalidité de 35 % pour chacune des infirmités relatives aux " séquelles de fracture de luxation de la cheville droite " et " séquelles de traumatisme du pied gauche ", et un taux d'invalidité de 15 % pour chacune des infirmités nouvelles relatives à la " gonarthrose " gauche et droite affectant ses genoux ; 3°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que : - le taux d'invalidité à retenir pour chacun des deux pieds est de 35 % au regard des indications du " barème indicatif des pensions d'invalidité " ; - les gonarthroses des deux genoux ne sont apparues qu'à partir de l'aggravation de l'état de ses chevilles, de sorte que ces infirmités sont en lien direct avec les infirmités des deux pieds ; - le taux d'invalidité à retenir pour chacun des deux genoux doit être fixé à 15 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre des armées demande au tribunal : 1°) d'accorder un taux d'invalidité de 30 % pour l'infirmité " séquelles de traumatismes du pied gauche " ; 2°) de rejeter le surplus des conclusions. Elle soutient que : - le rapport d'expertise du Dr A doit être homologué ; - l'aggravation de l'infirmité " séquelles de traumatismes du pied gauche " justifie l'octroi d'un taux d'invalidité de 30 % au regard du guide-barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'infirmité " séquelle de luxation de fracture de la cheville droite " ne peut donner lieu qu'à une aggravation de 5 points (de 25 à 30 %), qui est insuffisante pour donner lieu à révision de la pension en application de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - les infirmités au genoux ne sont pas imputables aux séquelles traumatiques de la cheville et du pied et il n'existe ainsi aucune relation directe et certaine entre la gonarthrose bilatérale et les infirmités déjà pensionnées. Par une ordonnance, en date du 30 septembre 2022, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 780 euros TTC. Par une ordonnance en date du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B, né le 18 septembre 1952, est retraité de l'armée de terre depuis le 31 décembre 2005. Au cours de ses vingt-cinq années de service il a subi trois accidents qui ont justifié de lui accorder, par arrêté du 8 octobre 2007, une pension militaire d'invalidité. Cette invalidité provient de quatre infirmités reconnues comme suit. L'infirmité n° 1 est relative aux " séquelles de fracture de luxation de la cheville droite ", pour un taux d'invalidité de 25 %. L'infirmité n° 2 concerne les " séquelles de traumatisme du pied gauche " engendrant une invalidité de 20 %. L'infirmité n° 3 est une " hypoacousie de perception pure bilatérale sans perte de sélectivité indemnisable " engendrant une invalidité de 10 %. L'infirmité n° 4 est relative à des " acouphènes permanents " engendrant une invalidité au taux de 10 %. L'application des règles prévues à l'article L. 14 alors en vigueur du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a abouti à lui reconnaître un taux global d'invalidité de 70 %. M. B a demandé, par courrier reçu le 7 juin 2016 par le service, une révision de sa pension. Il considère que les deux premières infirmités afférentes à ses pieds se sont aggravées et que deux nouvelles infirmités en lien avec celles-ci sont apparues sous forme de gonarthroses des genoux droit et gauche. Cette demande a été rejetée par une décision de la ministre des armées du 25 août 2017. M. B demande l'annulation de la décision du 25 août 2017 et demande que le taux d'invalidité soit augmenté compte tenu de l'aggravation des infirmités n°1 et 2 et de l'apparition de nouvelles infirmités en lien avec l'aggravation des séquelles n°1 et 2 déjà pensionnées. Sur les conclusions tendant à la révision de la pension : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable à la date de la demande du 7 juin 2016, et désormais repris à l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ". Aux termes de l'article L. 4 de ce code, repris par les articles L. 121-4 et L. 121-5 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents () ". 3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, devenu l'article L. 154-1 : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ Cette demande est recevable sans condition de délai./ La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur./ Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée./ La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". En vertu de l'article L. 6 du même code, l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. En ce qui concerne la demande de révision pour aggravation des infirmités n°1 et 2 : 4. L'alinéa 4 de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au litige, devenu l'article L. 125-3 de ce code, prévoit que : " Un décret contresigné par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité ". L'article L. 10 du même code, aujourd'hui repris à l'article L. 125-5 du code, dispose que : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. " 5. L'infirmité n°1 relative aux " séquelles de fracture de luxation de la cheville droite " a été évaluée lors de l'octroi de la pension à 25 %. Il résulte notamment du rapport d'expertise médicale du Dr A, que le requérant présente au niveau du pied droit " un aspect typique de pied-bot varus équin post-traumatique non réductible avec une raideur étendue de l'arrière-pied à l'avant-pied, une arthrose posttraumatique particulièrement de l'articulation talo crurale et sous talienne ". L'expert a relevé, au vu des divers documents médicaux fournis lors de l'expertise, l'existence d'une dégradation fonctionnelle des deux chevilles depuis l'année 2013. Il a conclu qu'à la date de sa demande de révision de sa pension, le taux d'invalidité pour l'infirmité n°1 " séquelles de fracture de luxation de la cheville droite " de M. B pouvait être évalué " à 30 %, en référence au barème ", en notant notamment l'absence d'évolution majeure depuis 2016, hormis l'usage, efficace, de chaussures orthopédiques en lieu et place des semelles. 