AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Czeslaw X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Nièvre, dont le siège est ...,
2 / du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Nièvre, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., qui exerce simultanément l'activité d'hôtelier et d'exploitant agricole, a formé opposition à la contrainte signifiée le 2 juin 1998 par la Caisse de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations de l'année 1997 ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 12 mars 1999) a validé la contrainte et condamné M. X... au paiement d'une amende civile ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que M. X... fait grief à
la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la cotisation de solidarité litigieuse affectant sans contrepartie la situation patrimoniale de l'assujetti constitue une discrimination dans l'exercice du droit au bénéfice des prestations d'assurance maladie et de retraite, disproportionnée au regard du but poursuivi par le législateur, rendant inapplicables les dispositions de l'article
L 622-1 du Code de la sécurité sociale, comme contraires aux articles 6, paragraphe 1er, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;
qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités, ainsi que l'article 1143-2 du Code rural ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les cotisations litigieuses, fondées sur le principe de la solidarité entre professionnels de la même branche, tendent à éviter une discrimination entre les personnes exerçant la même activité professionnelle ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle atteinte au patrimoine, qui n'était pas disproportionnée au regard du but poursuivi, était justifiée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
:
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt
d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en déclarant manifestement abusif son appel et en le condamnant au paiement d'une amende sans caractériser l'abus du droit d'ester en justice qu'elle lui imputait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
559 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
que la cour d'appel a retenu que l'appel ne tendait qu'à prolonger artificiellement le conflit dans un but dilatoire, faisant ainsi ressortir que M. X... ne pouvait se méprendre sur le caractère manifestement non fondé de son appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.