6. Il résulte également de l'instruction que l'infirmité n°2 relative à la " séquelle de traumatisme du pied gauche ", initialement pensionnée au taux de 20 %, s'est également aggravée. L'expertise relève ainsi " de la même façon un aspect typique de pied-bot varus équin posttraumatique non réductible avec une raideur étendue de l'arrière-pied à l'avant-pied avec une arthrose post-traumatique particulièrement de l'articulation talo crurale et du Lisfranc " et conclut également que le taux d'invalidité à la date de la demande de révision de la pension peut être évalué dans ces conditions à 30 %. 7. Selon les indications du guide-barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre, l'octroi d'un pourcentage d'invalidité supérieur à 30 % n'est retenu que pour les cas d'" ankyloses complètes en attitude vicieuse du pied ", de " désarticulation tibio-tarsienne " (86), ou d'amputation. Il ne résulte pas de l'instruction notamment des constatations de l'expert désigné par le tribunal, que M. B se trouverait dans l'une de ces situations, ni que les caractéristiques de ses deux infirmités au pied justifieraient un pourcentage de taux d'invalidité supérieur à 30 %. Si le requérant fait valoir qu'il convient de fixer, pour chacune des infirmités visées aux points 5 et 6, le taux d'invalidité à 35 % en se prévalant de ce que ces infirmités aux chevilles ont pour conséquence un périmètre de marche évalué à environ 500 mètres par l'expertise médicale, qu'elles imposent, ainsi que l'a relevé l'expert, l'utilisation de deux cannes béquilles pour la marche prolongée, et qu'elles lui créent de " vives douleurs " en l'absence d'utilisation de ses chaussures orthopédiques et après une station debout prolongée, le requérant se borne, à l'appui de son moyen à faire ainsi référence aux critères mentionnés dans le barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que le barème indicatif applicable à sa pension est celui visé à l'article L. 9, devenu L. 125-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il n'apporte ainsi aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause l'évaluation de 30 % réalisée par l'expert pour chaque cheville. 8. Il résulte enfin de l'instruction que le ministre des Armées ne conteste pas les taux d'invalidité de 30 % retenus par l'expert désigné par le tribunal, et précise qu'il convient " d'homologuer l'expertise en ce qu'elle a retenu des taux d'invalidité de 30 % pour chaque cheville ". Si le ministre fait toutefois valoir que l'aggravation de l'infirmité n°1 relative au pied serait " inopérante " car limitée à 5 points et qu'il conviendrait en conséquence de " maintenir le taux de 25 % " pour cette infirmité, cette seule circonstance ne saurait justifier en elle-même le maintien du taux initial d'invalidité pour cette infirmité si par ailleurs, la condition relative à l'aggravation de 10 points ouvrant droit à révision de la pension prévue à l'article L. 29 précité est remplie soit en ce qui concerne une autre infirmité, soit en ce qui concerne le taux d'invalidité global résultant de l'ensemble des infirmités. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer, après aggravation, le taux de l'infirmité n°1 " Séquelles de fracture de luxation de la cheville droite " à 30 % et le taux de l'infirmité n°2 " séquelles de traumatisme du pied gauche " à 30 % également. En ce qui concerne la demande de révision pour prise en compte d'infirmités nouvelles aux genoux: 10. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors en vigueur que, lorsqu'est demandée la révision d'une pension concédée pour prendre en compte une affection nouvelle que l'on entend rattacher à une infirmité déjà pensionnée, cette demande ne peut être accueillie si n'est pas rapportée la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle. 11. D'une part, il résulte des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a estimé, s'agissant de la demande relative à une infirmité nouvelle de gonarthrose au genou gauche, que la preuve de l'imputabilité n'était pas établie en l'absence de fait de service légalement constaté, que la présomption d'imputabilité ne s'appliquait pas en l'absence de constatation dans une période ouvrant droit à ce bénéfice, et qu'enfin, cette infirmité est sans relation médicale directe avec les infirmités déjà indemnisées. 12. M. B, qui dans sa demande de révision de pension s'est borné à se prévaloir de la circonstance que la gonarthrose aux genoux constitue une " conséquence des séquelles " de ses infirmités des pieds déjà pensionnées, ne conteste pas les deux premiers motifs de cette décision relatifs à la gonarthrose au genou gauche. Il fait valoir que cette infirmité est apparue du fait de l'aggravation de ses deux infirmités aux pieds, déjà pensionnées. Toutefois, il résulte de l'expertise du médecin chargé par l'administration de réaliser une expertise préalable à la décision attaquée qu'il n'existait pas de relation médicale directe et déterminante entre les gonarthroses des deux genoux et les infirmités déjà pensionnées. Cette conclusion a été confirmée par l'expert désigné par le tribunal, qui relève qu'il n'existe aucun élément permettant de rattacher la gonarthrose bilatérale, favorisée par une surcharge pondérale, aux différentes séquelles traumatiques de la cheville et du pied, ni d'ailleurs de la rattacher à des séquelles d'entorses relatées en 1992, 1993 et 1995. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de ces deux expertises, la seule circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que les douleurs aux genoux seraient apparues après l'aggravation des séquelles au niveau des pieds ne suffisant pas à cet égard à démontrer l'existence d'une relation médicale directe et déterminante avec les infirmités déjà pensionnées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander à ce que son infirmité au genou gauche soit prise en compte dans le cadre de sa demande de révision de sa pension. 13. D'autre part, pour rejeter la demande de M. B au titre de la gonarthrose du genou droit, la ministre des Armées a, dans la décision attaquée du 25 août 2017, retenu que le taux d'invalidité, après expertise médicale règlementaire, de cette infirmité, était inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension et " que l'origine de ce fait n'a pas été recherchée. ". Dans le dernier état de ses écritures, le ministre des Armées fait toutefois valoir que le motif tiré de ce que la gonarthrose bilatérale ne présente aucune relation médicale directe avec les infirmités déjà pensionnées justifie le rejet de la demande de M. B. Le ministre doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal la substitution de ce motif à celui de la décision en litige, tiré exclusivement, s'agissant de la gonarthrose droite, de l'application de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre cité au point 2 par une estimation de l'infirmité de M. B à un taux inférieur à 10 %. Le second mémoire en défense du ministre a été régulièrement communiqué à M. B, qui n'a pas produit d'observations en réponse sur ce point. Ainsi qu'il a été dit au point 12 s'agissant du genou gauche, et contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la gonarthrose au genou droit serait en relation médicale directe, certaine et déterminante avec les séquelles des infirmités aux pieds déjà pensionnées. 14. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif dès lors que cette dernière ne prive pas M. B d'une garantie. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander à ce que des infirmités nouvelles relatives à une gonarthrose bilatérale aux genoux soit prise en compte dans le cadre de la révision de sa pension. Sur la révision de la pension et le taux global d'invalidité de la pension de M. B : 16. Il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre citées au point 3 que le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre définitif, peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur. 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le taux d'invalidité résultant de l'infirmité n°2 " séquelle de traumatisme du pied gauche " est fixé à 30 %, alors que la pension initialement accordée avait fixé ce taux à 20 %. Par suite, dès lors que cette infirmité est supérieure de 10 points au moins au pourcentage inférieur, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2017 portant rejet de sa demande de révision de pension. 18. Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. / Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15 ". Il résulte des dispositions de l'article L. 9 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que " () Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur () ". 19. Quand le titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour infirmité sollicite la révision de celle-ci du fait de l'apparition de nouvelles infirmités ou de l'aggravation de ses infirmités n'entrainant pas une invalidité absolue, le calcul de sa pension révisée doit s'effectuer sur la base du degré réel d'invalidité correspondant aux infirmités déjà pensionnées et du degré réel d'invalidité correspondant aux infirmités supplémentaires avec une exactitude arithmétique, sans qu'il soit possible d'arrondir à l'unité supérieure les chiffres fractionnaires intermédiaires. La règle de l'arrondi énoncée à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne s'applique, le cas échéant, qu'une fois obtenu le degré global d'invalidité pour déterminer le taux de pension correspondant. 20. Il résulte de ce qui précède que l'aggravation des infirmités n°1 et 2 affectant les pieds droit et gauche, dont les taux sont passés respectivement de 25 à 30 % et de 20 à 30 %, doit être prise en compte pour déterminer le nouveau taux d'invalidité de M. B en conséquence de cette aggravation. Ainsi, le taux global de la pension de M. B doit être déterminé en retenant les infirmités suivantes : 1°) " séquelles de fracture de luxation de la cheville droite " : 30 % ; 2°) " séquelles de traumatisme du pied gauche ": 30 % + 5 ; 3°) " Hypoacousie de perception pure bilatérale sans perte de sélectivité indemnisable " : 10% + 10 ; 4°) " acouphènes permanents " : 10 % + 15. La prise en compte successive de ces infirmités, proportionnellement à la validité restante, aboutit à un taux d'invalidité global de 72,70 %. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 9 précité, devenu L. 125-3, du code des pensions militaires et des victimes de guerre, le pourcentage d'invalidité résultant de l'ensemble des infirmités doit être arrondi au taux global de 75 %. 21. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2017 et à ce qu'une pension militaire d'invalidité au taux global de 75 % lui soit allouée à compter du 7 juin 2016, date de la demande de révision de sa pension. Sur les dépens : 22. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 23. M. B étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat le montant des frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 780 euros TTC euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif d'Amiens du 30 septembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la ministre des armées du 25 août 2017 portant rejet de la demande de M. B tendant à la révision de la sa pension militaire d'invalidité est annulée. Article 2 : Le taux global d'invalidité de la pension militaire d'invalidité de M. B est porté de 70 à 75 % à compter du 7 juin 2016. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 780 euros par l'ordonnance de la présidente du tribunal en date du 30 septembre 2022 sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre des armées. Copie en sera adressée à M. A, expert. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente-rapporteure Signé C. Galle L'assesseure la plus ancienne, Signé C. PellerinLe greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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